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TJ 62765, 25 juin 2026, RG 25/00143


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00143
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a3daa1fcdc6046d47c7373f

Texte de la décision

11,287 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/00143 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6KV

N° de Minute : 26/00200

JUGEMENT

DU : 25 Juin 2026

S.A. DIAC

C/

[V] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], domicilié : chez Madame [M] [D], [Adresse 3]

représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Agnetha VYTELINGUM, avocat au barreau de SAINT-OMER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 prorogée au 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Selon offre préalable acceptée le 7 juin 2014, la SA DIAC a consenti à Monsieur [V] [O] un crédit d'un montant de 10 102,50 euros affecté à l'achat d'un véhicule MERCEDES Classe A, au taux de 4,13 % (4,990 % TAEG), remboursable en 48 mensualités.

Le 21 janvier 2015, Monsieur [V] [O] a saisi la commission de surendettement d'une première demande de traitement de sa situation de surendettement et, par jugement du 18 septembre 2015, le juge d'instance du tribunal de Martigues a établi des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur 96 mois.

Par lettre recommandée réceptionnée le 12 novembre 2020, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [V] [O] d'avoir à payer la somme de 887,13 euros au titre des échéances impayées du plan de surendettement correspondant aux mois d'août, septembre et octobre 2020, sous peine de voir le plan déclaré caduc.

Monsieur [V] [O] a déposé un nouveau dossier de surendettement. La commission de surendettement l'a déclaré recevable en sa demande le 24 décembre 2020 et a, le 25 mars 2021, imposé une suspension de d'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% .

Par lettre recommandée présentée le 14 août 2023, la SA DIAC a informé Monsieur [V] [O] de la fin du moratoire accordé par la commission de surendettement et l'a mis en demeure de lui régler la somme restant due à l'issue dudit plan, soit la somme de 8 871,38 euros.

Le 28 septembre 2023, la commission de surendettement a de nouveau déclaré Monsieur [V] [O] recevable à la procédure de surendettement après le dépôt d'une troisième demande. Par jugement du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a déclaré l'intéressé irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 13 645,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, date du décompte et jusqu'à parfait paiement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après quatre renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mars 2026.

Par conclusions déposées à l'audience, la SA DIAC conteste la forclusion que lui oppose Monsieur [V] [O] et maintient sa demande de condamnation de l'intéressé à lui payer la somme de 13 645,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions également déposées à l'audience, Monsieur [V] [O], représenté, soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement, forclose, et demande la condamnation de la SA DIAC à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Motifs de la décision

1. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »

En l'espèce, il résulte de l'offre préalable de prêt, de l'historique du prêt, du décompte de créance, de l'assignation et des justificatifs des procédures de surendettement successives que la forclusion n'était pas acquise lors de la 1ere déclaration de recevabilité et que par la suite, le délai de forclusion a commencé à courir au plus tôt à compter du 25 mars 2023, en sorte que l'action engagée par assignation signifiée le 23 janvier 2025 l'a été moins de deux ans après cet incident.

Par conséquent, la fin de non recevoir tirée de la forclusion sera rejetée et la SA DIAC sera déclarée recevable en son action.

2. Sur la demande en paiement

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il résulte par ailleurs du même texte que le prêteur pourra par ailleurs demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir, et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du code de la consommation, fixe cette indemnité à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces textes, le juge peut d'office réduire le montant de cette indemnité.

En application des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le montant de créance déclaré à la procédure de surendettement, et non contesté ni par le débiteur ni par la SA DIAC, s'élevait à la somme de 8 871,38 euros, montant d'ailleurs repris dans la lettre datée du 18 mai 2021 et repris dans la lettre de mise en demeure réceptionnée le 14 août 2023.

Or, la somme demandée par la SA DIAC s'élève à 13 645,23 euros, soit un montant du crédit consenti, alors qu'aucun intérêt n'a couru durant les mesures de surendettement successives, les plans prévoyant un taux à 0%.

Le décompte de créance repris par la SA DIAC est ainsi erroné en ce qu'il ne correspond à aucune des prescriptions du code de la consommation selon qu'il y a ou non déchéance du droit aux intérêts, et les mensualités repris en débit pour 247,50 euros comme "impayés" entre octobre 2015 et juin 2020 correspondant en réalité à des mensualités de plan prévu à 0 euros à 0% par la la commission.

Il convient dès lors de retenir le montant du capital dû au 21 janvier 2015, date de recevabilité du 1er dossier de surendettement, selon le tableau d'amortissement du crédit soit un montant principal dû de 8871,38 euros, aucune échéance n'étant impayée jusque février 2015.

Monsieur [V] [O] n'allègue ni moins ne démontre d'autre paiement que ceux reconnus perçus par le prêteur, en sorte qu'il reste devoir à la SA DIAC la somme principale de 8871,38 euros au titre du solde du crédit affecté objet du litige.

S'agissant des intérêts moratoires, il convient d'appliquer le taux légal conformément à la demande du prêteur, sans toutefois appliquer la majoration prévue par le code monétaire et financier à peine d'appliquer un taux supérieur au taux contractuel alors que la SA DIAC ne justifie sa demande par aucun moyen.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [V] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 8871,38 euros au titre du solde du crédit affecté objet du litige, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 janvier 2025.

4. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [O] , partie perdante, sera condamné aux dépens.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA DIAC sera déboutée de la demande formée de ce chef.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;

DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 8 871,38 euros au titre du solde du crédit affecté objet du litige, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et REJETTE la demande de ce chef de la SA DIAC ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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