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TJ 62765, 23 juin 2026, RG 26/00027


Vérifier : TJ 62765, 23 juin 2026, RG 26/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
tj62765
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a3daa54cdc6046d47c73c01

Texte de la décision

22,860 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N°MINUTE : 26/00044

ORDONNANCE DU : 23 JUIN 2026

RÔLE : N° RG 26/00027 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCLK

Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à

PRÉSIDENT : Olivier DA SILVA

GREFFIER : Annick FRANCHOIS

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [N] [K] épouse [X]
née le 22 Août 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [I] [X]
né le 26 Mars 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentés par Me Justine ZAGO, avocat au barreau de LILLE qui a fait parvenir son dossier de plaidoirie ;
d'une part,

ET :

DÉFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la
SARL CONSTRUCTION BOIS HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE qui a fait parvenir son dossier de plaidoirie ;

S.A.R.L. CCLC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
[Localité 7] (CRAMA [Localité 7])
exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD EST
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 383 987 625
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, susbstitué par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocats au barreau d’ARRAS
d'autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 13 Avril 2026 ;

Après avoir entendu à l'audience du 26 Mai 2026,les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 23 Juin 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :

Par actes séparés de Commissaire de justice, Monsieur [I] [X] et Madame [N] [K] épouse [X] ont assigné en référé, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER :
Le 10 avril 2026, la SA AXA France IARD : Le 11 avril 2026, la SA AXA France IARD, prise en la personne de son établissement EHRENDFELD [L], exerçant sous le nom commercial ASSURANCE [L] ERHENFELD – AXA ;Le 11 avril 2026, la SARL CCLC ;Le 13 avril 2026, la société GROUPAMA. Les demandeurs ont assigné les défendeurs aux fins d’ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
• Se rendre sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 10] et en faire la description ;
• Entendre les parties ;
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
• Constater et décrire les désordres, malfaçons et non-façons au sein de l’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] et ceux allégués par les requérants à savoir notamment ceux affectant la toiture du garage, l’ensemble des volets de l’habitation, l’ensemble des fenêtres de l’habitation, la toiture du premier étage, le toit du premier étage, l’ensemble des façades de l’habitation dont les désordres repris dans le courrier d’AXA du 29 août 2025 et le constat d’huissier réalisé le 27 janvier 2026 ;
• En rechercher l’origine ou les causes ;
• Dire si ces désordres, malfaçons ou non-façons peuvent être qualifiés de non-conformités aux stipulations contractuelles ou de manquement aux règles de l’art ;
• Dire si à son avis les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à la rendre impropre à sa destination ;
• Dire si à son avis les désordres/dysfonctionnements sont de nature à diminuer la sécurité et la qualité de vie des occupants ;
• Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux nécessaires pour la réfection des désordres ;
• Décrire et estimer les préjudices accessoires tels que la réfection des embellissements, le préjudice de jouissance, le relogement durant la durée des travaux, etc, en déterminer le coût et qui le supportera ;
• Fournir de manière générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par les requérants, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
• Si nécessaire, autoriser les demandeurs à faire réaliser les travaux urgents à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
Dire que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif ; Fixer la date de remise du rapport de l’expert ;Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;Fixer la somme à consigner par les requérants ;Réserver les dépens.Au soutien de ses demandes, les époux [X] exposent que par acte notarié en date du 26 décembre 2013, ils ont acquis un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 11] en vue d’y construire un immeuble à usage d’habitation principale.
Ils soutiennent avoir fait appel à plusieurs sociétés dont la société CCLC pour la réalisation d’une dalle pour maison passive ossature bois d’un montant de 32799,01 euros TTC et la société CONSTRUCTION BOIS HABITAT (CBH) pour la construction d’une maison individuelle passive à ossature bois pour un montant de 209902,55 euros TTC.
Ils font valoir que la réception des travaux de réalisation de la dalle par la société CCLC est intervenue le 13 juillet 2016 alors que la réception des travaux réalisés par la société CBH n’a pas été expressément réceptionnée. La totalité du marché a été réglé à la date du 10 février 2017. L’attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux a été signée le 09 août 2017.
Les demandeurs font état dès 2017, de l’apparition de désordres notamment de nombreuses intrusions de rongeurs au sein de l’habitation du fait de l’absence d’installation anti-nuisibles sur l’immeuble, ce qui aurait provoqué nombreuses non-façons et malfaçons, notamment des infiltrations causant des dégâts considérables au niveau de l’isolation.
Ils arguent avoir signalé l’existence ces désordres à la société CBH, en vain. Ils précisent que ce n’est que le 24 avril 2024 que Monsieur [P] [W] de la société CBH s’est rendu à leur domicile et s’était engagé à corriger les malfaçons ce qui n’a pas été fait.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 septembre 2024, les époux [X] indiquent qu’ils ont mis en demeure, sans succès, la société CBH de venir procéder à la reprise des désordres. Les demandeurs ont dès lors effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance AXA, assureur de la société CBH le 06 mai 2025.
Ils exposent que le cabinet [D] CONSTRUCTION a été mandaté par l’assureur et a organisé une réunion d’expertise qui s’est tenue le 18 août 2025 qui a relevé par mail en date du 1er septembre 2025, la présence de traces d’infiltrations d’eau. La société AXA a néanmoins refusé la prise en charge des désordres.
Les époux [X] soulignent qu’ils ont dû faire dératiser leur maison par la société DKM EXPERTS qui a précisé dans son devis du 25 août 2025 que le bâtiment était non étanche aux intrusions de rongeurs.
Ils font valoir que par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 novembre 2025, ils ont mis en demeure la société CBH d’intervenir sur le chantier. Le 27 janvier 2026, ils ont fait dresser un constat par Commissaire de justice qui a relevé notamment l’absence de grille anti-rongeurs visible en surface, au niveau de la façade nord, la fibre de bois est apparente et mouillée au toucher à de nombreux endroits et être affectée de nombreuses auréoles.
Les demandeurs estiment que les désordres ne cessent de s’aggraver, ce qui justifie le bien-fondé de la mesure d’expertise judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 26 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X], représentés, maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leur assignation.
La société CRAMA [Localité 7], exerçant sous le signe GROUPAMA NORD EST, représentée, demande de lui donner acte en ce qu’elle n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, elle formule ses plus expresses protestations et réserves tant concernant ses garanties que la responsabilité alléguée de la société CLCLC, ordonner la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION BOIS HABITAT, juger que cette mesure d’expertise judiciaire doit être ordonnée aux frais avancés des époux [X] et réserver les dépens.
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION BOIS HABITAT, représentée, formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par les époux [X], la dire et juger recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction, dire que la mission de l’expert judiciaire désigné sera strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale et aux pièces y annexées, à l’exclusion de tout audit de l’immeuble litigieux et de condamner les époux [X] aux dépens.
La SARL CCLC, non comparante et non représentée, ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, “dire et juger” ou “de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des défendeurs”, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Le Tribunal ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif de la présente ordonnance.

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Les époux [X] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire.
Ils versent aux débats :
L’attestation de propriété des époux [X] ; Le devis n°00000099 du 20 juillet 2015 de la société CCLC ;Le contrat de marchés de travaux privés de la société CBH ;Les factures acquittées des différentes sociétés CCLC, CBH ;Les assurances de la société CCLC et CBH ; La déclaration d’ouverture de chantier du 03 août 2015 ; Le constat de réception des travaux de CCLC du 13 juillet 2016 ;L’attestation prise en compte de la règlementation thermique ; Le DPE du 08 août 2017 ;Les différents mails envoyés par les époux [X] à la société CBH entre le 9 novembre 2017 et le 11 janvier 2024 indiquant qu’il existe un passage de rat, faisant part d’un problème d’étanchéité et une isolation extérieure en train de s’effriter ;Les lettres recommandées avec accusé réception envoyés le 28 mars 2024 et 15 septembre 2024 par Monsieur [X] à la société CBH au sujet de problèmes d’infiltration d’eau au-dessus des coffres de brise-soleil qui détériorent l’isolation extérieure ; Les échanges de mails entre les époux [X] et les compagnies d’assurance demandant la prise en charge des réparations nécessaires afin de remédier aux malfaçons et non façons des travaux réalisés par la SARL CONSTRUCTION BOIS HABITAT ;La lettre du 30 juin 2025 de la société AXA indiquant avoir mandaté le cabinet [D] pour une expertise et informant les époux [X] que le contrat ne couvre pas les litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assurés ni par ailleurs, la garantie décennale n’a pas vocation à prendre en charge les désordres apparents à réception ; La convocation à l’expertise du 18 juillet 2025 envoyée par le cabinet [D] CONSTRUCTION ; Le courrier AXA du 29 août 2025 confirmant qu’aucun désordre n’est susceptible de rentrer dans le champ d’application de la garantie décennale ; Le mail du 1er septembre 2025 de l’expert [D] à Monsieur [X] reconnaissant la présence d’anciennes traces d’infiltrations d’eau visibles sur les panneaux de bois mais indiquant également que cela ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni son caractère isolant ou la sécurité des personnes ;Le mail du 07 octobre 2025 d’AXA à Monsieur [X] affirmant que les grilles anti-rongeurs sont présentes en partie basse de l’habitation, concernant l’absence de grilles sur la partie supérieure de l’habitation, aucune règlementation ne rend obligatoire la pose de ces grilles et affirmant également que leur assuré n’a pas commis de faute en ne procédant pas à la pose de ces grilles ; Le devis n°202538037 du 25 août 2025 de DKM d’un montant de 495 euros TTC pour des travaux d’étanchéité du bâtiment aux intrusions des rongeurs ;La mise en demeure du Conseil des époux [X] à la société CBH demandant d’intervenir pour remédier aux désordres en reconsidérant les travaux ;Le procès-verbal de constat par Commissaire de justice du 27 janvier 2026 constatant l’absence de grille anti rongeurs visible en surface à différents endroits de l’habitation , au niveau de la façade sud, il existe un écart présent entre la structure de la maison et le bardage et la fibre de bois est à nu, sans protection de type pare-pluie, ce phénomène est visible sur toute la longueur où le requérant a déposé la couvertine, présence de bois qui se désagrège au toucher, le bois est auréolé et noirci, après avoir démonté du bardage au hasard, la fibre de bois est apparente et mouillée au toucher à de nombreux endroits, affectée d’auréoles, traces blanches laissant à penser à l’apparition d’un champignon, le obis est très dégradé à plusieurs endroits, mouillé, auréolé ; Des photographies datées manuellement au 14 janvier 2026 et 17 janvier 2026 d’infiltrations d’eau présentes dans les structures sous le bardage de la maison.En l’état des arguments développés par Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X], les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent l’existence des désordres allégués et subsistants portant notamment sur l’absence de grilles anti-rongeurs et sur les différentes infiltrations d’eau.
En outre, la plausibilité d'un procès au fond permet de mettre en évidence la pertinence, à cet égard, de la mesure d'instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif, la mission de l’expert judiciaire désigné étant strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale et aux pièces y annexées, à l’exclusion de tout audit de l’immeuble litigieux

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les
dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure est ordonnée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 145, 325, 491, 514 du Code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l'urgence,

Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [E]
sis [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.31.58.17.88 Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13],
avec mission de :
• Se rendre sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 10] et en faire la description ;
• Entendre les parties ;
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
• Constater et décrire les désordres, malfaçons et non-façons au sein de l’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] et ceux allégués par les requérants à savoir notamment ceux affectant la toiture du garage, l’ensemble des volets de l’habitation, l’ensemble des fenêtres de l’habitation, la toiture du premier étage, le toit du premier étage, l’ensemble des façades de l’habitation dont les désordres repris dans le courrier d’AXA du 29 août 2025 et le constat d’huissier réalisé le 27 janvier 2026 ;
• En rechercher l’origine ou les causes ;
• Dire si ces désordres, malfaçons ou non-façons peuvent être qualifiés de non-conformités aux stipulations contractuelles ou de manquement aux règles de l’art ;
• Dire si à son avis les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à la rendre impropre à sa destination ;
• Dire si à son avis les désordres/dysfonctionnements sont de nature à diminuer la sécurité et la qualité de vie des occupants ;
• Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux nécessaires pour la réfection des désordres ;
• Décrire et estimer les préjudices accessoires tels que la réfection des embellissements, le préjudice de jouissance, le relogement durant la durée des travaux, etc, en déterminer le coût et qui le supportera ;
• Fournir de manière générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par les requérants, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
• Si nécessaire, autoriser les demandeurs à faire réaliser les travaux urgents à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
Disons que la mission de l’expert judiciaire désigné sera strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale et aux pièces y annexées, à l’exclusion de tout audit de l’immeuble litigieux ;Rappelons que l'expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 23 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
- fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;

Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;

Fixons à la somme de 2500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 23 juillet 2026 par les demandeurs ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;

Condamnons Monsieur [I] [X] et Madame [N] [K] épouse [X] aux dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ;

Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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