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TJ 62765, 25 juin 2026, RG 26/00485


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00485
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a3daa3fcdc6046d47c73a3a

Texte de la décision

8,673 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00485 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCQD

N° de Minute : 26/00192

JUGEMENT

DU : 25 Juin 2026

[J] [H]

C/

S.A. CIC BANQUE NORD OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [J] [H]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, représenté par son père Monsieur [M] [H] dûment mandaté.

ET :

DÉFENDERESSE

S.A. CIC BANQUE NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 13 avril 2026, Monsieur [J] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir la suspension de l’exécution de ses obligations au titre de deux contrats de prêt étudiant souscrit auprès de la CIC BANQUE NORD OUEST en application des dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation.

La SA BANQUE CIC NORD OUEST et Monsieur [J] [H] ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 7 mai 2026.

A l'audience, Monsieur [J] [H], représenté, maintient sa demande de suspension de ses obligations à l'égard de la SA CIC BANQUE NORD OUEST.
Il déclare être diplômé de l'école d'architecture de [Localité 4] après cinq ans d'étude mais avoir pour projet de poursuivre ses études durant un an encore, en alternance, afin de pouvoir obtenir un titre supplémentaire lui permettant de s'installer à son compte.
Il explique encore que le montant cumulé des deux prêts étudiants s'élève à 1045 euros par mois, qu'il arrive actuellement à les rembourser car il est actuellement hébergé à titre gratuit chez ses parents et qu'il travaille temporairement dans la restauration rapide, ce qui ne sera plus le cas par la suite car il devra reprendre un logement sur le lieu de ses études, ce qui alourdira ses charges rendant impossible le remboursement en sus de ses prêts.

La SA CIC NORD OUEST n'est pas représentée. Par lettre reçue au greffe le 4 mai 2026 dont il a été donné lecture à l'audience, elle indique toutefois ne pas s'opposer à la demande formulée, prenant acte de ce que Monsieur [H] ne conteste pas ses dettes et n'entend pas se soustraire à ses engagements, mais sollicite uniquement des délais pour finir ses études et la rembourser.

A la demande du juge, Monsieur [J] [H] a transmis en cours de délibéré le justificatif du diplôme d'Etat d'Architecte obtenu le 6 février 2026 avec la mention très bien.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».

En l'espèce, la demande de délai de grâce est motivée par la poursuite d'études de Monsieur [J] [H] afin d'obtenir l'Habilitation à la Maîtrise d'Oeuvre en Nom Propre et l'insuffisance de ses ressources pour faire face au financement de l'année supplémentaire, aux charges à supporter et au remboursement de ses prêts étudiants.

Il est ainsi établi que Monsieur [J] [H] est actuellement hébergé à titre gratuit chez ses parents depuis l'obtention de son diplôme d'architecte en février 2026 et qu'il travaille temporairement dans la restauration rapide depuis cette même période, ces deux circonstances apparaissant par nature non pérenne.

Le niveau d'étude justifié de Monsieur [J] [B], obtenu à [Localité 4], permet à celui-ci de prétendre à l'obtention en apprentissage de l'Habilitation visée et d'assurer par la suite une meilleure insertion professionnelle, ce qui est tant dans son intérêt que dans celui de son créancier.

Au regard du montant total et cumulé des échéances mensuelles des prêts, à savoir 1045 euros, Monsieur [J] [B] ne pourra pas faire, avec ses seuls revenus d'apprentis, à leur remboursement cumulé au financement d'un logement et des charges courantes afférentes.

La SA CIC BANQUE NORD OUEST ne s'oppose par ailleurs pas à la demande de délais de grâce qui porte sur les deux prêts étudiants octroyés, à savoir :

-le prêt étudiant CIC BANQUE NORD OUEST référencé 300271702700021483802 d'un montant initial de 40 000 euros, souscrit le 25 août 2020,
-le prêt étudiant CIC BANQUE NORD OUEST référencé 300271702700021483803 d'un montant initial de 20 000 euros souscrit le 4 octobre 2023,

Au regard de ces éléments, il convient d'octroyer les délais de grâce demandés, durant une durée de deux ans correspondant au délai nécessaire à l'obtention de l'habilitation suivie d'une année de période d'exercice encadrée.

Afin d'assurer le rétablissement de la situation de Monsieur [H] il convient de décider que Monsieur [G] n'aura pas à s'acquitter du montant des intérêts durant le moratoire et que les sommes dues ne produiront pas d'intérêt pendant le délai de grâce.

Au terme de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 24 mois et les échéances prévues au tableau d'amortissement des contrats seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport au tableau d'amortissement initial.

Il convient enfin de rappeler que Monsieur [H] devra continuer de s’acquitter le cas échéant du règlement des cotisations d’assurance des prêts, sous peine de ne plus bénéficier de sa couverture.

Il convient enfin de préciser qu'il n'y aura pas lieu à inscription de Monsieur [J] [H] au Fichier des Incidents de Paiements des Particuliers (Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers).

En application des dispositions de l'article 696 du code civil et de la nature de l'affaire, les éventuels dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la suspension des obligations de Monsieur [J] [H] relatives aux prêts étudiants souscrits auprès de la SA CIC BANQUE NORD OUEST suivants :
le prêt étudiant CIC BANQUE NORD OUEST référencé 300271702700021483802 d'un montant initial de 40 000 euros souscrit le 25 août 2020,
le prêt étudiant CIC BANQUE NORD OUEST référencé 300271702700021483803 d'un montant initial de 20 000 euros souscrit le 4 octobre 2023,
durant une durée de 24 mois à compter de la présente décision ;

ORDONNE que les échéances suspendues ne produiront pas d'intérêts pendant la totalité des 24 mois de suspension ;

RAPPELLE que Monsieur [J] [H] devra continuer de s’acquitter le cas échéant du règlement des cotisations d’assurance des prêts ;

DIT qu'au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport au tableau d'amortissement initial ;

RAPPELLE que la déchéance du terme ne peut pas être prononcée pendant ce délai ;

RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 du code civil ;

RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à inscription de Monsieur [J] [H] au Fichier des Incidents de Paiements des Particuliers (FICP) ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [J] [H] ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire sur minute.

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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