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TJ 62765, 12 juin 2026, RG 22/01216


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Date
12/06/2026
Numéro
22/01216
Lieu / cour
tj62765
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3daa00cdc6046d47c73468

Texte de la décision

61,626 caractères · intégral Version courte

N°Minute : 2026/49
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER

1ère Chambre Civile

N° RG 22/01216 - N° Portalis DBZ4-W-B7G-BWT6

JUGEMENT DU : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

ENTRE :

DEMANDERESSE

-S.A. HEXAOM, immatriculé au RCS de [Localité 1] N° 095 720 314, est sis [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

d'une part,
ET :

DÉFENDERESSES

- S.A.R.L. FRED TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. HAZBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparantes

-S.A.S. [J], immatriculé au RCS d'[Localité 2] N°353 355 944, sis [Adresse 4]

représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d'ARRAS

- S.A.R.L. PRO ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE,

- MAAF ASSURANCES, -immatriculé au RCS de [Localité 3] N° B 542 073 580, dont le siège social est sis [Localité 4]

représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE,

- S.A. AXA FRANCE IARD, sis [Adresse 6]

représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

- QBE EUROPE SA/NV, immatriculé au RCS de [Localité 5] N° 842 689 556, sis [Adresse 7]

représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l'audience publique du 10 Avril 2026, par :

Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Jugement : réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle du 02 septembre 2011, Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] ont confié à la société MAISONS FRANCE CONFORT la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 8] à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 7]), moyennant le prix forfaitaire de 100.685 euros TTC.

Le délai contractuel de réalisation de la construction a été fixé à 12 mois, à compter de la date de déclaration d’ouverture de chantier délivrée le 20 décembre 2011.

En cours de chantier, lorsque l'immeuble était au stade "hors d'eau", il est apparu une difficulté concernant le respect de la réglementation relative à la prévention des termites dans le département du Pas-de-[Localité 7], ce qui a amené le constructeur à procéder à la démolition de l'édifice puis à sa reconstruction.

Le 16 novembre 2012, la société MAISONS FRANCE CONFORT et les consorts [P] ont signé un protocole d’accord aux termes duquel le maître de l’ouvrage a accepté de renoncer à tout recours contre le constructeur en termes de tous préjudices et indemnités quelconques et de régulariser les appels de fonds dès le retour au stade de la démolition. Le constructeur s’est engagé à établir un permis de construire modificatif en prenant en compte la législation concernant les termites, à reconstruire le pavillon, à prendre en charge les pénalités de retard et à réaliser certaines prestations complémentaires non prévues sur la notice descriptive du contrat de construction.

La société MAISONS FRANCE CONFORT a fait intervenir plusieurs sous-traitants dans le cadre de cette opération de construction :
la SARL FRED TOITURE, chargée des travaux de couverture et de la pose du conduit de fumée et son premier élément dans la souche, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;la SAS [J], chargée du raccordement des eaux usées et eaux vannes, de l’épuration des eaux pluviales et de la mise en place de gaines d’alimentation (eau, gaz, EDF…), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;la SARL HAZBAT, chargée de la pose des menuiseries extérieures et intérieures, de la pose de placoplâtre, de l’électricité et de la plomberie, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;la SARL PRO ELEC, chargée des travaux d’électricité, assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2014, la société MAISONS FRANCE CONFORT a fait assigner Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] devant le tribunal de grande instance de SAINT-OMER en paiement du solde du chantier.

Suivant ordonnance du 26 mai 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E], lequel a déposé son rapport le 28 juin 2016.

Par jugement en date du 08 septembre 2017, le tribunal de grande instance de SAINT-OMER a :
prononcé la réception des travaux à la date du 17 décembre 2013 ;condamné solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] à payer à la société MAISONS FRANCE CONFORT :- 16.593,90 euros, avec les intérêts de retard prévus contractuellement ;
- 10.449,90 euros, avec les intérêts de retard prévus contractuellement ;
- 19.177,10 euros avec les intérêts de retard prévu contractuellement ;
condamné solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] à payer à la société MAISONS FRANCE CONFORT la somme de 3.915,88 euros au titre du solde du marché ;condamné la société MAISONS FRANCE CONFORT à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] la somme de 13.651,78 euros au titre des indemnités dues à ces derniers ;ordonné la compensation entre cette condamnation et celles prononcées au profit de la société MAISONS FRANCE CONFORT ;condamné solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] à payer à la société MAISONS FRANCE CONFORT la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;débouté la société MAISONS FRANCE CONFORT de l'ensemble de ses autres demandes plus amples ou contraires débouté Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] de l'ensemble de leurs autres demandes ;condamné solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] aux 3/4 des dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, la société MAISONS FRANCE CONFORT devant supporter le quart des dépens précités, le tout dont distraction au profit des avocats aux offres de droit conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 31 janvier 2019, la cour d’appel de [Localité 8] a ordonné un complément d’expertise confié à Monsieur [E]. Le rapport a été déposé le 21 mars 2022.

Par ordonnance en date du 30 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-OMER a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] et incluant tous les sous-traitants et leurs assureurs, à l’exception de la compagnie d’assurance QBE, mise hors de cause.

Le rapport d’expertise a été déposé le 26 avril 2022.

Par arrêt en date du 30 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a :
confirmé le jugement du 08 septembre 2017 en ce qu’il a :- prononcé la réception judiciaire de l’immeuble à la date du 17 décembre 2013 ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues par la société MAISONS FRANCE CONFORT et celles dues par Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
infirmé le jugement pour le surplus ;statuant de nouveau et y ajoutant :- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MAISONS FRANCE CONFORT ;
- condamné in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] à payer à la société MAISONS FRANCE CONFORT la somme de 35.770,16 euros au titre du solde des travaux ;
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel jusqu’au présent arrêt :
> à compter du 30 septembre 2013 pour la phase hors d’eau sur la somme de 16.593,90 euros ;
> à compter du 18 janvier 2014 pour la phase achèvement des équipements intérieurs sur la somme de 19.177,10 euros ;
- dit que la réception est assortie des réserves suivantes :
> poêle à granule : pose d’un tubage à double paroi avec un T de purge, fourniture et pose de cinq grilles d’entrées d’air dans les caissons de volets des fenêtres ;
> électricité : raccordement du radiateur de la chambre parentale, alimentation de la hotte de cuisine et resceller quatre prises, raccordement d’une prise étanche dans le garage et programmation de la télécommande de la porte du garage, alimentation de sept volets, alimentation de l’éclairage extérieur ;
> plomberie/sanitaire : réalimenter le chauffe-eau, pose d’un robinet de puisage, réalimentation de la cuvette des WC ;
> plâtrerie, peinture, menuiseries : modification du caisson coupe-feu (cuisine et salle de bains) contenant la gaine de répartition de chaleur pour défaut d’alignement et infiltration d’eau, remplacement de la porte des WC pour défaut d’alignement avec la cloison de porte de la salle de bains, reprises de peinture à faire dans la salle de bains, le cellier et dans la chambre ;
> travaux extérieurs : exécuter l’enduit de soubassement autour de la maison, exécuter le seuil de porte en pierre bleue, exécuter le muret et les pilastres convenus lors de la transaction, déposer et reposer trois puisards, procéder à la réfection d’un seuil, mettre en place un accès au vide sanitaire, déplacer les câbles EDF ;
> assainissement : rejet des eaux pluviales au fossé en contradiction avec les préconisations du permis de construire ;
- déclaré la société MAISONS FRANCE CONFORT responsable des désordres consécutifs aux réserves non levées ;
- condamné la société MAISONS FRANCE CONFORT à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] les sommes de :
> 6.691,58 euros TTC concernant la mise en conformité de l’évacuation des eaux pluviales ;
> 750 euros TTC au titre du tubage du poêle à granule ;
> 1.000 euros TTC au titre de la plomberie, sanitaire ;
> 885,50 euros TTC pour la levée des réserves sur l’installation électrique ;
> 7.541,96 euros TTC pour la levée des réserves sur les travaux de plâtrerie, peinture ;
> 18.747,07 euros TTC au titre des aménagements extérieurs ;
> 7.847,98 euros au titre des frais avancés par Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] pour les branchements ;
> 2.000 euros au titre du trouble de jouissance ;
> 5.083 euros au titre des pénalités de retard entre le 1er juillet 2013 et le 17 décembre 2013 ;
- condamné Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] à payer à la société MAISONS FRANCE CONFORT la somme de 4.794,28 euros au titre du solde du marché ;
- condamné la société MAISONS FRANCE CONFORT à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- débouté Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] de leurs demandes au titre des intérêts intercalaires ;
- débouté Madame [S] [V] de ses demandes au titre des pertes de salaire ;
- débouté Monsieur [W] [O] et Madame [S] [V] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
- débouté les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure en appel ;
- condamné les parties à supporter par moitié les dépens de première instance et d’appel en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire pour les deux expertises ;
- autorisé Maître DUCLOY à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Parallèlement à la procédure d’appel, la société MAISONS FRANCE CONFORT, devenue SA HEXAOM, a, par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 28 et 29 septembre 2022, fait assigner les sous-traitants et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’être relevée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre par la cour d’appel.

Suivant ordonnance en date du 07 mai 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de condamnation sous astreinte de la SA HEXAOM à l’encontre de la SARL PRO ELEC et a :
débouté la SA HEXAOM de sa demande de communication de pièce ;renvoyé l’affaire à la mise en état ;dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens.
La SARL HAZBAT et la SARL FRED TOITURE ont été placées en liquidation judiciaire respectivement les 09 juin 2015 et 08 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2026, la SA HEXAOM demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en son action en responsabilité contractuelle à l’encontre des sociétés HAZBAT, [J], PRO ELEC et FRED TOITURE ;Par conséquent,
condamner les sociétés [J] et PRO ELEC chacune pour ce qui la concerne, ainsi que leurs assureurs respectifs, ainsi que les assureurs des sociétés FRED TOITURE et HAZBAT in solidum ou l’un à défaut de l’autre à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre par la Cour d’appel de [Localité 8] au profit des consorts [O] – [V] ;condamner la société [J] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 6.691,58 euros TTC, au titre du lot assainissement / évacuation des eaux pluviales ;condamner la société SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FRED TOITURE à lui payer la somme de 750 euros TTC au titre du tubage du poêle à granules ;condamner la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société HAZBAT, à lui payer la somme de 1.000 euros TTC au titre du lot plomberie – sanitaire ;condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés PRO ELEC et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société HAZBAT, à lui payer la somme de 885,50 euros TTC au titre de l’installation électrique ;condamner la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société HAZBAT, à lui payer la somme de 7.541,96 euros TTC au titre des peintures, la plâtrerie et menuiseries extérieures ;condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés PRO ELEC et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société HAZBAT, [J] et son assureur AXA FRANCE IARD, au paiement au profit de la société HEXAOM d’une somme de 18.747,07 euros TTC au titre des travaux extérieurs ;condamner la société PRO ELEC et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, au paiement au profit de la société HEXAOM d’une somme de 1.058,46 euros au titre du raccordement électrique ;condamner la société [J] et son assureur AXA FRANCE IARD, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 1.789,52 euros au titre du raccordement de l’assainissement ;condamner les sociétés [J] et son assureur AXA FRANCE IARD, PRO ELEC et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société FRED TOITURE, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société HAZBAT, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 5.083 euros au titre des pénalités de retard entre le 1er juillet 2013 et le 17 décembre 2013, dont à ajouter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires de l’Expert Judiciaire mis à la charge pour moitié de la société HEXAOM ;condamner les sociétés [J] et son assureur AXA FRANCE IARD, PRO ELEC et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société FRED TOITURE, la Société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société HAZBAT, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 2.000 euros, au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [O] – [V] ;condamner les sociétés [J], PRO ELEC ainsi que leurs assureurs respectifs, et les Sociétés AXA France IARD et MAAF ASSURANCES en leur qualité d’assureurs des Sociétés FRED TOITURE et HAZBAT in solidum ou l’un à défaut de l’autre à payer à la société HEXAOM de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les défenderesses, aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 8.938,21 euros TTC, avec distraction au profit de la SELARL REMPART AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;En tout état de cause,
débouter les défenderesses en leur demande indemnitaire et/ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société HEXAOM.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SAS [J] demande au tribunal de :
débouter la société HEXAOM de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions dirigées à son encontre ;condamner la société HEXAOM à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société HEXAOM aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
débouter la société HEXAOM, les consorts [P], ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, tant en sa qualité d’assureur de la société FRED TOITURE, qu’en sa qualité d’assureur de la société [J] ; condamner la société HEXAOM à lui payer une somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
juger que les garanties de MAAF souscrites par la société HAZBAT ne sont pas mobilisables ;débouter les sociétés HEXAOM, QBE ainsi que toutes parties formulant des demandes à son encontre de l’intégralité de leurs demandes ;condamner la société HEXAOM ou toute partie succombant à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société HEXAOM aux entiers frais et dépens de la présente instance.A titre subsidiaire,
débouter la société HEXAOM de ses demandes au titre des aménagements extérieurs, pénalités de retard, jouissance, expertise judiciaire entre le constructeur et Monsieur et Madame [V] ;limiter à 4.242,80 euros la reprise du poste plâtrerie ;réduire toute condamnation mise à la charge de MAAF ASSURANCES de la franchise ;statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la SARL PRO ELEC demande au tribunal de :
débouter la société HEXAOM de l’ensemble de ses demandes ;la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2025, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter la société HEXAOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;A titre subsidiaire :
limiter la demande de la société HEXAOM à la somme de 885,50 euros ;juger que toute condamnation prononcée à son encontre ne pourrait l’être que sous déduction de la franchise de Monsieur [Y] ; condamner in solidum les sociétés MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société HAZBAT, la société [J] et la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société [J] et de la société FRED TOITURE, à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être ordonnées à son encontre à raison des demandes de la société HEXAOM ; En tout état de cause :
condamner la société HEXAOM ou, à défaut, toute partie succombante, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société HEXAOM ou, à défaut, toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de l’instance, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien HOUYEZ, Avocat au Barreau de LILLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1)Sur la demande en paiement formée à l’encontre de la SAS [J] et de son assureur AXA FRANCE IARD au titre du lot assainissement/évacuation des eaux pluviales

a)Sur la responsabilité de la SAS [J]

Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la SA HEXAOM fait valoir que :
les travaux réalisés par la société [J] correspondant au lot assainissement/évacuation des eaux pluviales ne sont pas conformes au permis de construire ;
la non-conformité des travaux au permis de construire a pour effet d’engager la responsabilité contractuelle de la société [J] à son égard ;
le sous-traitant est non seulement soumis à une obligation de résultat dans l’exécution des travaux, mais également tenu à un devoir de conseil et de mise en garde vis-à-vis de son mandant, de sorte qu’avant d’adapter les travaux aux caractéristiques du terrain, il appartenait à la société [J] de l’alerter sur le fait que les travaux réalisés par ses soins étaient différents de ceux prévus initialement et nécessitaient une modification du permis de construire ;
la société [J] est donc tenue de la garantir et relever indemne au titre des condamnations mises à sa charge par la cour d’appel de [Localité 8] au titre de la remise en conformité.

En réplique, la SAS [J] énonce que :
le rapport d’expertise judiciaire exclut sa responsabilité compte tenu de l’absence de désordre affectant le lot assainissement ou de préjudice pouvant être imputé aux travaux réalisés par ses soins ; le rejet des eaux pluviales mis en œuvre est adapté au terrain des consorts [P] ; il ne lui appartenait pas, en sa qualité de sous-traitante du constructeur, de solliciter une modification du permis de construire ; en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont pas rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité.
Sur ce,

Conformément à l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre en cas de manquement à son obligation de résultat.

L'obligation de résultat du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal ne peut être engagée qu'au titre des désordres affectant les prestations qu'il a lui-même réalisées. La charge de la preuve de cette imputabilité repose sur l'entrepreneur principal ou la partie lésée.

En l’espèce, dans le cadre de la construction de la maison individuelle des consorts [P], la SA HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, a régularisé le 30 janvier 2013 un contrat de sous-traitance avec la SAS [J], portant sur le lot assainissement.

Selon la facture n°F1309185 émise le 30 septembre 2013, la SAS [J] a réalisé les prestations suivantes :
raccordement des eaux usées et eaux vannes ;épuration des eaux pluviales ;mise en place de gaines d’alimentation (eau, gaz, EDF…).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 26 avril 2022 que les eaux pluviales provenant de la toiture de la maison se rejettent au fossé canalisé longeant la rue alors que, conformément, au permis de construire, elles devaient être conduites à un puits de perte dans le jardin à l’arrière de la construction.

L’expert judiciaire a estimé que bien qu’ayant entrepris des travaux non conformes au permis de construire, la SAS [J] avait agi à la fois dans le respect des dispositions prévues au plan local d’urbanisme et de manière salutaire et sécuritaire au vu d’un terrain fortement imperméable. Il en a donc conclu que le rejet des eaux pluviales était adapté au terrain.

Si aucun désordre n’a été identifié par l’expert judiciaire concernant le lot assainissement, il n’en demeure pas moins que la SAS [J] ne s’est pas conformée au permis de construire lors de la mise en œuvre du rejet des eaux pluviales. A supposer que les travaux prescrits dans l’arrêté de permis de construire n’étaient effectivement pas adaptés à la nature du terrain, il appartenait à la SAS [J], tenue à une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’entrepreneur principal, d’alerter la SA HEXAOM sur cette difficulté avant de modifier le système de rejet des eaux pluviales.

Or, la SAS [J] ne justifie pas avoir informé ou conseillé la SA HEXAOM au sujet de la problématique liée à l’imperméabilité du terrain, nécessitant un aménagement du permis de construire pour l’évacuation des eaux pluviales.

La responsabilité contractuelle de la SAS [J] est donc engagée à l’égard de la SA HEXAOM au titre du lot assainissement/évacuation des eaux pluviales et il lui incombe dès lors de garantir l’entrepreneur principal de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d’appel de [Localité 8] pour remédier à cette non-conformité.

Selon arrêt en date du 30 mars 2023, la cour d’appel a condamné la SA HEXAOM à payer aux consorts [P] la somme de 6.691,58 euros TTC, correspondant à la mise en conformité de l’évacuation des eaux pluviales.

La SAS [J] sera par conséquent condamnée à payer à la SA HEXAOM la somme de 6.691,58 euros TTC au titre du lot assainissement/évacuation des eaux pluviales.

b)Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD

Au visa de l’article L124-3 du code des assurances, la SA HEXAOM fait valoir que :
la SA AXA FRANCE IARD ne lui a pas communiqué les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par son assuré, de sorte qu’il ne lui est pas possible de connaître l’exacte étendue des garanties offertes ;la SA AXA FRANCE IARD est tenue à son égard puisqu’au titre des garanties souscrites figurent les dommages immatériels consécutifs.
En réplique, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que :
elle est l’assureur décennal de la SAS [J] ;la responsabilité de la société [J] est exclue dans le cadre des désordres allégués par les consorts [P] ; en tout état de cause, aucun désordre de nature décennale n’est imputable à la société [J].
Sur ce,

L’action de l'entrepreneur principal contre l'assureur du sous-traitant n'est pas une action directe au sens de l'article L124-3 du code des assurances, laquelle est réservée au tiers lésé, mais une action fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire n’a mis en évidence aucun désordre de nature décennale concernant les travaux exécutés par la SAS [J], de sorte que la garantie de son assureur, la SAS AXA FRANCE IARD ne peut être mobilisée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil.

En outre, la réception judiciaire de l’immeuble, prononcée le 17 décembre 2013, a été assortie d’une réserve portant sur le lot assainissement en raison de la non-conformité du rejet des eaux pluviales au permis de construire. Or, l’attestation d’assurance délivrée par la SA AXA FRANCE IARD ne mentionne pas l’existence d’une garantie pour les dommages résultant de l’inexécution d’une obligation de faire par l’assuré.

Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD n’est pas tenue de garantir la SA HEXAOM au titre de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d’appel de [Localité 8] au paiement de la somme de 6.691,58 euros TTC, correspondant à la mise en conformité de l’évacuation des eaux pluviales.

La demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, in solidum avec la SAS [J], sera par conséquent rejetée.

2)Sur la demande en paiement formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FRED TOITURE au titre du tubage du poêle à granules

a)Sur la responsabilité de la SARL FRED TOITURE

Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la SA HEXAOM fait valoir que la société FRED TOITURE n’a pas posé le tubage du poêle à granules alors que cette prestation était prévue au marché de travaux.

Sur ce,

Conformément à l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre en cas de manquement à son obligation de résultat.

L'obligation de résultat du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal ne peut être engagée qu'au titre des désordres affectant les prestations qu'il a lui-même réalisées. La charge de la preuve de cette imputabilité repose sur l'entrepreneur principal ou la partie lésée.

En l’espèce, selon contrat de sous-traitance signé le 1er août 2013, la SA HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, a confié à la SARL FRED TOITURE les travaux de couverture et de pose du conduit de fumée.

L’expert judiciaire a relevé l’absence de pose de tubage du poêle à granules, ce qui permet de retenir un manquement de la SARL FRED TOITURE à son obligation de résultat dans le cadre du contrat de sous-traitance.

La responsabilité contractuelle de la SARL FRED TOITURE est donc engagée vis-à-vis de la SA HEXAOM au titre du tubage du poêle à granules.

b)Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD

Au visa de l’article L124-3 du code des assurances, la SA HEXAOM fait valoir que :
la SA AXA FRANCE IARD ne lui a pas communiqué les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par son assuré, de sorte qu’il ne lui est pas possible de connaître l’exacte étendue des garanties offertes ;la SA AXA FRANCE IARD est tenue à son égard puisqu’au titre des garanties souscrites figurent les dommages immatériels consécutifs.
En réplique, la SA AXA FRANCE IARD expose que :
elle est l’assureur décennal de la SARL FRED TOITURE ;les défauts imputés à la société FRED TOITURE sont tout à fait mineurs puisqu’ils consistent en un léger défaut d’occultation du châssis de toit et un problème de pose du tubage du poêle ;les désordres allégués ne revêtent aucun caractère décennal dès lors qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;les garanties souscrites par la société FRED TOITURE ne sont donc pas mobilisables.
Sur ce,

L’action de l'entrepreneur principal contre l'assureur du sous-traitant n'est pas une action directe au sens de l'article L124-3 du code des assurances, laquelle est réservée au tiers lésé, mais une action fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle.

En l’espèce, il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que le désordre affectant le poêle à granules consiste en un désordre mineur qui ne relève pas de la garantie décennale. La garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’est donc pas mobilisable sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil.

De même, la réception judiciaire de l’immeuble, prononcée le 17 décembre 2013, a été assortie d’une réserve portant sur la pose d’un tubage du poêle à granules, l’entreprise FRED TOITURE n’ayant pas exécuté cette prestation qui était prévue au contrat de sous-traitance. Or, l’attestation d’assurance délivrée par la SAS AXA FRANCE IARD ne mentionne pas l’existence d’une garantie pour les dommages résultant d’un défaut de réalisation d’une prestation mentionnée au marché de travaux.

Au vu de ces éléments, la SA AXA FRANCE IARD n’est pas tenue de garantir la SA HEXAOM au titre de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d’appel de [Localité 8] au paiement de la somme de 750 euros TTC, correspondant au tubage du poêle à granules.

La demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société FRED TOITURE sera par conséquent rejetée.

3)Sur la demande en paiement formée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL HAZBAT au titre du lot plomberie - sanitaire

a)Sur la responsabilité de la SARL HAZBAT

Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la SA HEXAOM fait valoir que le lot plomberie-sanitaire a été confié à la société HAZBAT, laquelle a commis des erreurs d’exécution.

Sur ce,

Conformément à l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre en cas de manquement à son obligation de résultat.

L'obligation de résultat du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal ne peut être engagée qu'au titre des désordres affectant les prestations qu'il a lui-même réalisées. La charge de la preuve de cette imputabilité repose sur l'entrepreneur principal ou la partie lésée.

En l’espèce, un contrat de sous-traitance a été signé le 26 août 2013 entre la SA HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, et la SARL HAZBAT, aux termes duquel le sous-traitant s’est engagé à exécuter les prestations suivantes :
pose des menuiseries extérieures et intérieures ;pose du placoplâtre ;pose de l’électricité ;pose de la plomberie.
Concernant le lot plomberie-sanitaire, l’expert judiciaire a relevé la présence de raccordements inesthétiques (canalisations non dissimulées ou ondulant et non fixées) et non réalisés sous canalisations de couleurs d’usage (bleu pour eau froide et rouge pour eau chaude).

Ces désordres imputables aux travaux réalisés par la SARL HAZBAT analysent en des malfaçons qui ne compromettent pas l’utilisation de l’installation de plomberie-sanitaire.

La SARL HAZBAT a donc manqué à son obligation contractuelle d’exécuter des travaux exempts de vice, ce qui conduit à retenir sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SA HEXAOM au titre du lot plomberie-sanitaire.

b)Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES

Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la SA HEXAOM fait valoir que :
lors de la souscription du marché de sous-traitance, la SARL HAZBAT lui a remis une attestation d’assurance : MAAF ASSURANCES : contrat n°159263741AZ001, couvrant la responsabilité de la société HAZBAT dans le cadre d’un contrat d’assurance multirisque professionnel et RC décennale couvrant la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement, la responsabilité de la société HAZBAT en qualité de sous-traitant dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-3 du code civil ; la SA MAAF ASSURANCES ne lui a pas communiqué les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par son assuré, de sorte qu’il ne lui est pas possible de connaître l’exacte étendue des garanties offertes.
En réplique, la SA MAAF ASSURANCES énonce que :
la garantie décennale au profit de la SARL HAZBAT n’est pas mobilisable en ce que les désordres allégués par le maître de l’ouvrage sont des désordres réservés et qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;la garantie responsabilité civile multirisques professionnelles souscrite par la SARL HAZBAT n’est pas non plus mobilisable puisque le contrat n’a pas vocation à couvrir la reprise des réserves.
Sur ce,

L’action de l'entrepreneur principal contre l'assureur du sous-traitant n'est pas une action directe au sens de l'article L124-3 du code des assurances, laquelle est réservée au tiers lésé, mais une action fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle.

En l’espèce, il résulte des attestations d’assurance versées au dossier que la SARL HAZBAT a souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES une assurance responsabilité civile décennale ainsi qu’une assurance responsabilité civile multirisque professionnelle.

De par leur nature, les malfaçons observées au niveau du lot plomberie-sanitaire ne constituent pas un désordre décennal, de sorte que l’assurance responsabilité civile décennale de la SA MAAF ASSURANCES n’est pas mobilisable.

Concernant l’assurance responsabilité civile multirisque professionnelle, la SA MAAF ASSURANCES produit les conventions spéciales n°5B dont il ressort que les garanties de l’assureur ne s’appliquent pas aux travaux ayant fait l’objet de réserves émises à la réception et non levées. Or, les désordres affectant l’installation de plomberie-sanitaire ont été qualifiés de réservés lors du prononcé de la réception judiciaire en date du 17 décembre 2013. Ce faisant, ils ne peuvent être pris en charge par l’assureur au titre de la responsabilité civile multirisque professionnelle.

Au regard de ce qui précède, la SA MAAF ASSURANCES n’est pas tenue de garantir la SA HEXAOM au titre de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d’appel de [Localité 8] au paiement de la somme de 1.000 euros TTC, correspondant au lot plomberie-sanitaire.

La demande en paiement dirigée contre la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL HAZBAT, sera par conséquent rejetée.

4)Sur la demande en paiement formée à l’encontre de la SARL PRO ELEC, de la compagnie QBE EUROPE SA/NV et de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société HAZBAT au titre de l’installation électrique

a)Sur les responsabilités

Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la SA HEXAOM fait valoir que les désordres relatifs à l’installation électrique résultent de fautes conjuguées des sociétés PRO ELEC et HAZBAT, consistant en une mauvaise exécution de leurs prestations, des défauts de finition et de raccordement au tableau électrique et de programmation de la télécommande de la porte de garage.

Se référant à l’étendue de sa mission de sous-traitance, la SARL PRO ELEC argue qu’elle a été exclusivement chargée du raccordement au tableau électrique et de la pose des prises et qu’elle n’est donc pas responsable de la taille des gaines et câbles, réalisés par un pieuvrier et posés par le plaquiste. Elle affirme n’avoir pu terminer sa prestation puisque la société HEXAOM lui a indiqué qu’en raison d’un contentieux avec le maître de l’ouvrage, elle devait cesser toute intervention.

Sur ce,

Conformément à l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre en cas de manquement à son obligation de résultat.

L'obligation de résultat du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal ne peut être engagée qu'au titre des désordres affectant les prestations qu'il a lui-même réalisées. La charge de la preuve de cette imputabilité repose sur l'entrepreneur principal ou la partie lésée.

Sur la responsabilité de la SARL PRO ELEC

Concernant l’installation électrique, la SA HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, a fait appel à deux sous-traitants, à savoir la SARL PRO ELEC et la SARL HAZBAT.

Selon contrats de sous-traitance régularisés les 28 janvier et 28 octobre 2013, la SARL PRO ELEC a été chargée de réaliser les prestations suivantes :
pose du tableau électrique et de l’appareillage (convecteurs, interrupteurs, prises…) ;mise en œuvre des entrées d’air sur menuiseries ;installation du groupe de ventilation mécanique.
La SARL HAZBAT s’est quant à elle vue confier la pose de l’électricité comprenant les pieuvres électriques (gaines et câbles) derrière la plâtrerie, suivant contrat de sous-traitance en date du 26 août 2013.

Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] en date du 30 mars 2023 que la réception judiciaire prononcée le 17 décembre 2013 a été assortie des réserves suivantes (non-finitions) concernant l’installation électrique :
absence de raccordement du radiateur de la chambre parentale ;alimentation de la hotte de la cuisine ;défaut de scellement de quatre prises ;absence de raccordement d’une prise étanche dans le garage et programmation de la télécommande de la porte du garage ;défaut d’alimentation de sept volets et de l’éclairage extérieur.
Comme le souligne l’expert judiciaire, les désordres affectant le lot électricité sont liés à une mise en œuvre de matériels inadaptés (pieuvres et gaines trop courtes notamment) ainsi qu’à des non-finitions.

Dans la mesure où les prestations à l’origine des défauts observés ont été réalisées respectivement par les sociétés HAZBAT et PRO ELEC, leur responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de la SA HEXAOM, entrepreneur principal, pour manquement à leur obligation de résultat.

b)Sur la garantie des assureurs

Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE SA/NV

Au visa de l’article L124-3 du code des assurances, la SA HEXAOM fait valoir que :
lors de la souscription du marché de sous-traitance, la SARL PRO ELEC lui a remis une attestation d’assurance, selon laquelle elle était assurée auprès de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED au titre d’un contrat d’assurance CUBE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION sous le N°0085269/7423, délivrée au nom de Monsieur [G] [Y], lequel est le dirigeant de la société PRO ELEC ;Monsieur [G] [Y] n’est pas intervenu pas à titre individuel mais au profit de la société PRO ELEC dans le cadre du contrat d’assurance.
En réplique, la compagnie QBE EUROPE SA/NV énonce que :
la SA HEXAOM ne démontre pas qu’elle serait l’assureur de la société PRO ELEC ;Monsieur [G] [Y] n’est pas le dirigeant de la société PRO ELEC.
Sur ce,

L’action de l'entrepreneur principal contre l'assureur du sous-traitant n'est pas une action directe au sens de l'article L124-3 du code des assurances, laquelle est réservée au tiers lésé, mais une action fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle.

En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance versée au dossier qu’un contrat a été souscrit auprès de la compagnie d’assurance QBE par Monsieur [G] [Y], sans qu’il ne soit fait mention de la qualité de l’assuré ou du nom de la société PRO ELEC.

Le bénéficiaire de la garantie est donc Monsieur [G] [Y], et non l’entreprise PRO ELEC et le fait que le numéro de police d’assurance figurant au contrat de sous-traitance de la société PRO ELEC corresponde à l’assurance souscrite par Monsieur [G] [Y] n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un contrat d’assurance QBE au profit de la société PRO ELEC.

La preuve d’une assurance souscrite par la société PRO ELEC auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV n’étant pas rapportée, la demande en paiement formée à l’encontre l’assureur sera rejetée.

Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES

Comme indiqué précédemment, la SARL HAZBAT a souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES une assurance responsabilité civile décennale ainsi qu’une assurance responsabilité civile multirisque professionnelle.

Les défectuosités et non-finitions décrites au niveau du lot électricité ne constituant pas des désordres de nature décennale, l’assurance responsabilité civile décennale de la SA MAAF ASSURANCES n’est pas mobilisable.

Concernant l’assurance responsabilité civile multirisque professionnelle, la SA MAAF ASSURANCES produit les conventions spéciales n°5B dont il ressort que les garanties de l’assureur ne s’appliquent pas aux travaux ayant fait l’objet de réserves émises à la réception et non levées. Or, les désordres affectant l’installation électrique ont été qualifiés de réservés lors du prononcé de la réception judiciaire en date du 17 décembre 2013. Ce faisant, ils ne peuvent être pris en charge par l’assureur au titre de la responsabilité civile multirisque professionnelle.

Au regard de ce qui précède, la SA MAAF ASSURANCES n’est pas tenue de garantir la SA HEXAOM au titre de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d’appel de [Localité 8] au paiement de la somme de 885,50 euros TTC, correspondant au lot électricité.

La demande en paiement dirigée contre la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL HAZBAT sera par conséquent rejetée.

***

En définitive, il conviendra de condamner la SARL PRO ELEC à payer à la SA HEXAOM la somme de 885,50 euros TTC au titre de l’installation électrique.

5)Sur la demande en paiement formée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL HAZBAT au titre des peintures, de la plâtrerie et des menuiseries extérieures

a)Sur la responsabilité de la SARL HAZBAT

Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la SA HEXAOM fait valoir que les non-finitions et malfaçons constatées au niveau des peintures, plâtrerie et menuiseries extérieures caractérisent un manquement de la société HAZBAT à son obligation de résultat, ce qui conduit à engager sa responsabilité.

Sur ce,

Conformément à l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre en cas de manquement à son obligation de résultat.

L'obligation de résultat du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal ne peut être engagée qu'au titre des désordres affectant les prestations qu'il a lui-même réalisées. La charge de la preuve de cette imputabilité repose sur l'entrepreneur principal ou la partie lésée.

En l’espèce, un contrat de sous-traitance a été signé le 26 août 2013 entre la SA HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, et la SARL HAZBAT, aux termes duquel le sous-traitant s’est engagé à exécuter les prestations suivantes :
pose des menuiseries extérieures et intérieures ;pose du placoplâtre ;pose de l’électricité ;pose de la plomberie.
Les opérations d’expertise judiciaire ont permis de mettre en évidence plusieurs malfaçons et non-finitions concernant les travaux de plâtrerie, peinture et menuiseries intérieures. Il a en effet été constaté :
un défaut d’alignement et une infiltration d’eau au niveau de la gaine de répartition de chaleur dans le caisson coupe-feu (cuisine et salle de bains) ;un défaut d’alignement de la porte des WC avec la cloison de la porte de la salle de bains ;un défaut de finition des peintures dans la salle de bains, le cellier et la chambre.
Ces désordres sont imputables à la SARL HAZBAT, laquelle était chargée des travaux de menuiseries et plâtrerie.

La responsabilité contractuelle de la SARL HAZBAT est donc engagée à l’égard de la SA HEXAOM, entrepreneur principal au titre des malfaçons et absences de finition observées.

b)Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES

Comme indiqué précédemment, la SARL HAZBAT a souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES une assurance responsabilité civile décennale ainsi qu’une assurance responsabilité civile multirisque professionnelle.

Selon l’expert judiciaire, les défauts d’exécution et non-finitions affectant le lot plâtrerie-menuiseries intérieures ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Il en découle qu’il ne s’agit pas de désordres de nature décennale. L’assurance responsabilité civile décennale de la SA MAAF ASSURANCES n’est donc pas mobilisable.

Concernant l’assurance responsabilité civile multirisque professionnelle, la SA MAAF ASSURANCES produit les conventions spéciales n°5B dont il ressort que les garanties de l’assureur ne s’appliquent pas aux travaux ayant fait l’objet de réserves émises à la réception et non levées. Or, les désordres affectant l’installation électrique ont été qualifiés de réservés lors du prononcé de la réception judiciaire en date du 17 décembre 2013. Ce faisant, ils ne peuvent être pris en charge par l’assureur au titre de la responsabilité civile multirisque professionnelle.

Au regard de ce qui précède, la SA MAAF ASSURANCES n’est pas tenue de garantir la SA HEXAOM au titre de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d’appel de [Localité 8] au paiement de la somme de 7.541,96 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise des réserves portant sur la peinture, la plâtrerie et les menuiseries intérieures.

La demande en paiement dirigée contre la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL HAZBAT sera par conséquent rejetée.

6)Sur la demande en paiement au titre des travaux extérieurs

Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la SA HEXAOM soutient que les sociétés HAZBAT, PRO ELEC et [J] sont tenues in solidum de la garantir et relever indemne des condamnations mises à sa charge au titre des travaux extérieurs.

La SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société HAZBAT, réplique que son assuré n’est pas concerné par les aménagements extérieurs (enduit, seuil..), lesquels ne sont pas évoqués dans le rapport d’expertise.

En l’espèce, suivant arrêt en date du 30 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a condamné la SA HEXAOM à payer aux consorts [P] la somme de 18.747,07 euros TTC au titre des travaux extérieurs à réaliser, à savoir :
- exécuter l’enduit de soubassement au tour de la maison,
- exécuter le seuil de porte en pierre bleue,
- exécuter le muret et les pilastres convenus lors de la transaction,
- déposer et reposer trois puisards,
- procéder à la réfection d’un seuil,
- passer un cadre à carreler pour accès au vide sanitaire,
- déplacer les câbles EDF.

Concernant les travaux relatifs à l’enduit de soubassement et aux seuils de porte, l’expert judiciaire a estimé qu’ils relevaient du lot gros oeuvre, pour lequel aucune des parties défenderesses ne paraissait concernée.

De même, les travaux extérieurs portant sur le muret, les pilastres, les puisards, la cadre à carreler pour accès au vide sanitaire et les câbles EDF n’ont pas été repris dans le rapport d’expertise judiciaire du 26 avril 2022 destiné à établir précisément la responsabilité des sous-traitants pour chacun des lots.

La SA HEXAOM échoue ainsi à rapporter la preuve d’un lien entre les désordres observés au niveau des aménagements extérieurs et l’intervention des sociétés sous-traitantes PRO ELEC, HAZBAT et [J].

La demande en paiement au titre des travaux extérieurs sera par conséquent rejetée.

7)Sur les demandes en paiement au titre du raccordement électrique et du raccordement de l’assainissement

Il apparaît que dans le cadre du protocole d’accord signé le 16 novembre 2012 entre la SA HEXAOM, anciennement dénommée société MAISONS FRANCE CONFORT et les consorts [P], le constructeur s’était engagé à procéder aux branchements, raccordements et assainissements du logement.

Cet engagement n’a toutefois pas été respecté par la SA HEXAOM puisque ce sont les maîtres de l’ouvrage qui ont préfinancé le raccordement au réseau électrique ERDF à hauteur de 1.058,46 euros TTC ainsi que le raccordement à l’assainissement pour un montant de 1.789,52 euros TTC. Ces éléments factuels ont conduit la cour d’appel de [Localité 8] à condamner le constructeur au remboursement de ces sommes auprès des consorts [P].

La SA HEXAOM sollicite désormais :
la garantie de la SARL PRO ELEC et de la compagnie QBE pour la somme de 1.058,46 euros TTC réglée au titre du raccordement électrique ;la garantie de la SAS [J] et son assureur AXA FRANCE IARD pour la somme de 1.789,52 euros TTC réglée au titre du raccordement de l’assainissement.
Or, le raccordement au réseau électrique et à l’assainissement n’a pas été mentionné par l’expert judiciaire dans son rapport du 26 avril 2022.

La SA HEXAOM ne démontre pas non plus que le raccordement au réseau électrique et à l’assainissement incombait respectivement aux sociétés PRO ELEC et [J].

En l’absence de preuve d’un manquement contractuel des sous-traitants sur ce point, il convient de débouter la SA HEXAOM de ses demandes en paiement au titre du raccordement électrique et du raccordement de l’assainissement.

8)Sur la demande en paiement au titre des pénalités de retard et dépens de première instance et d’appel

Il ressort de l’accord transactionnel signé le 16 novembre 2012 entre la SA HEXAOM, anciennement dénommée société MAISONS FRANCE CONFORT, et les consorts [P] que le constructeur s’était engagé à prendre en charge les pénalités de retard conformément au contrat de construction, et ce à partir du 20 décembre 2012.

Du fait de la démolition de l’immeuble suivi de sa reconstruction, le chantier a subi un retard d’une année, ce qui a conduit la cour d’appel de [Localité 8] à condamner la SA HEXAOM à payer aux consorts [P] la somme de 5.083 euros au titre des pénalités de retard entre le 1er juillet 2013 et le 17 décembre 2013.

Il découle de ce qui précède que les pénalités de retard ont été réglées par le constructeur en application de la transaction régularisée avec les maîtres de l’ouvrage.

Aucun élément ne permettant d’imputer le retard de livraison de l’ouvrage à un manquement quelconque des sociétés [J], PRO ELEC, FRED TOITURE et HAZBAT, la SA HEXAOM n’est pas fondée à réclamer le remboursement des pénalités de retard auprès des sous-traitants et de leurs assureurs.

La demande formée de ce chef sera donc rejetée.

De même, la demande en paiement des dépens de première instance et d’appel mis à la charge de la SA HEXAOM ne peut prospérer et sera rejetée puisque les sous-traitants et leurs assureurs n’ont pas été appelés en garantie dans le cadre de la procédure opposant les consorts [P] au constructeur.

9)Sur la demande en paiement au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [O] – [V]

Suivant arrêt en date du 30 mars 2023, la cour d’appel a condamné la SA HEXAOM à indemniser les consorts [P] à hauteur de 2.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance lié à l’inconfort causé par les désordres et non-finition affectant l’immeuble.

La SA HEXAOM estime qu’elle doit être garantie et relevée indemne de cette condamnation au motif que chaque sous-traitant a contribué par sa faute au trouble de jouissance du maître de l’ouvrage.

Concernant la SAS [J], dont la responsabilité contractuelle a été retenue au titre du lot assainissement/évacuation des eaux pluviales, la non-conformité des travaux aux prescriptions du permis de construire n’a manifestement occasionné aucun trouble de jouissance aux consorts [P] puisque l’expert judiciaire a souligné que le rejet des eaux pluviales était adapté au terrain. Dans ces conditions, elle ne peut être condamnée avec son assureur AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du trouble de jouissance.

De même, les demandes de condamnation dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES, en leurs qualités respectives d’assureurs de la SARL FRED TOITURE et de la SARL HAZBAT, ne peuvent être accueillies dès lors que leurs garanties ne sont pas mobilisables au titre du tubage du poêle à granules et du lot plomberie-sanitaire.

Pour ce qui est de la SARL PRO ELEC, sa responsabilité contractuelle a été engagée à l’égard de la SA HEXAOM au titre de l’installation électrique, l’expertise judiciaire ayant mis en évidence des défauts de finition ainsi que la pose de matériels inadaptés. Les manquements contractuels de la SARL PRO ELEC ont donc contribué, pour partie, au préjudice de jouissance des consorts [R], évalué à la somme globale de 2.000 euros, au regard de l’ensemble des désordres observés. Au vu de ces éléments, il convient de condamner la SARL PRO ELEC à payer à la SA HEXAOM une somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les maîtres de l’ouvrage du fait des désordres de l’installation électrique.

La demande de condamnation dirigée contre la compagnie QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, sera en revanche rejetée puisque sa qualité d’assureur de la SARL PRO ELEC n’est pas établie.

10)Sur les mesures de fin de jugement

*Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il résulte de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivie peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SA HEXAOM succombant partiellement à la présente instance, elle sera condamnée à la moitié des dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire du 26 avril 2022, la SARL PRO ELEC et la SAS [J], parties perdantes, devant supporter chacune le quart des dépens précités.

Il convient également de dire que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL REMPART AVOCATS et par Maître Julien HOUYEZ, avocats au Barreau de LILLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

*Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SARL PRO ELEC et la SAS [J], parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer à la SA HEXAOM la somme de 2.000 euros.

La SA HEXAOM sera quant à elle condamnée à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la somme de 1.000 euros.

Les circonstances de l’affaire ne justifient pas en revanche d’allouer une indemnité de procédure aux autres parties.

*Sur l’exécution provisoire du jugement

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS [J] à payer à la SA HEXAOM la somme de 6.691,58 euros TTC au titre du lot assainissement/évacuation des eaux pluviales ;

Déboute la SA HEXAOM de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS [J], au titre du lot assainissement/évacuation des eaux pluviales ;

Déboute la SA HEXAOM de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL FRED TOITURE, au titre du tubage du poêle à granules ;

Déboute la SA HEXAOM de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL HAZBAT, au titre du lot plomberie-sanitaire ;

Condamne la SARL PRO ELEC à payer à la SA HEXAOM la somme de 885,50 euros TTC au titre de l’installation électrique ;

Déboute la SA HEXAOM de sa demande en paiement formée à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et de la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL HAZBAT, au titre de l’installation électrique ;

Déboute la SA HEXAOM de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL HAZBAT, au titre des peintures, de la plâtrerie et des menuiseries extérieures ;

Déboute la SA HEXAOM de sa demande en paiement au titre des travaux extérieurs ;

Déboute la SA HEXAOM de ses demandes en paiement au titre du raccordement électrique et du raccordement de l’assainissement ;

Déboute la SA HEXAOM de ses demandes en paiement au titre des pénalités de retard et des dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la SARL PRO ELEC à payer à la SA HEXAOM la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [P] ;

Déboute la SA HEXAOM de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SAS [J], de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA MAAF ASSURANCES et de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [P] ;

Condamne in solidum la SARL PRO ELEC et la SAS [J] à payer à la SA HEXAOM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA HEXAOM à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA HEXAOM à la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du 26 avril 2022, la SARL PRO ELEC et la SAS [J] devant supporter chacune le quart des dépens précités ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL REMPART AVOCATS et par Maître Julien HOUYEZ, avocats au Barreau de LILLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER, LE JUGE,

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