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TJ 62765, 25 juin 2026, RG 25/01672


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Date
25/06/2026
Numéro
25/01672
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a3daa38cdc6046d47c7396a

Texte de la décision

13,482 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/01672 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBKR

N° de Minute : 26/00190

JUGEMENT

DU : 25 Juin 2026

[N] [Q]

C/

[A] [U]
[N] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [N] [Q]
né le 20 Avril 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER.

ET :

DÉFENDERESSE

Mme [A] [U]
née le 21 Décembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne

M. [N] [B]
né le 06 Juillet 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Selon acte sous seing privé en date du 3 avril 2025 à effet au 15 avril 2025, Monsieur [N] [Q] a donné à bail à Madame [A] [U] et à Monsieur [N] [B] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 650 euros, outre 20 euros à titre de provision sur charges.

Par exploit signifié le 16 octobre 2025, Monsieur [N] [Q] a fait commandement à Madame [A] [U] et à Monsieur [N] [B] d'avoir à lui payer la somme principale de 670 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 105,92 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Par acte d'huissier signifié le 11 décembre 2025, Monsieur [N] [Q] a fait assigner Madame [A] [U] et Monsieur [N] [B] devant le Juge des contentieux de la protection [Localité 1] aux fins d'obtenir, sous le maintien de l'exécution provisoire :
le constat de la résiliation du bail par constat de l'acquisition de la clause résolutoire, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail,
l'ordre donné à Madame [A] [U] et à Monsieur [N] [B] d'avoir à quitter le logement, libérer et restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision en respectant les obligations de tout locataire sortant, à savoir la réalisation d'un état des lieux contradictoire et la remise des clés,
l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
l'autorisation de disposer des meubles se trouvant dans les lieux dans les conditions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
leur condamnation solidaire à lui payer :
*la somme de 2010 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025 sur la somme de 670 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux,
* la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des formalités obligatoires.

En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ladite assignation a été signifiée au représentant de l’Etat par voie électronique (EXPLOC) le 11 décembre 2025.

À l'audience du 8 janvier 2026, Monsieur [N] [Q], représenté, s'en rapporte aux demandes et moyens contenus dans l'acte introductif et actualise sa demande en paiement à la somme de 4 690 euros arrêtée au 4 mai 2026.

Madame [A] [U] et Monsieur [N] [B], régulièrement cité à personne et à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de résiliation de bail et ses conséquences

En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer rester infructueux.

En application des dispositions de l'article 24 V de la même loi dans sa version issue de la loi du 23 juillet 2023 et d'application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'article VII précise par ailleurs que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, le bail conclu entre Monsieur [N] [Q] d'une part et Madame [A] [U] et Monsieur [N] [B] d'autre part contient une clause de résiliation de plein droit et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 octobre 2025 pour un montant de 670 euros.

Il ressort du décompte locataire inclus dans l'assignation que les causes du commandement sont restées infructueuses, aucun règlement n'étant intervenu dans les six semaines de sa délivrance.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 27 novembre 2025.

Madame [A] [U] et à Monsieur [N] [B], qui ne comparaissent pas, n'apportent aucun élément de nature à contester les éléments ainsi établis.

Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire le 27 novembre 2025 et d'autoriser l'expulsion de Madame [A] [U] et Monsieur [N] [B] selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

→ Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [N] [Q] sont par ailleurs bien fondés à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 670 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait dû si le bail n'avait pas été résilié, et de condamner, solidairement le temps de leur occupation commune, Madame [A] [U] et Monsieur [N] [B] à son paiement de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.

→ Sur le sort des meubles

Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.

Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que l'huissier de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1.

Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.

2. Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et des déclarations des parties à l'audience, que Madame [A] [U] et à Monsieur [N] [B] restent devoir à Monsieur [N] [Q] la somme de 4690 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 4 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse.

Madame [A] [U] et Monsieur [N] [B] ne démontrent pas d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.

La solidarité entre les copreneurs, qui ne se présume pas, est expressement prévue au bail.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [A] [U] et Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [N] [Q] la somme de 4690 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 4 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025 sur la somme de 2010 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

3. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [U] et à Monsieur [N] [B] , partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation.

Il convient par ailleurs de condamner Madame [A] [U] et à Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [N] [Q] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail liant Monsieur [N] [Q] d'une part et Madame [A] [U] et Monsieur [N] [B] d'autre part, portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] sont acquises au 27 novembre 2025;

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 27 novembre 2025 ;

AUTORISE, à défaut pour Madame [A] [U] et Monsieur [N] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [N] [Q] à faire procéder à leur EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.

CONDAMNE Madame [A] [U] et Monsieur [N] [B], solidairement le temps de leur occupation commune, à payer à Monsieur [N] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 670 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE solidairement Madame [A] [U] et à Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [N] [Q] la somme de 4690 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 4 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025 sur la somme de 2010 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [U] et Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [N] [Q] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [U] et Monsieur [N] [B] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026

Le Greffier, Le Juge,

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