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TJ 62765, 25 juin 2026, RG 26/00029


Vérifier : TJ 62765, 25 juin 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a3daa28cdc6046d47c73817

Texte de la décision

14,032 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00029 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCKK

N° de Minute : 26/00002

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 25 Juin 2026

[A] [G]
[S] [T] épouse [G]

C/

[C] [R] épouse [E]
[E] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 25 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

M. [A] [G]
né le 06 Mars 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Mme [S] [T] épouse [G]
née le 27 Novembre 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE.

ET :

DÉFENDEURS

Mme [C] [R] épouse [E]
née le 18 Novembre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Fabien FUSILLIER, substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocats au barreau de SAINT-OMER

M. [E] [E]
né le 10 Avril 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, en présence de [W] [V], auditeur de justice,
assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Selon acte bail sous seing privé prenant effet le 15 décembre 2019, Monsieur [A] [G] et Madame [P] [T] épouse [G] ont donné à bail à Madame [C] [E] et Monsieur [E] [E] une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel d'un montant initial de 715 euros, outre 10 euros à titre de provisions sur charges.

Par ordonnance en date du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, saisi par Madame [C] [E], a ordonné en référé une expertise judiciaire du logement.

Par exploit signifié le 12 juin 2025, Monsieur [A] [G] et Madame [P] [T] épouse [G] ont fait signifier à Madame [C] [E] et Monsieur [E] [E] un congé pour reprise, avec effet au 14 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 avril 2026, Monsieur [A] [G] et Madame [P] [T] épouse [G] ont fait assigner en référé Madame [C] [R] épouse [E] et Monsieur [E] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d'obtenir la validation du congéé, leur expulsion et leur condamnation à leur payer diverses sommes.

A l'audience du 7 mai 2026, par conclusions reprises à l'audience, Monsieur [A] [G] et Madame [P] [T] épouse [G] , représentés, demandent :
la validation du congé délivré le 12 juin 2025,
l'expulsion de Madame [C] [R] épouse [E] et Monsieur [E] [E], occupante sans droit ni titre des locaux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls de M. et Mme [E],
la condamnation de Madame [C] [R] épouse [E] et Monsieur [E] [E], au paiement de la somme mensuelle de 900 euros hors charges, à compter du 14/12/2025 jusqu'à parfaite libération des lieux à titre d'indemnité d'occupation,
la condamnation de Madame [C] [R] épouse [E] et Monsieur [E] [E], au paiement de la somme de 2458,33 euros au titre des loyers impayés antérieurs au 14/12/2025,
la condamnation de Madame [C] [R] épouse [E] et Monsieur [E] [E], au paiement de la somme de 953 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.

Par conclusions reprises à l'audience, Madame [C] [R] épouse [E], représentée, demandent :
de juger qu'il existe des contestations sérieuses dont ne peut connaître le juge des référés,
de débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
de condamner les mêmes au paiement de la somme de 6000 euros en réparation de leur préjudice moral,
de condamner les mêmes au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [E] [E], régulièrement cité à domicile, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Motifs de la décision

1. Sur les demandes principales et les pouvoirs du juge des référés

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin, c'est au moment où le juge statue qu'il doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse.

Il résulte encore de l'article 835 alinéa 1 que le juge peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue une atteinte au droit de propriété, droit constitutionnel, et donc un trouble manifestement illicite que le juge des référés est en droit de faire cesser.

Il résulte par ailleurs de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, celui-ci doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. A son expiration, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

En l'espèce, les consorts [G] se prévalent d'une occupation sans droit ni titre de Monsieur et Madame [E], en ce qu'ils se sont maintenus dans les lieux au-delà de l'expiration du délai de préavis du congé pour reprise qui leur a été notifié, tandis que M. et Mme [E] contestent la validité dudit congé.

S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler un congé pour reprise, il lui appartient de rechercher si les contestations portant sur sa validité sont sérieuses.

Le congé est motivé par la volonté des bailleurs de reprendre leur bien pour que leur fille y habite.

Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [E], le motif du congé comme le nom et l'adresse du bénéficiaire de la reprise sont clairement précisés dans l'acte qui leur a été délivré, celui-ci précisant que les propriétaires entendant reprendre les lieux loués « afin de les faire occuper par Madame [N] [G], née le 07 juillet 1978 à [Localité 1], actuellement domiciliée [Adresse 5], bénéficiaire de la reprise en sa qualité de fille des bailleurs ».
Le congé précise encore que « le caractère réel et sérieux de cette décision est justifié par le fait que « Madame [N] [G], susvisée, travaillle à [Localité 8] et est actuellement hébergée chez ses parents, M. et Mme [G] à [Localité 9]. Elle a besoin d'un logement dans le Pas-de-[Localité 10] pour s'y installer, en faire sa résidente principale et se rapprocher de son travail, tout en reprenant son indépendance ».

Par ailleurs, il est démontré que Madame [N] [G] est la fille de Monsieur [A] [G] et de Mme [P] [T], qu'elle est gérante de la SARL RUBIS OPTIQUE située à [Localité 8], que son domicile tel qu'il figure à l'extrait Kbis produit est bien situé au [Adresse 6] à [Localité 11], en région parisienne et que son adresse d'hébergement provisoire, eu égard à l'adresse de son commerce, est celle de ses parents alors qu'elle est âgée de 48 ans, a un enfant née le 14 juillet 2025 et cherche à s'installer durablement dans le Pas-de-[Localité 10].

Le caractère sérieux et réel de la reprise du bien par M. et Mme [G] est donc établi avec l'évidence requise en référé.

Le fait qu'une expertise in futurum, diligentée à la demande de M. et Mme [E], soit en cours, ne fait par ailleurs pas obstacle au droit des bailleurs de reprendre, de façon régulière, leur bien et de délivrer congé, pas plus qu'elle n'est en soi de nature à ôter à la reprise son caractère réel.

Le fait pour M. et Mme [E] de s'être ainsi maintenus dans les lieux au-delà de l'expiration du délai de préavis du congé pour reprise, fixé au 14 décembre 2025, caractérise un trouble manifestement illicite.

Par conséquent, il convient de constater la fin du bail à compter du 14 décembre 2025 et d'ordonner l'expulsion de M. et Mme [E] selon les modalités qui seront prévues au dispositif du présent bail.

→ Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [A] [G] et Madame [P] [T] épouse [G] sont par ailleurs bien fondés à demander le paiement par M. et Mme [E] d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice né de l'occupation sans droit ni titre des lieux. Le montant de cette indemnité sera fixé par référence à la valeur locative du bien tel qu'établi par le montant du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, soit 813,86 euros, charges incluses, sans qu'il n'y ait lieu de conférer à la somme fixée, à vocation indemnitaire, un caractère coercitif.

Monsieur et Madame [G] seront condamnés au paiement de cette somme à compter du 15 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

→ Sur le sort des meubles

Il convient de renvoyer les demandeurs à respecter les dispositions des articles L433-1 et suivants, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

2. Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du bail, de l'assignation et du décompte du 31 octobre 2025 que M. et Mme [E] restent devoir à M. et Mme [G] la somme provisonnelle de 2435,30 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés à l'échéance d'octrobre 2025 incluse.

M. et Mme [E] ne démontrent pas d'autres paiements que ceux reconnus perçus par les demandeurs et ne contestent d'ailleurs pas la somme réclamée.

Par conséquent, il convient de condamner M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [G] la somme provisionnelle de 2435,30 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés à l'échéance d'octrobre 2025 incluse.

3. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Monsieur et Mme [E] succombant à l'instance, leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ,dont on comprend qu'il se fonde sur la présente instance, sera rejetée.

5. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [E], partie perdante, seront condamnés aux dépens.

M. et Mme [E] seront en outre condamnés à payer à M. et Mme [G] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Il convient enfin de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la fin du bail au 14 décembre 2025 ;

AUTORISONS à défaut pour Madame [C] [R] épouse [E] et Monsieur [E] [E] d'avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois d'un commandement, Monsieur [A] [G] et Madame [P] [T] épouse [G] à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Madame [C] [R] épouse [E] et Monsieur [E] [E] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [P] [T] épouse [G] une indemnité d'occupation d'un montant de 726,54 euros, à compter du 15 décembre 2025 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Madame [C] [R] épouse [E] et Monsieur [E] [E] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [P] [T] épouse [G] la somme provisionnelle de 2435,30 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés à l'échéance d'octrobre 2025 incluse ;

DEBOUTONS Madame [C] [R] épouse [E] et Monsieur [E] [E] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [C] [R] épouse [E] et Monsieur [E] [E] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [C] [R] épouse [E] et Monsieur [E] [E] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [P] [T] épouse [G] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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