TJ 62765, 12 juin 2026, RG 25/00690
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Texte de la décision
N°Minute : 2026/51
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 25/00690 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7O5
JUGEMENT DU : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [X]
né le 05 Octobre 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
d'une part,
ET :
DÉFENDERESSES
MMA IARD,
immatriculé au RCS de [Localité 2] N° 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculé au RCS de [Localité 2] N° 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d'ARRAS,
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l'audience publique du 10 Avril 2026, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 02 mai 2015, Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] ont confié à la société Sweetcom la fourniture et pose d’un kit photovoltaïque de 6 KW sur la toiture du garage de leur habitation, moyennant un prix total de 26.773 euros TTC.
Les travaux, facturés le 28 mai 2015, ont été intégralement réglés et aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé.
Invoquant des désordres liés à l’installation photovoltaïque, Monsieur [G] [X] a fait réaliser une expertise amiable contradictoire le 23 mars 2018, par le biais de leur assureur de protection juridique.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a également été dressé le 16 août 2018.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 novembre 2018, Monsieur [G] [X] a fait assigner la société Sweetcom et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-OMER, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 22 janvier 2019, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [G] [H] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 19 décembre 2020.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de BORDEAUX a placé la société Sweetcom en liquidation judiciaire.
Selon ordonnance de référé en date du 1er mars 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes au liquidateur judiciaire de la société Sweetcom.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Monsieur [G] [X] a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER afin d’être indemnisé de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Monsieur [G] [X] demande au tribunal de :
condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d’assureur décennal de la société Sweetcom à lui verser la somme de 29.043 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de jouissance ;En tout état de cause,
condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me LECUTIER-ROSSEEL, avocat associé de la S.C.P. ROSSEEL, avocat aux offres de droit ;condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes fondées sur les articles 1792 et 1792-1 du code civil, Monsieur [G] [X] expose que l’installation photovoltaïque constitue un ouvrage dès lors que les panneaux sont intégrés à la toiture. Il fait valoir que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite caractérisée par la prise de possession de l’ouvrage, le paiement du solde du marché, et les diligences réalisées pour rendre opérationnels les panneaux photovoltaïques. Il énonce que l’ouvrage est impropre à sa destination, compte tenu du manque de performance électrique de l’installation et du risque pour la sécurité des personnes lié à l’affaiblissement de la toiture non étanche.
S’agissant de l’étendue de la garantie, il souligne que le contrat d’assurance décennale couvre les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques par installation en intégration, dans le respect de l’avis technique, alors que l’expert judiciaire a estimé que les panneaux photovoltaïques litigieux étaient conçus pour être installés en mode surimposition par rapport à la toiture. Il en conclut que la clause contenue dans le contrat d’assurance est contradictoire et donc nulle au sens de l’article L113-1 du code des assurances.
Il invoque un préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise des désordres, ainsi qu’un préjudice financier et de jouissance en raison de la défectuosité de l’installation photovoltaïque.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent au tribunal de :
A titre principal,
constater, dire et juger que les travaux réalisés par la Société SWEETCOM n’ont pas été réalisés conformément à l’avis technique du fabricant et n’entrent pas en conséquence dans le champ de la garantie due par les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la responsabilité décennale et qu’il n’est par ailleurs pas justifié de travaux et de désordres susceptibles de relever de la responsabilité décennale des constructeurs ;En conséquence,
débouter Monsieur [G] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner Monsieur [G] [X] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépensA titre subsidiaire,
constater, dire et juger que Monsieur [G] [X] ne justifie pas de la réalité des préjudices qu’il invoque et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner Monsieur [G] [X] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au visa de l’article 1792 du code civil, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font valoir que la preuve de la réception de l’ouvrage n’est pas rapportée, en l’absence de procès-verbal de réception et de volonté non-équivoque de Monsieur [G] [X] d’accepter l’ouvrage. Elles soutiennent que les panneaux photovoltaïques constituent des éléments d’équipement dissociables, qui ont été adjoints à un bâtiment préexistant, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale. Elles ajoutent que le contrat d’assurance souscrit par la société Sweetcom ne couvre que les panneaux photovoltaïques installés dans le strict respect de l’avis technique du fabricant et qu’en l’espèce, l’installation n’est pas conforme aux prescriptions du fabricant.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel, elles font valoir que le devis produit par le demandeur n’a pas été validé par l’expert judiciaire.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice financier, elles invoquent l’absence de preuve d’un tel préjudice puisqu’aucune étude d’économie d’énergie n’a été réalisée par la société Sweetcom.
S’agissant du préjudice de jouissance, elles estiment qu’il n’est pas démontré dès lors que les panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit d’un bâtiment annexe qui n’est pas destiné à l’habitation. Elles ajoutent que ce préjudice n’est pas couvert par le contrat d’assurance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » et « dire et juger » formulées par les sociétés défenderesses puisqu’il ne s’agit pas de prétentions juridiques mais uniquement de moyens.
1)Sur la nature des travaux
Lorsque les panneaux photovoltaïques sont intégrés à l'ouvrage de couverture d'un bâtiment, existant ou à construire, assurant ainsi une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment, ils constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et non un élément d'équipement.
En l’espèce, il résulte du bon de commande en date du 02 mai 2015 que la société Sweetcom s’est engagée envers Monsieur [G] [X] à procéder à l’installation d’un kit d’étanchéité photovoltaïque en remplacement de la tuile ou ardoise ou autre système de couverture existant et à la vérification de l’étanchéité de l’installation.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire mentionne que les panneaux photovoltaïques ont été installés en intégration dans la toiture et que les tôles en fibro de la toiture du bâtiment ont été démontées par des salariés de la société Sweetcom pour intégrer les 24 panneaux photovoltaïques.
Il résulte de ces éléments que les panneaux photovoltaïques ont été intégrés à la toiture de l’immeuble de Monsieur [G] [X], et devaient assurer une fonction d’étanchéité en remplacement du système de couverture préexistant.
Ils constituent donc un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
2)Sur la réception des travaux
Selon les conditions posées par l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Cette disposition n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, qui suppose l'expression d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. Cette volonté est présumée en cas de prise de possession de l’ouvrage et de règlement total ou quasi total du prix des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [X] a procédé au règlement intégral du solde du prix des travaux.
Le maître de l’ouvrage justifie en outre avoir entrepris des démarches auprès d’EDF pour le rachat du surplus de production puis la revente totale d’électricité, ce qui témoigne de son souhait de prendre possession de l’ouvrage réalisé par la société Sweetcom.
Le fait que Monsieur [G] [X] ait procédé lui-même au raccordement électrique de l’installation au réseau Enedis s’analyse également en une manifestation de volonté du demandeur de conserver l’ouvrage et de s’en servir.
Le fait que le premier incident affectant l’installation soit apparu, selon le rapport d’expertise judiciaire, quelques jours après la pose des panneaux photovoltaïques et ait donné lieu à plusieurs interventions du service technique entre 2015 et 2017 ne suffit pas à renverser la présomption simple de réception tacite.
Il convient par conséquent de retenir l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage en date du 28 mai 2015, correspondant à la date d’établissement de la facture par la société Sweetcom.
3)Sur la demande d’indemnisation des préjudices
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que quelques jours après l’installation des panneaux photovoltaïques, ceux-ci se sont mis en défaut, l’onduleur indiquant « défaut de production ». A chaque pluie, les panneaux photovoltaïques disjonctent et l’installation n’a jamais réellement fonctionné.
L’expert judiciaire a également relevé que les panneaux de bois installés pourrissaient et que la partie basse des panneaux photovoltaïques était inondée par les eaux de pluie, en raison d’une insuffisante inclinaison de la toiture. Il a également noté que cette présence d’eau entraînait le court-circuit des composants électriques et électroniques des panneaux photovoltaïques, lesquels sont hors service et détruits.
En outre, le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 16 août 2018 a également décrit la présence d’eau stagnante sur la partie basse des panneaux photovoltaïques, et, à l’intérieur du bâtiment, de moisissures noirâtres au niveau de certains branchements et d’auréoles d’humidité sur les panneaux et les poutres de charpente.
Ces éléments permettant ainsi d’établir l’existence de désordres, non-apparents ni décelables à la réception par Monsieur [G] [X], non-professionnel de la construction, mais révélés postérieurement, notamment lors des premières pluies.
Selon l’expert judiciaire, l’installation du système de panneaux photovoltaïques est hors d’usage et l’ensemble de l’installation desdits panneaux photovoltaïques n’a jamais réellement fonctionné. Dans sa note aux parties n° 1 en date du 26 mars 2020, il a estimé que des précautions préventives devaient être prises pour la sécurité des personnes, et a recommandé de ne pas circuler sous la toiture supportant les panneaux photovoltaïques, compte tenu de l’arbalétrier cassé et des nombreuses traces d’humidité dues aux infiltrations d’eau affaiblissant les structures de la toiture.
Les non-conformités observées ont pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination en raison des infiltrations d’eau et de l’affaiblissement de la structure de la toiture, outre une production d’électricité inférieure à celle escomptée.
Il s'évince de ce qui précède que les désordres affectant l’installation photovoltaïque, en ce qu'ils génèrent une impropriété à destination, sont de nature décennale.
Sur la responsabilité de la société Sweetcom
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
la société Sweetcom n’a pas rempli ses obligations d’entreprise envers son client en l’absence de conseils et d’étude de conception pour l’installation du système de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur bâtiment ;l’installation du système de panneaux photovoltaïques de la société Sweetcom n’est pas conforme à l’avis technique du constructeur, à la norme électrique C15 100 basse tension et au guide UTE C 15 712 1 installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution .
Il en résulte que les désordres constatés sont imputables aux manquements de la société Sweetcom.
La responsabilité de la société Sweetcom est donc engagée vis-à-vis de Monsieur [G] [X] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Est valable la clause du contrat d'assurance qui formule une exclusion de garantie en cas d'exécution de travaux en méconnaissance de règles définies selon des modalités qu'elle décrit précisément et qui se réfère à des normes définies avec précision dans un avis technique déterminé.
En revanche, une clause d'exclusion n'est pas limitée et n’est donc pas valable lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale versée au débat par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, applicable aux chantiers ouverts du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, que la société Sweetcom était titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit auprès de la société Covea risks, couvrant notamment « les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques, exclusivement en couverture d’habitation, comprenant les branchements électriques ainsi que le raccordement au réseau public le cas échéant, pour des surfaces inférieures à 100 m2 par installation : - en intégration avec utilisation du seul système SYSTOETANCHE du fabricant français SYSTOVI sous AT favorable du CSTB n° 21/12-31 en cours de validité lors de l’application et système mis en œuvre dans le strict respect de l’AT ».
Il résulte de cette clause trois conditions cumulatives à savoir : une installation suivant le procédé d’intégration, avec utilisation du seul système SYSTOETANCHE du fabricant SYSTOVI, dans le strict respect de l’avis technique.
En l’espèce, il apparaît que si l’installation litigieuse a été réalisée par intégration à la toiture, avec le système SYSTOETANCHE du fabricant SYSTOVI, elle n’est toutefois pas conforme aux prescriptions du fabricant SYSTOVI.
Les conditions posées par la clause de condition de garantie ne sont donc pas réunies.
Toutefois, en exigeant cumulativement le recours au procédé dit d’intégration, et le respect de l’avis technique du constructeur, alors que, selon l’expert, les panneaux photovoltaïques sont conçus pour être installés selon le procédé de surimposition, la clause exige la réunion de conditions qui sont contradictoires entre elles et qui ne peuvent jamais être réunies en même temps. Les conditions posées par la police d’assurance ne peuvent dès lors aboutir qu’à une exclusion systématique de garantie, laquelle est vidée de sa substance.
Cette clause n’est donc pas valable au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Il s’ensuit que Monsieur [G] [X] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Sur le préjudice matériel : coût des réparations
Monsieur [G] [X] verse au débat un devis de la société Techni Toit Isolation en date du 22 novembre 2024, d’un montant total de 30.868,96 euros TTC comprenant :
la dépose des panneaux photovoltaïques ;le désamiantage (enlèvement et évacuation de déchets amiantés, démontage tôles ondulées contenant de l’amiante) ;la remise en état de la toiture.
Bien que non avalisées par l’expert judiciaire, les prestations visées dans le devis de la société Techni Toit Isolation apparaissant nécessaires et adaptées aux désordres constatés, et le montant n’est pas excessif au regard desdites prestations.
En revanche, le devis de la société EGD daté du 14 avril 2022, d’un montant de 8.650,80 euros TTC, vise les mêmes prestations que le premier devis (chargement et évacuation des déchets amiantes, dépose des tôles en fibres ciment). Il ne sera donc pas pris en compte dans l’évaluation du préjudice matériel du requérant.
Monsieur [G] [X] produit également une facture d’un montant de 446,86 euros TTC ayant pour objet le « renfort de la charpente du garage : remplacement de l’arbalétrier 2 madriers 75 x 225 longueur 6 m et renfort de 2 pannes ventrières 63 x 175 longueur 6 m ». La nécessité de cette prestation est établie par la note aux parties n° 1 en date du 26 mars 2020, dans laquelle l’expert judiciaire a estimé que des précautions préventives devaient être prises pour la sécurité des personnes, et a recommandé de ne pas circuler sous la toiture supportant les panneaux photovoltaïques, compte tenu de l’arbalétrier cassé et des nombreuses traces d’humidité dues aux infiltrations d’eau affaiblissant les structures de la toiture.
Le préjudice matériel de Monsieur [G] [X] sera donc évalué à la somme globale de (30.868,96 euros + 446,86 euros) = 31.315,82 euros.
Néanmoins, en vertu de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et conformément à l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, si Monsieur [G] [X] chiffre son préjudice matériel à la somme de 38.082,34 euros, il ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, que la somme de 29.043 euros en réparation de ce préjudice.
Le tribunal étant tenu par la somme demandée par Monsieur [G] [X], il convient de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à lui verser la somme de 29.043 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice financier et de jouissance
Le préjudice financier invoqué par Monsieur [G] [X] s’analyse en une perte de chance ou un gain manqué.
Il est de principe que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, d’une chance d’obtenir un gain ou de limiter une perte. La perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. L’indemnisation exclut à titre de principe toute demande à la hauteur de la totalité des pertes subies ; elle se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue.
En l’espèce, il résulte du contrat d’achat d’énergie BTA 0646792 conclu entre la S.A. Electricité France et Monsieur [G] [X] que les panneaux photovoltaïques litigieux avaient vocation à permettre la vente de la totalité de l’énergie produite.
Les factures établies en exécution de ce contrat le liant à EDF au titre de la vente de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques installés par la société Sweetcom, mentionnent :
une production de 1 291 kWh facturée par M. [X] à EDF pour un montant de 338,81 euros pour la période du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2024, une production de 1 629 kWh facturée 415,41 euros pour la période du 7 septembre 2022 au 6 septembre 2023,une production de 3 496 kWh facturée 882,15 euros pour la période du 7 septembre 2019 au 6 septembre 2020,une production de 2 391 kWh facturée 604,30 euros pour la période du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2022, une production de 1 799 kWh facturée 455,22 euros pour la période du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2021,une production de 2 240 kWh facturée 561,61 euros pour la période du 7 septembre 2018 au 6 septembre 2019,une production de 2 511 kWh facturée 627,85 euros pour la période du 7 septembre 2017 au 6 septembre 2018une production de 5 620 kWh facturée 1.405,56 euros pour la période du 7 septembre 2016 au 6 septembre 2017, soit un total facturé de 5.290,91 euros.
Sur la même période, il apparaît que les panneaux solaires installés sur le toit de la maison de Monsieur [G] [X], d’une puissance de 3 kW, ont produit une électricité vendue à EDF, en vertu du contrat BTA 0232484, au prix total de 7.345,94 euros.
Il en résulte que si les panneaux solaires installés par la société Sweetcom, d’une puissance de 6 kW, n’étaient pas atteints de désordres et de dysfonctionnements, ils auraient produit le double de la quantité d’électricité produite par les panneaux solaires installés sur le toit de la maison de M. [X], lui permettant d’en tirer le double du prix, soit 7.345,94 euros x 2 = 14.691,88 euros.
Dans la mesure où ils n’ont permis à Monsieur [G] [X] de facturer à EDF que la somme de 5.290,91 euros, le gain manqué est égal à (14.691,88 euros – 5 290,91 euros) = 9.400,97 euros.
La perte de chance d’obtenir un gain étant nécessairement affectée d’un aléa dont il convient de tenir compte et qui peut être estimé à 15%, il convient de retenir un gain manqué réel d’un montant de 7.990,83 euros.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront donc condamnées à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 7.990,83 euros en réparation de son préjudice financier.
Monsieur [G] [X] ne justifie pas en revanche subir un préjudice de jouissance distinct de son préjudice financier, de sorte que seul le préjudice financier donnera lieu à indemnisation.
4)Sur les mesures de fin de jugement
*Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il résulte de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivie peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Il convient également de dire que les dépens pourront être recouvrés par Maître Carine LECUTIER ROSSEEL, avocat au Barreau de DUNKERQUE, associé de la SCP ROSSEEL AVOCATS.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, parties perdantes, seront condamnées à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 2.000 euros.
*Sur l’exécution provisoire du jugement
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle n'apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 29.043 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 7.990,83 euros au titre de son préjudice financier ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Carine LECUTIER ROSSEEL, avocat au Barreau de DUNKERQUE, associé de la SCP ROSSEEL AVOCATS ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.