TJ 80021, 25 juin 2026, RG 25/01031
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[F]
C/
[N]
Répertoire Général
N° RG 25/01031 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJQA
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [D] [X] [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Maître Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
- A -
Madame [J] [L] [E] [N] divorcée [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et concluante par Maître Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 11 Mai 2026 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [D] et Madame [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] devant l'Officier d'état civil de [Localité 4] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, antérieurement au mariage, par acte notarié en date du 28 décembre 2010, Madame [N] [J] a reçu en donation-partage de la part de ses parents la pleine propriété d’un terrain sis à [Localité 5] d'une valeur de 100.000 €. Une maison y a par la suite été construite à l’aide d’un emprunt remboursé par les deux parties, tant avant qu’après leur mariage, et le couple y a ensuite établi son domicile.
Par ordonnance de non-conciliation du 23/06/2020 puis par ordonnance du juge de la mise en état du 23/01/2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, s’agissant des mesures provisoires relatives aux biens :
Attribué à Madame [N] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, pendant la durée de la procédure, Dit que Madame [N] s’acquittera provisoirement des échéances mensuelles du prêt immobilier [1] référencé 72188786189,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux par l’autre époux,Attribué, le temps de la procédure, à Madame [N] la jouissance du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], Dit que Madame [N] s’acquittera des échéances mensuelles du crédit véhicule à déblocage unique (mensualités de 149,52 euros)Attribué, le temps de la procédure, à Monsieur [F] la jouissance du véhicule TOYOTA, Dit que Monsieur [F] s’acquittera des échéances mensuelles du loyer avec option d’achat du véhicule TOYOTA (mensualités de 272,87 euros), Dit que le crédit « Izicarte » souscrit auprès de la [2] n°43334277531100 sera pris en charge par moitié par les deux époux.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 26/04/2024. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux de fixer la date des effets du divorce au 23/06/2020.
Par acte d'huissier en date du 21/03/2025, Monsieur [F] [D] a fait assigner Madame [N] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29/01/2026 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [F] [D] demande au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes. Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [C] et commettre Maître [A] [O], Notaire à [Localité 6], ou subsidiairement Maître [Z] [H], Notaire à [Localité 1], pour ce faire avec pour mission de : Dresser le projet d’acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants et la masse partageable. Dire que le Notaire devra dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation ; Rappelé que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an par le Juge commis sur demande du Notaire ou sur requête d’un copartageant; Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le Juge commis ; Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif ; Débouter Madame [N] de sa demande tendant à voir désigner Maître [Y], Notaire à [Localité 7], et successeur de Maître [K]. Dire et juger que le Notaire devra chiffrer la valeur des biens meubles conservés dans leur intégralité par Madame [N]. Dire et juger que le Notaire devra fixer l’indemnité de jouissance du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 2] dont a fait usage Madame [N]. Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Débouter Madame [N] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [N] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 27/11/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [N] [J] demande au tribunal de :
Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existée entre Monsieur [F] et Madame [N] ;Débouter Monsieur [F] de sa demande visant à obtenir la désignation de Maitre [O] en qualité de Notaire liquidateur ;Designer Maitre [Y] afin d’établir l’acte liquidatif et subsidiairement designer Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation sauf à Maitre [O] ou Maitre [Y] ;Constater que l’immeuble sis à [Adresse 3] est un bien propre de Madame [U], en conséquence, Monsieur [F] de sa demande d’indemnité d'occupation de l’immeuble ayant servi de domicile conjugal ;Débouter Monsieur [F] de sa demande visant à faire chiffrer la valeur des meubles qu’aurait conservé par Madame [N],Le débouter de sa demande d’indemnité de jouissance pour le véhicule Citroën ;Subsidiairement, si par extraordinaire Madame le Juge retenait qu'il convient de mettre une telle indemnité à la charge de Madame [N] : Dire qu’il y a lieu de mettre la même indemnité à la charge de Monsieur [F] pour le véhicule Toyota ;Débouter Monsieur [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation de Madame [N] aux dépens ;Condamner Monsieur [F] à verser à Madame [N] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Dire que les dépens seront intégrés aux frais privilégiés de partage.
La clôture est intervenue le 09/02/2026 et l’audience fixée le 11/05/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 25/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, la demande de Monsieur [F] [D] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation relativement à la jouissance de l’ancien domicile conjugal n'étant pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions, la juridiction n'en est pas saisie. La juridiction n'étant pas saisie de cette prétention, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de débouté correspondante formulée par Madame [N] [J].
Par ailleurs, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l'action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, il est constant que les parties s'opposent sur les modalités d'un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. Ainsi dès l’engagement de la procédure de divorce, Maître [R] [K], avait été mandaté pour procéder à l’évaluation du bien immobilier et avait formalisé un premier projet avec proposition de soulte qui n’a pas suscité l’accord de Madame [N] [J]. Par la suite, postérieurement au prononcé du divorce, chacune des parties s’est attachée les services de son propre notaire Monsieur [F] [D] a ainsi mandaté Maître [O], et Madame [N] [J] a eu recours à l’intervention de Maître [Y]. Sont ainsi produits par Monsieur [F] [D] de multiples échanges épistolaires intervenus entre ces deux notaires au cours de l’année 2024, lesquels ne sont pas parvenus néanmoins à faire avancer les opérations amiables de liquidation-partage. Un ultime courrier officiel a été adressé le 23/01/2025 par le conseil de Madame [N] [J], en vain.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [F] [D] justifie avoir entrepris des diligences à l'endroit de Madame [N] [J] en vue de parvenir à un partage amiable. Monsieur [F] [D] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l'article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Les parties s’accordent pour qu’il soit procédé à la désignation d’un notaire. Seul le choix de celui-ci suscite différend. A cet égard, Monsieur [F] [D] demande de commettre Maître [A] [O], Notaire à [Localité 6], ou subsidiairement Maître [Z] [H], Notaire à [Localité 1].
Madame [N] [J] demande quant à elle de débouter Monsieur [F] de sa demande visant à obtenir la désignation de Maitre [O] en qualité de Notaire liquidateur et sollicite la désignation de Maitre [Y] et subsidiairement designer Monsieur le Président de la chambre des Notaires avec faculté de délégation sauf à Maitre [O] ou Maitre [Y].
Dans un souci d'impartialité, étant rappelé qu’il résulte de l’article 1364 du code de procédure que la désignation du Président de la chambre des Notaires n’est pas possible en matière de liquidation-partage, Maître [S] [M], notaire à [Localité 1], sera désigné aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l'actif ou du passif.
A défaut d'accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d'assignation, en justifiant par exemple d'estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [S] [M], notaire à [Localité 1], permettra d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l'état liquidatif et assurer si besoin l'effectivité du partage.
Sur la désignation d'un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [F] [D] demande la désignation d’un juge commis sans toutefois rapporter la preuve d’une particulière complexité des opérations à venir.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l'article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l'article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur le chiffrage des biens meubles
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] sollicite la prise en compte, dans la masse à partager, de l’ensemble des biens meubles meublants ayant équipé l’ancien domicile conjugal, soutenant que ceux-ci seraient demeurés sur place à la suite de la séparation.
Madame [N] [J] conteste cette affirmation et soutient que le demandeur a, lors de la rupture de la vie commune, emporté une partie significative du mobilier et des effets mobiliers du foyer. Elle produit à cet égard plusieurs attestations émanant de son entourage, faisant état de ce que de nombreux biens auraient été emportés par le demandeur lors de son départ, ainsi que des témoignages relatant avoir assisté au déménagement ou à la sortie de meubles du domicile.
Monsieur [F] [D] conteste la crédibilité et la portée de ces attestations, qu’il estime mensongères, et produit en sens inverse des attestations de proches l’ayant assisté lors de son déménagement. Ceux-ci indiquent qu’il n’aurait emporté que ses effets personnels et biens propres, à l’exclusion du mobilier du domicile. Il est également soutenu que les circonstances du déménagement n’auraient pas permis à des tiers d’avoir une vision complète et continue des biens effectivement déplacés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une contradiction persistante entre les déclarations des parties et les témoignages produits de part et d’autre, lesquels émanent essentiellement de personnes appartenant à leur entourage respectif, sans qu’aucun élément objectif, inventaire contradictoire, constat ou justificatif matériel contemporain de la séparation ne vienne corroborer de manière certaine l’une ou l’autre des versions.
Enfin, si Madame [N] [J] produit des photographies du demandeur avec des cartons de déménagement et un contrat de location pour un box, ces éléments sont insuffisants à démontrer ses dires dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [F] [D] a effectivement déménagé du domicile conjugal. Rien ne permet ainsi d’en tirer la conclusion qu’il a pris plus que ses biens propres.
Dans ces conditions, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir avec suffisamment de certitude la consistance exacte des biens meubles présents dans l’ancien domicile conjugal au moment de la séparation, ni ceux effectivement appréhendés par chacune des parties.
Dès lors, à défaut d’éléments probants suffisamment objectifs et concordants, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à « chiffrer la valeur des biens meubles conservés dans leur intégralité par Madame [N] ».
Sur les demandes relatives aux véhicules
Monsieur [F] [D] demande de dire et juger que le Notaire devra fixer l’indemnité de jouissance du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] dont a fait usage Madame [N].
Madame [N] [J] s’y oppose et demande le débouté de cette demande. Elle sollicite à titre subsidiaire que, si le tribunal retenait la nécessité d’une telle indemnité à la charge de Madame [N], de dire qu’il y a lieu de mettre la même indemnité à la charge de Monsieur [F] pour le véhicule Toyota.
Il est constant que les parties ont acquis deux véhicules du temps du mariage, lesquels ont donné lieu à des attributions de jouissance dans le cadre de la procédure de divorce. Ainsi, par ordonnance de non-conciliation du 23/06/2020, Madame [N] [J] s’est vu attribuer la jouissance du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour elle de s’acquitter des échéances mensuelles du crédit véhicule à déblocage unique (mensualités de 149,52 euros), tandis que Monsieur [F] [D] s’est vu attribuer la jouissance du véhicule TOYOTA, à charge pour lui de s’acquitter des échéances mensuelles du loyer avec option d’achat dudit véhicule (mensualités de 272,87 euros). Aucune des parties ne conteste ni avoir bénéficié de la jouissance exclusive du véhicule qui leur a été attribué, ni la nature des véhicules, lesquels sont des biens indivis dépendant de la communauté.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l’espèce, Madame [N] [J] soutient qu’il n’y aurait pas lieu à indemnité au titre de la jouissance du véhicule litigieux, au motif que chacun des époux s’est vu attribuer la jouissance d’un véhicule dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, à charge pour chacun d’assumer le remboursement du prêt y afférent.
Toutefois, l’attribution de la jouissance d’un bien dans le cadre des mesures provisoires ordonnées au cours de la procédure de divorce a un caractère provisoire et organise les modalités de la séparation dans l’attente de la liquidation définitive du régime matrimonial, sans préjuger de la répartition finale des droits entre les époux ni de la liquidation des comptes entre eux. Cette attribution de jouissance ne saurait, en elle-même, exclure le principe d’une indemnité d’occupation dès lors qu’elle ne constitue ni un partage définitif, ni une convention de partage, ni une renonciation expresse à toute indemnisation au titre de la jouissance privative.
Il convient en outre de rappeler que la charge du remboursement du prêt afférent au véhicule est distincte de la question de la jouissance privative du bien, laquelle seule est susceptible d’ouvrir droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, indépendamment des modalités de financement convenues ou judiciairement fixées à titre provisoire.
Dès lors, l’existence de mesures provisoires organisant la jouissance respective des véhicules ne fait pas obstacle, par principe, à l’examen d’une indemnité d’occupation due au titre de la jouissance privative effective du véhicule litigieux, laquelle devra être appréciée au regard des éléments de fait relatifs à son usage exclusif.
Enfin il est acquis de longue date que l’indemnité d’occupation n’est pas réservée aux seuls biens immobiliers et peut être ordonnée pour un bien indivis d’une autre nature.
En l'espèce, il n'est pas contesté que chacun des époux a bénéficié de la jouissance privative, pour l’un du véhicule CITROEN C3, pour l’autre du véhicule TOYOTA, privant l'indivision de la libre disposition du bien. Le principe d'une indemnité d'occupation due à l'indivision est dès lors acquis.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] [D] tendant à dire que Madame [N] [J] est redevable d’une indemnité de jouissance s’agissant du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] et il appartiendra au Notaire, conformément à la demande, de procéder à l’évaluation de cette indemnité. Au demeurant les parties ne produisent aucun avis de valeur de sorte que la juridiction ne dispose ainsi d'aucun élément suffisamment probant lui permettant de déterminer le montant de l'indemnité réclamée.
Dès lors que Madame [N] [J] est déboutée de sa demande principale, il convient d’examiner sa demande subsidiaire par laquelle elle demande de dire qu’il y a lieu de mettre la même indemnité à la charge de Monsieur [F] pour le véhicule Toyota. Le raisonnement précédemment exposé s’applique pareillement à Monsieur [F] [D], lequel a bénéficié de la jouissance privative exclusive du véhicule TOYATA. Il convient donc de constater que Monsieur [F] [D] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, dont le montant sera déterminé par le notaire dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
Sur la nature du bien immobilier
Madame [N] [J] demande de constater que l’immeuble sis à [Adresse 3] est un bien propre lui appartenant. Si Monsieur [F] [D] ne conteste pas formellement la nature du bien, il évoque aux termes de ses écritures la pertinence d’une indemnité d’occupation à son profit du fait de la jouissance privative par Madame [N] [J] du bien en cause depuis la séparation, laissant ainsi à penser qu’il considère le bien immobilier indivis, seul cas de figure qui serait à même de justifier une indemnité d’occupation.
Aux termes des articles 1401 et suivants du code civil, la communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, tandis que demeurent propres les biens acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succession, ainsi que leurs accessoires, sous réserve des règles relatives aux constructions édifiées sur un terrain propre.
En l’espèce, il est constant que le terrain sur lequel a été édifiée la maison litigieuse a été reçu par l’épouse par voie de donation antérieurement au mariage. Ce bien présente ainsi, par origine, un caractère propre au sens des dispositions précitées.
Il est également établi, et non contesté par les parties, que la maison édifiée sur ce terrain a été financée au moyen d’un emprunt immobilier, lequel a été intégralement remboursé par les deux époux, tant avant que pendant le mariage. Toutefois, le financement de la construction d’un immeuble édifié sur un terrain propre n’est pas de nature à modifier la nature juridique du bien lui-même, lequel demeure propre par accession en application des règles de l’article 552 du code civil, sous réserve des droits à récompense susceptibles d’être dus à la communauté au titre des dépenses exposées.
Il convient en outre de relever que le caractère propre de l’immeuble a déjà été expressément retenu dans le jugement de divorce, lequel n’a pas été remis en cause sur ce point et revêt autorité de chose jugée en l’absence de contestation utile.
Enfin, la production par l’épouse d’un testament établi durant le mariage, aux termes duquel elle aurait envisagé de léguer à son époux l’usufruit de l’immeuble en cas de décès, est sans incidence sur la qualification juridique du bien litigieux, ce document relevant de dispositions à cause de mort, librement révocables, et ne pouvant caractériser une renonciation au caractère propre du bien ni une volonté de transformation de son régime juridique. Cela démontre néanmoins qu’il était acquis dans l’esprit des parties que le bien immobilier était un bien propre.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’immeuble édifié sur le terrain donné à l’épouse avant le mariage constitue un bien propre de celle-ci, sous réserve des comptes de récompense éventuellement dus à la communauté au titre du financement de la construction.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [F] [D] et Madame [N] [J] ;
DESIGNE Maître [S] [M], notaire à [Localité 1], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [F] [D] et Madame [N] [J] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [S] [M], notaire à [Localité 1] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [F] [D] et Madame [N] [J], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande tendant à « chiffrer la valeur des biens meubles conservés dans leur intégralité par Madame [N] » ;
DIT que l’immeuble sis à [Adresse 3] est un bien propre appartenant à Madame [N] [J] ;
DIT que Madame [N] [J] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 2] à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à cessation de la jouissance privative ou jusqu’au partage à intervenir ;
DIT que le montant de l'indemnité d'occupation sera déterminé dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour y procéder ;
DIT que Monsieur [F] [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du véhicule TOYOTA à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à cessation de la jouissance privative ou jusqu’au partage à intervenir
DIT que le montant de l'indemnité d'occupation sera déterminé dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour y procéder ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [F] [D] et Madame [N] [J] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le vingt-cinq juin deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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