TJ 80021, 25 juin 2026, RG 26/00393
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00393 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYXQ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
25 Juin 2026
[K] [O]
C/
[W] [J]
Expédition délivrée le 25 Juin 2026
Me Emilie RICARD
Exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
Me Emilie RICARD
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de [W] LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [O] a été en couple avec Monsieur [W] [J].
Madame [K] [O] est propriétaire depuis le 22 mai 2018 d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (80).
Suite à son déménagement à [Localité 6] en 2022, elle a consenti à mettre à disposition son immeuble à Monsieur [W] [J].
Suivant courrier recommandé reçu le 6 août 2025, Madame [K] [O] informait Monsieur [W] [J] de son souhait qu’il quitte le logement au 1er septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, Madame [K] [O] a fait assigner Monsieur [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [W] [J] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle avait accepté un prêt à usage à titre gratuit du logement à Monsieur [W] [J], à durée indéterminée, et qu’elle a lui avait manifesté le souhait de le reprendre à compter de mai 2025. Elle ajoute que Monsieur [W] [J] n’a pas quitté les lieux malgré la mise en demeure en ce sens.
À l'audience du 11 mai 2026, Madame [K] [O], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [W] [J], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Selon l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
En l’absence de contrepartie financière, il sera considéré que l’occupation par Monsieur [W] [J] de l’immeuble a eu lieu en vertu d’un prêt à usage.
Toujours occupant des lieux, comme le confirme sa citation à étude, Monsieur [W] [J] n’a pas quitté l’immeuble malgré la manifestation de la cessation du prêt à usage de Madame [K] [O] avec effet au 1er septembre 2025.
Elle a notifié cette cessation par courrier reçu le 6 août 2025.
Il sera considéré que ce délai, pour être raisonnable, aurait dû laisser un délai d’environ 2 mois.
Il sera ainsi jugé que Madame [K] [O] a régulièrement mis fin au prêt à usage et que Monsieur [W] [J] est occupant sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] [J]:
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le prêt à usage se trouve résilié depuis le 1er octobre 2025, Monsieur [W] [J] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant de la valeur locative de 400 euros telle que proposée par l’avis de valeur produit, et de condamner Monsieur [W] [J] à son paiement à compter du 1er octobre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [J] aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner Monsieur [W] [J] à payer à Madame [K] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que la cessation du prêt à usage conclu entre Madame [K] [O] d'une part, et Monsieur [W] [J] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] (80), est effective depuis le 1er octobre 2025,
CONSTATE que Monsieur [W] [J] est occupant sans droit, ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [W] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [W] [J] à compter du 1er octobre 2025, à la somme de 400 euros,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à Madame [K] [O] une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération des lieux comprenant la remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à Madame [K] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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