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TJ 02691, 25 juin 2026, RG 26/00044


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00044
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
6a3daa5acdc6046d47c73ca1

Texte de la décision

9,722 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

DOSSIER N° : N° RG 26/00044 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBWM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2026

LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU

DEMANDERESSE

[A] [O]
née le 20 Août 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-008930 du 19/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDERESSE

[Q] [I]
née le 24 Janvier 1999 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-02691-2026-824 du 20/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)

représentée par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2026 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de vente en date du 27 août 2025, [A] [O] a acquis un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque FIAT modèle 500X auprès de [Q] [I] pour le prix de 11.500 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025, [A] [O] a sollicité la résolution de la vente auprès de [Q] [I] pour vice caché suite à la panne qu’elle allègue avoir subi.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2025, [Q] [I] a indiqué à [A] [O] contester l’existence d’un vice caché sur le véhicule et ainsi refuser la résolution de la vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, [A] [O] a fait assigner [Q] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d'expertise du véhicule automobile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026 et a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2026.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

PRETENTION ET MOYENS

Aux termes de l’acte d’assignation, [A] [O] demande au juge des référés de :
Désigner tel expert compétent dans le 59 qu’il plaira, lequel serment préalablement prêté, aura pour mission de :D’examiner ledit véhicule de marque FIAT modèle 500X immatriculé [Immatriculation 1], immobilisé au domicile de la requérante sis [Adresse 2],De décrire ledit véhicule et relever les vices, défectuosités et désordres dont il est atteint, procéder à toutes investigations nécessaires,D’entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tous sachants utiles,De se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Recueillir tous autres renseignements entre les parties,Constater et décrire les dégâts allégués, préciser leur cause, leur gravité, leurs conséquences,Décrire les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, en chiffré le coût, dire à qui elle incombe,D’évaluer le montant des préjudices subis par [A] [O],Du tout, dresser rapport, lequel sera déposé au Greffe du Tribunal de céans dans tel délai qui lui sera imparti,Réserver les dépens
Au soutien de ses prétentions, [A] [O] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, elle indique que dès le lendemain de la vente, le véhicule est tombé en panne de l’électrovanne du turbo. Elle ajoute avoir été contrainte de faire les réparations auprès du garage AT PER4MANCE à partir du mois d’octobre 2025 pour un montant total de 3.541,06 euros. Elle précise que le garage AT PER4MANCE atteste avoir examiné le véhicule et avoir constaté que la défaillance ne pouvait pas apparaître brutalement en l’espace de quelques heures de sorte que, selon ses dires, elle était nécessairement antérieure à la vente.

Aux termes de ses conclusions, [Q] [I] demande au juge des référés de :
A titre principal :Débouter [A] [O] de sa demande d’expertise judiciaire dirigée contre [Q] [I] en ce qu’elle est injustifiée et infondée,A titre subsidiaire :Constater [Q] [I] formule protestations et réserves d’usage.En tout état de cause :Condamner [A] [O] à verser à [Q] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner [A] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, [Q] [I] expose qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile qu’il est nécessaire de démontrer l’existence d’un motif légitime afin de faire établir une preuve mais également de justifier de l’utilité de la mesure d’expertise. Elle indique que [A] [O] produit une attestation du garage AT PER4MANCE qui a examiné le véhicule à la date du 28 octobre 2025, soit deux mois après la date alléguée de la panne de sorte que le lien entre le les dysfonctionnements constatés le 28 octobre 2025 et sa responsabilité n’est donc, selon elle, pas établie. Elle précise que la date de la panne est incertaine et que [A] [O] a attendu deux mois pour consulter un professionnel et plusieurs mois pour l’assignation en référé. Elle ajoute que le contrôle technique en date du 3 juillet 2025 ne faisait état d’aucune problématique relative à l’usure anormale des pneus mais d’un résultat « favorable ».

En outre, elle expose que la mesure d’expertise doit également être utile, or, selon ses dires, il ressort des pièces adverses que des réparations sur le véhicule litigieux ont été accomplies par le garage AT PER4MANCE de sorte qu’aujourd’hui, le véhicule est en bon état de fonctionnement. Elle ajoute que l’expertise serait dépourvue d’utilité compte tenu des opérations de réparation effectuées depuis le mois d’octobre 2025, ce qui rend, selon elle, la mission de l’Expert impossible.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Dans le cadre de la présente instance, [A] [O] justifie avoir acquis le 27 août 2025 un véhicule FIAT 500X à [Q] [I].

Elle verse aux débats le procès-verbal de contrôle technique en date du 3 juillet 2025 dans lequel il ressort que le véhicule comporte une défaillance mineure du jeu dans la direction.

Elle verse également diverses factures du garage AT PERM4MANCE. La facture en date du 3 octobre 2025 expose le changement de l’électrovanne de régulation tandis que la facture en date du 14 octobre 2025 porte sur l’entretien du véhicule.

Elle produit une facture en date du 28 octobre 2025 pour le remplacement du démarreur et le changement des pneumatiques, or, cette facture concerne un utilitaire PEUGEOT PARTNER.

En outre, elle verse une facture du garage FIEVET ET FILS en date du 19 février 2026 pour le changement de la distribution.

Cependant, il convient de constater que depuis la vente en date du 27 août 2025, le kilométrage inscrit au compteur est passé de 90.303 à 96.484 à la date du 19 février 2026 de sorte que le contenu des factures ne permet pas d’établir si les travaux effectués ont un lien avec les désordres évoqués ou s’ils portent sur le simple entretien du véhicule.

Ainsi, s’agissant des désordres évoqués à l’appui de la demande d’expertise, [A] [O] n’apporte aucun élément pour justifier d’une panne ou de la nécessité d’effectuer des réparations.

En l’état de ces éléments [A] [O] l’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.

Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise de [A] [O].

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [A] [O], partie perdante, supportera les dépens.

En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

[Q] [I], bénéficiant de l’aide juridictionnelle, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

REJETTE la demande d’expertise de [A] [O] ;

REJETTE la demande de [Q] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [A] [O] aux dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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