TJ 62765, 12 juin 2026, RG 25/00312
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Texte de la décision
N°Minute : 2026/53
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 25/00312 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6VS
JUGEMENT DU : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [E] [M] épouse [Z]
née le 27 Mai 1954 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
M. [Y] [Z]
né le 13 Mai 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER,
d'une part,
ET :
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l'audience publique du 10 Avril 2026, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°120861 d’un montant de 52.804,28 euros TTC en date du 14 avril 2016, Monsieur [Y] [Z] et son épouse, Madame [E] [M], ont confié à la société ART ET TRAVAUX, assurée en responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la réalisation d’une extension (véranda) au sein de leur pavillon individuel situé [Adresse 3].
Se plaignant de l’apparition de coulures sur la façade de leur extension et d’une bavette de menuiserie aluminium de mauvaise teinte, les époux [Z] ont régularisé avec la société ART ET TRAVAUX un protocole d’accord le 25 novembre 2016 aux termes duquel :
l’entreprise s’est engagée à remédier aux désordres en remplaçant la bavette de menuiserie de mauvaise teinte et les couvertines par des équipements de largeur adaptée ;les maîtres de l’ouvrage se sont engagés à solder le marché de travaux après l’intervention de l’entreprise.
A compter de 2017, les époux [Z] ont constaté la présence d’infiltrations en différents points de leur extension. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 14 janvier 2021 par le cabinet ARECAS, mandaté par la MAIF, assureur de protection juridique des époux [Z].
La société ART ET TRAVAUX a été placée en liquidation judiciaire le 14 janvier 2021.
Une nouvelle expertise amiable a été effectuée le 15 février 2023 par le cabinet ARECAS.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 janvier 2025, les époux [Z] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SA AXA FRANCE IARD, de leur accorder la garantie décennale au titre des infiltrations affectant la véranda construite par la société ART ET TRAVAUX et les indemniser à hauteur de 130.199,66 euros.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, les époux [Z] ont, par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025 fait assigner en paiement la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025, les époux [Z] demandent au tribunal de :
condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer les sommes suivantes :- 130.199,66 euros au titre des travaux de réfection ;
- 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
débouter la SA AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes.
Au soutien de leur demande en paiement fondée sur l’article 1792 du code civil, les époux [Z] ont valoir que les désordres affectant l’extension construite par la société ART ET TRAVAUX sont de nature décennale puisque la structure et la stabilité de l’ouvrage sont en cause. Ils relèvent que l’expert amiable n’a pas contesté le devis de la société MASNEUF à hauteur de 130.199,66 euros, seule une vérification du coût étant envisagée. Ils énoncent que la SA AXA FRANCE IARD n’a pas missionné d’économiste de la construction, contrairement à ce qu’elle avait indiqué. Ils soutiennent qu’il appartient à l’entreprise ayant réalisé l’ouvrage de supporter la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil, sauf cause étrangère. Ils considèrent que la SA AXA FRANCE IARD ne peut échapper à cette présomption de responsabilité en invoquant un sinistre sécheresse intervenu plusieurs années après l’apparition des désordres.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la SA AXA FRANCE demande au tribunal de :
débouter Madame [E] [M] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [E] [M] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [E] [M] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens.
Au visa de l’article 1792 du code civil, la SA AXA FRANCE IARD expose que les pièces versées par les époux [Z] ne sont pas suffisantes pour permettre à la juridiction de se prononcer sur le litige. Elle invoque l’absence de démonstration de la gravité du dommage exigé par l’article 1792 du code civil. Elle énonce que le rapport d’expertise amiable ne met pas clairement en cause les travaux réalisés par la société ART ET TRAVAUX, ne détermine pas précisément et techniquement l’origine des désordres, ne démontre pas le caractère décennal des désordres et exclut de ses investigations une piste sérieuse pouvant mener à la mise en jeu de la garantie de la MAIF. Elle souligne que la date de la déclaration d’ouverture de chantier ne semble pas connue et que les travaux n’ont vraisemblablement pas été réceptionnés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nécessité d'une expertise judiciaire
Conformément à l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Selon l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien
En l'espèce, les époux [Z] ont confié à la société ART ET TRAVAUX la réalisation d’une véranda à l’arrière de leur maison, selon facture n°120861 d’un montant de 52.804,28 euros TTC, en date du 14 avril 2016
Il ressort des pièces du dossier que les maîtres de l’ouvrage se sont plaints de l’apparition de coulures inesthétiques sur la façade arrière de leur véranda, ce qui les a conduits à faire réaliser une première expertise amiable le 25 novembre 2016 par le cabinet ARECAS, mandaté par leur assureur de protection juridique, la MAIF.
C’est dans ce contexte que les époux [Z] et la société ART ET TRAVAUX ont régularisé un protocole d’accord le 25 novembre 2016 aux termes duquel :
l’entreprise s’est engagée à remédier aux désordres en remplaçant la bavette de menuiserie de mauvaise teinte et les couvertines par des équipements de largeur adaptée ;
les maîtres de l’ouvrage se sont engagés à solder le marché de travaux après l’intervention de l’entreprise.
Il apparaît que les époux [Z] ont constaté dès 2017 l’apparition d’un nouveau désordre au niveau de leur véranda, consistant en de multiples infiltrations à l’intérieur de l’extension. Une deuxième expertise amiable a donc été réalisée le 14 janvier 2021 par le cabinet ARECAS, mandaté par la MAIF. S’appuyant sur un rapport de recherche de fuites établi par la société Nüwa le 19 février 2019, l’expert amiable a conclu à une étanchéité défaillante en toiture et a préconisé une réfection intégrale de la toiture-terrasse au regard de sa faible surface et de la multiplicité des points d’infiltrations identifiés.
Selon le cabinet ARECAS, l’assureur de la société ART ET TRAVAUX a indemnisé les époux [Z] pour effectuer les travaux de réfection/étanchéité de la toiture-terrasse de l’extension, lesquels ont été confiés à la société SOPRASSISTANCE
Le 15 février 2023, la MAIF a de nouveau fait appel au cabinet ARECAS pour diligenter une troisième expertise amiable au domicile des époux [Z], ces derniers faisant état de l’existence d’une fuite au sein de leur extension. Le rapport d’expertise amiable a mis en évidence les désordres suivants :
une infiltration à l’intérieur de la véranda liée à des écoulements d’eau en provenance des percements réalisés dans la maçonnerie pour assurer la ventilation du plénum, cette source de dommage pouvant être aggravée par des passages d’eau en provenance de fissurations observées en façade ;
des infiltrations associées à un mouvement structurel de l’extension ayant fait l’objet de la part des époux [Z] d’une déclaration de sinistre en 2022 auprès de la compagnie MAIF au titre de la garantie catastrophe naturelle.
L’expert amiable a en revanche précisé que l’infiltration en provenance de la toiture terrasse de l’extension et ayant donné lieu à l’intervention en réparation de la société SOPRASSISTANCE n’était plus d’actualité.
S’agissant des travaux de reprise des désordres, l’expert amiable a préconisé :
le traitement de l’origine de la grille d’entrée d’air ;
la réalisation d’investigations géotechniques et le confortement des fondations de la véranda, après avoir relevé que l’immeuble des époux [Z] avait connu les effets d’une catastrophe naturelle sécheresse par le passé.
Dans la continuité de ce troisième rapport d’expertise amiable, deux comptes-rendus d’expertise ont été dressés les 09 septembre et 31 octobre 2024 par le cabinet ARECAS afin de chiffrer précisément le coût des réparations des dommages. Il y est fait mention d’un devis établi le 31 octobre 2024 par la société MASNEUF intégrant les observations de l’expert amiable et portant sur la démolition/reconstruction totale de l’ouvrage avec renfort des fondations pour un montant global de 130.199,66 euros TTC.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la demande en paiement formulée par les époux [Z] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société ART ET TRAVAUX, repose uniquement sur les conclusions du rapport d’expertise amiable déposé le 15 février 2023 par le cabinet ARECAS, celui-ci décrivant des désordres distincts de ceux ayant donné lieu à ses précédentes interventions en 2016 et 2021.
Or, il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire.
Dans la mesure où le rapport d'expertise amiable n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En leur qualité de demandeurs à l'instance, il appartiendra aux époux [Z] de consigner une provision de 2.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Il sera en outre sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
M. [L] [O]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : 06.01.20.67.76. Mail : [Courriel 1]
avec pour mission de :
visiter l’extension du pavillon individuel situé [Adresse 5] [Localité 4] ;
se faire communiquer tous documents utiles, et notamment, les documents contractuels (tels que les devis, contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux) ; les contrats d’assurance (assurances dommage-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
recueillir l'accord des parties pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction ;
dire si les travaux sont réceptionnés (ou réceptionnables), ou à défaut de procès-verbal, indiquer si le maître d’ouvrage en a pris possession et/ou en a payé le prix ; en l’affirmative donner la date de ces événements ;
indiquer, en cas de réception, les éventuelles réserves portées ;
décrire les lacunes et désordres allégués dans l’assignation, (malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles) en référence aux désordres révélés par :
*le rapport d'expertise amiable du CABINET ARECAS en date du 15 février 2023 ;
rechercher les causes et évaluer l’importance desdits désordres, ainsi que la ou les dates d’apparition de ces désordres ;
indiquer, notamment si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination dans l’immédiat ou à terme et en ce dernier cas, en estimer la probabilité ainsi que la date de réalisation ;
dire si les malfaçons ou vices de construction retenus comme causes de désordres étaient ou non apparents à la date de la réception des travaux, notamment en raison de la compétence du maître de l’ouvrage ;
donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux propres à remédier aux mal-façons, non-façons et non-conformités contractuelles retenues et dégâts connexes, de la manière la plus efficace possible ;
donner son avis sur l’importance des préjudices immatériels subis (trouble de jouissance pendant la durée des désordres et celle nécessaire à la réfection de ceux-ci, perte de loyers, préjudice d’exploitation, dépenses conservatoires etc...) ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Dit que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert judiciaire prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats ; entendra les parties en leurs observations; le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ;
Dit que, dès la première réunion, l’expert judiciaire devra transmettre aux parties ainsi qu’au juge en charge du contrôle des expertises, une note précisant, si besoin est :
les pièces nécessaires à la manifestation de la vérité qui ne figurent pas aux dossiers respectifs des parties,
les intervenants non présents à la procédure qui, selon lui, doivent y être attraits et les raisons succinctes de l’opportunité de ces appels en cause,
le coût estimatif prévisible de ses honoraires,
l'organisation temporelle de ses accrédits ;
Dit que l’expert judiciaire pourra entendre tous sachants à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après les avoir précisément identifiés ;
Dit que, en tant que de besoin, l’expert judiciaire pourra requérir l’aide et l’assistance d’un sapiteur spécialisé, à charge d’obtenir l’accord de toutes les parties après leur avoir présenté un estimatif du coût de l’intervention de ce sapiteur ou, à défaut d’accord, sur autorisation du juge de ce Tribunal en charge du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine (sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge en charge du contrôle des expertises) et après avoir préalablement communiqué aux parties, trois semaines au moins avant la date du dépôt du rapport, un projet de rapport destiné à recueillir leurs éventuelles observations ;
Fixe à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [M] épouse [Z] devront consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-OMER dans le mois de la signification de la présente décision, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire ;
Dit que l'affaire sera réinscrite en ouverture du rapport de l'expert judiciaire par le dépôt de conclusions à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE
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