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TJ 80021, 25 juin 2026, RG 22/02675


Vérifier : TJ 80021, 25 juin 2026, RG 22/02675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
22/02675
Lieu / cour
tj80021
Chambre
1 Ch Cab 4 (contentieux)
Type
other
Id
6a3da9e5cdc6046d47c7321b

Texte de la décision

24,182 caractères

DU : 25 Juin 2026


ORDONNANCE

1ère Chambre

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1]

C/

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. SMA,MMA IARD, S.A.S. HOLDING SOCOTEC, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, E.U.R.L. ANTOINE DELAPLACE SERRURERIE ADS, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD,ECIB EXPLOITATION, AVANTI, A.M.A. LES FACADIERS DE LA SOMME, S.A.S. ESSIQUE, MAAF ASSURANCES, S.A.S. TRAVAUX PUBLICS BRAYON, S.N.C. MARIGNAN RESIDENCE, BHF DELAPLACE, S.A.R.L. TOP SOL, S.A.S. BET EVIA, S.A.S. RK, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ART TECH 80, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, EUROMAF
Répertoire Général

N° RG 22/02675 - N° Portalis DB26-W-B7G-HJY7


Expédition exécutoire le :
25.06.26 à : Mes Delahousse Derbise Desmet Ricard Wacquet Decramer Berezig Gaubour Abivent

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Dans l’affaire opposant :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son Syndic la S.A.S. S.A.B.I. exerçant sous l’enseigne “S.A.B.I. IMMO” (RCS D’AMIENS 538 332 057) sise [Adresse 2] à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -

- A -

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS “S.M.A.B.T.P.” (RCS DE PARIS 775 684 764), en qualité d’assureur de la S.A.S. ECIB EXPLOITATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS

S.A. SMA (RCS DE PARIS 332 789 296), en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ANTOINE DELAPLACE SERRURERIE et de la S.A.R.L. LES FACADIERS DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS 775 652 126) venant aux droits de la S.A. COVEA RISKS (RCS DE NANTERRE 378 716 419), en qualité d’assureur de la S.A.S. ENTREPRISE B.H.F. DELAPLACE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. HOLDING SOCOTEC (RCS DE VERSAILLES 508 402 450) venant aux droits de la S.A. SOCOTEC FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS DE NANTERRE 306 522 665), en qualité d’assureur de la S.A.S. R.K.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau d’AMIENS

E.U.R.L. ANTOINE DELAPLACE SERRURERIE ADS (RCS 488426131)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELAS CODEX WACQUET AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS “S.M.A.B.T.P.” (RCS DE PARIS 775 684 764), en qualité d’assureur de la S.A.S. EVIA et de la S.A.S. TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460), en qualité d’assureur de la S.A.S. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

S.A. ALLIANZ I.A.R.D. (RCS DE NANTERRE 542 110 291), en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale constructeur non réalisateur de la S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELAS CODEX WACQUET AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Sandra MOUSSAFIR de la SCP MOUSSAFIR-SPOERRY-LITRAN, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. ECIB EXPLOITATION (RCS DE ROUEN 450 168 034)
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

S.A.S. AVANTI (RCS D’AMIENS 808 851 604)
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. LES FACADIERS DE LA SOMME (RCS D’AMIENS 791 349 632)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

S.A.S. ENTREPRISE P.ESSIQUE (RCS DE SAINT-QUENTIN 309 384 071)
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS

S.A. MAAF ASSURANCES (RCS DE NIORT 542 073 580), en qualité d’assureur de la S.A.S. ENTREPRISE P.ESSIQUE
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB (RCS DE DIEPPE 538 042 268)
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES (RCS DE NANTERRE 419 750 252)
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. ENTREPRISE B.H.F. DELAPLACE (RCS D’AMIENS 344 203 757)
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.R.L. TOP SOL (RCS D’AMIENS 435 289 228)
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. EVIA (RCS D’AMIENS 381 827 138)
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. R.K. (RCS DE BOBIGNY 385 016 027)
[Adresse 20]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS 775 652 126), en qualité d’assureur de la S.A.S. R.K.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.R.L. ART-TECH 80 (RCS D’AMIENS 791 391 493)
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF” (SIREN 784 647 349), en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ART-TECH 80
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (RCS DE PARIS 429 599 509), en qualité d’assureur de M. [V] [Y] (SIREN 398 861 898)
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 28 mai 2026 ; par ordonnance réputée contradictoire ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Marignan Résidences a fait réaliser, aux fins de ventes en l’état futur d’achèvement, des travaux de construction d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé « Résidence [Adresse 1] » composé de six bâtiments A, B, C, D, E et F comprenant appartements, caves, boxes, places de stationnement et espaces verts sis [Adresse 1] à [Localité 1] (Somme) cadastré section EP numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d’une contenance totale de 92 ares et 70 centiares.

Sont intervenues à l’acte de construction :
La société Art-Tech 80, maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la société d’assurance MAF ;La société EVIA, maître d’œuvre de conception et d’exécution pour les VRD, assurée auprès de la SMABTP ;M. [V] [Y], maître d’œuvre d’exécution des tranches 1 et 2, assuré auprès de la société Euromaf ; La société Socotec, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France IARD ; La société Frias, en charge du lot terrassement, assurée auprès de la société Axa France IARD,La société RK, en charge du lot gros-œuvre assurée auprès des sociétés Abeille IARD & Santé, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, La société ECIB, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la société SMABTP, La société Entreprise BHF Delaplace, en charge du lot serrurerie, assurée auprès de la société SMA, La société FSC, en charge du lot cloisons et doublage, assurée auprès de la société SMA, La société Avanti, en charge du lot carrelage et faïence, assurée auprès de la société Groupama, La société Cuiller, en charge du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la SMABTP, La société Les Façadiers de la Somme, en charge du lot revêtements extérieurs, assurée auprès de la société SMA, La société Sidem, en charge du lot électricité, assurée auprès de la société Axa France IARD,La société Bouchez, en charge du lot peinture, assurée auprès de la SMABTP, La société Essique, en charge du lot plomberie, sanitaires et chauffage, assurée auprès de la société MAAF Assurances, La société Schindler, en charge du lot ascenseur, assurée auprès de la compagnie Zurich Insurance, La société Emotions Parquets, en charge du lot parquet, assurée auprès de la société Axa France IARD, La société Travaux Publics Brayon, en charge du lot VRD, assurée auprès de la SMABTP, La société Top Sol, chargée des travaux destinés à éliminer la laitance du sol du parking et à mettre en œuvre une résine en phase aqueuse.
La livraison des parties communes des bâtiments A, B et C, la livraison des parties communes des bâtiments D, E et F, et la livraison des façades extérieures et espaces verts ont fait l’objet de trois constats extrajudiciaires respectivement en date des 19 septembre 2017, 2 août 2018 et 25 septembre 2018 mentionnant diverses réserves.

Se plaignant de l’absence de levée de certaines réserves ainsi que de l’existence de désordres et de malfaçons, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, une expertise amiable contradictoire confiée à M. [X] [N] de la société Ixi Groupe, lequel a établi un rapport en date du 9 juin 2019, puis a fait dresser un constat extrajudiciaire en date du 27 août 2019.

Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait assigner la société Marignan Résidence devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens, devenu depuis tribunal judiciaire d’Amiens, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [W] [S].

Par actes de commissaire de justice des 17, 21, 22 et 23 décembre 2020, la société Marignan Résidences a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire : la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de constructeur non-réalisateur ; la société Art-Tech 80 ainsi que son assureur la société Mutuelle des Architectes Français ; la société Euromaf en qualité d’assureur de M. [V] [Y] ; la société Evia, ainsi que son assureur la SMABTP ; la société Holding Socotec venant aux droits de la société Socotec France, ainsi que son assureur la société Axa France IARD ; la société RK, ainsi que ses trois assureurs la société Aviva Assurances, devenue depuis la société Abeille IARD & Santé, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; la société ECIB Exploitation, ainsi que son assureur la société SMABTP ; la société Entreprise BHF Delaplace, ainsi que son assureur la société SMA ; la société F.S.C, ainsi que son assureur la société SMA ; la société Avanti ; la Caisse De Réassurance Mutuelle Agricole Du Centre Manche en qualité d’assureur de M. [Z] [G] ; la société Entreprise BHF Delaplace, ainsi que ses deux assureurs les sociétés d’assurances mutuelles MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; la société Cuiller Frères, ainsi que son assureur la société SMABTP ; la société Les Façadiers De La Somme, ainsi que son assureur la société SMA ; la société Essique, ainsi que son assureur la société Maaf Assurances ; la société Travaux Publics Brayon, ainsi que son assureur la société SMABTP ; la société anonyme Roux Combaluzier Schindler, ainsi que son assureur la société Zurich Insurance Public Limited Company ; la société Émotions Parquets, ainsi que son assureur la société Axa France IARD ; la société Sidem Électricité ; la société Entreprise Générale De Peinture Bouchez ; la société Frias Jésus ; la société Top Sol.

Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande et a déclaré sa précédente ordonnance commune et opposable à l’ensemble des parties susvisées.

Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice du 19 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens la société Marignan Résidences et son assureur la société Allianz IARD, la société Art-Tech 80 et son assureur la société Mutuelle Des Architectes Français, la société Euromaf en qualité d’assureur de M. [Y], la société Evia et son assureur la société SMABTP, la société Holding Socotec et son assureur la société Axa France IARD, la société RK et ses deux assureurs la société Abeille IARD & Santé et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société ECIB Exploitation et son assureur la société SMABTP, la société Entreprise BHF Delaplace et son assureur la société SMA, la société Avanti, la société Entreprise BHF Delaplace et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Les Façadiers De La Somme et son assureur la société SMA, la société Essique et son assureur la société Maaf Assurances, la société Travaux Publics Brayon et son assureur la société SMABTP, ainsi que la société Top Sol, en responsabilité et indemnisation.

Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

L’expert a déposé son rapport le 1er août 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées le 23 février 2026, la société Marignan Résidence sollicite du juge de la mise en état de :

Juger irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes relatives aux réclamations relatives à des vices apparents pour forclusion ;Juger irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes relatives au préjudice de jouissance pour défaut de qualité à agir ;Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sollicite du juge de la mise en état de :

Examiner et joindre au fond l’incident initié par la société Marignan Résidence ;Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de :La société Top Sol, La société Art-Tech 80, La société MAF, en qualité d’assureur de la société Art-Tech 80,La société ECIB Exploitation, La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ECIB Exploitation, La société Essique, La société d’assurance Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Essique, La société Holding Socotec, La société Axa, en qualité d’assureur de la société Holding Socotec, La société Avanti, La société les Façadiers de la Somme, La société SMA, en qualité d’assureur des Façadiers de la Somme,La société Travaux Publics Brayon TPB, La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Travaux Publics Brayon, La société Entreprise BHF Delaplace, La société MMA, en qualité d’assureur de la société Entreprise BHF Delaplace.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2026, la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Essique, sollicite du juge de la mise en état de :

Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action à son égard ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2026, les sociétés Entreprise BHF Delaplace et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de ce constructeur sollicitent du juge de la mise en état de :

Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action à leur égard ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2026, les sociétés Euromaf, Art-Tech 80 et la Mutuelle des Architectes Français sollicitent du juge de la mise en état de :

Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action notamment à leur égard ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux entiers dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ECIB Exploitation, Travaux Publics Brayon et Evia, la société SMA en qualité d’assureur de la société Les Façadiers de la Somme, la société Entreprise BHF Delaplace, la société Allianz IARD, la société Essique, la société Top Sol, la société Evia, la société Abeille IARD & Santé ainsi que la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société RK, et la société Entreprise BHF Delaplace n’ont pas conclu.

Les sociétés Holding Socotec et son assureur la société Axa France IARD, ECIB Exploitation, Avanti, Les Façadiers de la Somme, Travaux Publics Brayon, RK, assignées à personne, n’ont pas constitué avocat, de sorte que l’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 28 mai 2026 et mis en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIVATION

Sur le désistement d’instance et d’action
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, comme il est dit à l’article 396 du code de procédure civile.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] se désiste d’instance et d’action à l’égard des sociétés Top Sol, Art-Tech 80, MAF en qualité d’assureur de la société Art-Tech 80, ECIB Exploitation, SMABTP en qualité d’assureur de la société ECIB Exploitation, Essique, Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Essique, Holding Socotec, Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Holding Socotec, Avanti, Les Façadiers de la Somme, SMA en qualité d’assureur de la société Les Façadiers de la Somme, Travaux Publics Brayon, SMABTP en qualité d’assureur de la société Travaux Publics Brayon, Entreprise BHF Delaplace, et MMA IARD en qualité d’assureur de la société Entreprise BHF Delaplace.

Conformément à leurs conclusions, les sociétés Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Essique, Entreprise BHF Delaplace, MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Entreprise BHF Delaplace, Art-Tech 80 et Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Art-Tech 80 acceptent le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à leur égard.

En outre, l’acceptation des sociétés SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ECIB Exploitation et Travaux Publics Brayon, la société SMA en qualité d’assureur de la société Les Façadiers de la Somme, la société Entreprise BHF Delaplace, la société Essique, Top Sol, ainsi que la compagnie d’assurance MMA IARD en qualité d’assureur de la société Entreprise BHF Delaplace, qui n’ont pas conclu au fond ou présenté de fin de non-recevoir avant ce désistement, n’est pas nécessaire.

Encore, l’acceptation des sociétés ECIB Exploitation, Avanti, Les Façadiers de la Somme, Travaux Publics Brayon et Holding Socotec ainsi que de son assureur la société Axa France IARD, qui n’ont pas constitué avocat, n’est pas nécessaire.

En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] parfait à l’égard de :
La société à responsabilité limitée Top Sol, La société à responsabilité limitée Art-Tech 80, La société d’assurance MAF en qualité d’assureur de la société Art-Tech 80,La société ECIB Exploitation, La société SMABTP en qualité d’assureur de la société ECIB Exploitation, La société Essique, La société Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Essique, La société Holding Socotec, La société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Holding Socotec, La société Avanti, La société les Façadiers de la Somme, La société SMA en qualité d’assureur des Façadiers de la Somme,La société Travaux Publics Brayon, La société SMABTP en qualité d’assureur de la société Travaux Publics Brayon, La société Entreprise BHF Delaplace,
La société MMA IARD en qualité d’assureur de la société Entreprise BHF Delaplace.
II. Sur les fins de non-recevoir

L’article 789, alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ».

Compte tenu de l’ancienneté du dossier et de l’état d’avancement de l’instruction, les deux fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la forclusion présentées par la société Marignan Résidences seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

III. Sur les dépens

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] est condamné à supporter les dépens exposés par les parties à l’égard desquelles il s’est désisté d’instance et d’action.

Le surplus des dépens suivra le sort des dépens de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état :

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à l’égard des sociétés :

Top Sol, Art-Tech 80, MAF en qualité d’assureur de la société Art-Tech 80,ECIB Exploitation, SMABTP en qualité d’assureur de la société ECIB Exploitation, Essique, Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Essique, Holding Socotec, Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Holding Socotec, Avanti, Les Façadiers de la Somme, SMA en qualité d’assureur des Façadiers de la Somme,Travaux Publics Brayon, SMABTP en qualité d’assureur de la société Travaux Publics Brayon, Entreprise BHF Delaplace, MMA IARD en qualité d’assureur de la société Entreprise BHF Delaplace.
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard des parties susmentionnées ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à supporter les dépens exposés par les parties susmentionnées à l’égard desquelles il s’est désisté d’instance et d’action ;

DIT que les fins de non-recevoir soulevées par la société Marignan Résidences seront examinées par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 et INVITE les parties à reprendre les fins de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement.

L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.