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TJ 02691, 25 juin 2026, RG 26/00047


Vérifier : TJ 02691, 25 juin 2026, RG 26/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00047
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
6a3daa5ecdc6046d47c73cfc

Texte de la décision

13,471 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

DOSSIER N° : N° RG 26/00047 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBRZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2026

LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEURS

[J] [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

[K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDERESSE

S.A. SMA SA
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Gaëlle DEFER- GRIMONPREZ, avocat au barreau d’AMIENS

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2026 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

[Q] [X] après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

[J] [R] et [K] [Y] ont procédé à la construction d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 1].

Ils ont souscrit auprès de la SMABTP une assurance dommages-ouvrage.

Ils ont entrepris diverses démarches auprès de la SMA SA suite à un litige relatif à des désordres de leur construction, sans parvenir à un accord.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, [J] [R] et [K] [Y] ont fait assigner la SMA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d'expertise portant sur les désordres affectant leur construction.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

PRETENTION ET MOYENS

Aux termes de l'acte d'assignation, [J] [R] et [K] [Y] demandent au juge des référés de :
- Voir nommer tel expert qu'il plaira au juge des référés avec pour mission de :
o Convoquer contradictoirement les parties à une date préalablement au moins 15 jours à l'avance, convenue dans la mesure du possible avec leurs conseils
o Prendre connaissance des pièces adressées par les parties
o Les lister
o Réunir les parties et leurs conseils, entendre si bon semble les auteurs de devis de réparation
o Déterminer notamment à l'aide des documents fournis par les parties l'origine des désordres affectant l'immeuble des demandeurs
o Chiffrer le coût des travaux de remise en état et / ou leur valeur vénale
o Procéder à toutes investigations nécessaires
o Entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tous sachant
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission
o Recueillir s'il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux dont il précisera la source
o Rechercher les conventions intervenues entre les parties
o Examiner les désordres allégués, et ceux que l'expertise pourrait révéler
o Chiffrer le montant des travaux déjà réalisés
o Dire si ces travaux sont conformes aux règles de l'art
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis
o Faire le compte d'entre les parties
- Dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine
- Déposer un pré-rapport permettant aux parties de s'exprimer contradictoirement par le biais de dires
- Répondre à tous les dires éventuellement adressés par les parties et les annexer à son rapport
- Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés
- Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans tel délai de l'ordonnance à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, [J] [R] et [K] [Y] exposent justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civil. En ce sens, ils indiquent qu'un différend persiste sur la nature des désordres et sur le coût des travaux à effectuer. Ils ajoutent que la société HURIEZ, dont le chiffrage a été accepté par la SMA SA, a indiqué ne pas faire les travaux sans la reconstruction des plafonds qui selon elle ne résisteront pas à l'enlèvement du toit plat alors que la SMA SA estime, selon leurs dires, ne pas avoir à refaire les plafonds intérieurs.

En outre, ils soutiennent que des fissures sont apparues sur l'ensemble des enduits extérieurs et que les deux tentatives d'expertise amiable et que le rapport de la société SARETEC missionnée par la SMA ont mis en évidence que des fissures sont apparues sur l'ensemble des murs tandis que la SMA considère ces fissures comme des microfissures et refuse de les prendre en charge. Par ailleurs, ils indiquent qu'un différend oppose les parties sur les traces d'humidité et sur le dysfonctionnement de la VMC située dans le comble.

Aux termes de ses conclusions, la SMA SA demande au juge des référés de :
- Juger que la SMA SA, recherchée en sa qualité d'assureur DO, s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée et formule les protestations et réserves d'usage.
- Compléter la mission de l'Expert judiciaire qui devra se prononcer sur le caractère décennal ou non des désordres,
- Condamner [K] [Y] et [J] [R] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, la SMA SA expose ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée mais indique ne reconnaître en aucune manière la recevabilité du bien-fondé de la demande. Elle ajoute se réserver d'opposer toute exception, toute fin de non-recevoir et plus généralement tout moyen de défense

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du même Code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

D'autre part, l'article 146 du même code prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que [J] [R] et [K] [Y] ont souscrit le 2 avril 2013 un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SMA SA pour la construction d'une maison individuelle sans étage avec sous-sol comportant des combles perdus pour un montant de 165.300 euros.

Il ressort du rapport d'expertise extrajudiciaire du cabinet SARETEC en date du 9 décembre 2024 que l'expert constate que le défaut de mise en œuvre de la charpente engendre des contraintes de déformations des éléments de charpente qui sont à l'origine des claquements perçus. En outre, l'expert constate l'absence de trames de renfort adapté au niveau des coffres de VR intégrés au gros-œuvre et au niveau des éléments de renforts de la structure du pavillon. Il ajoute que l'enduit mis en œuvre n'était pas compatible avec la maçonnerie présentant une résistance à l'arrachement faible de sorte qu'il y a risque de fissuration infiltrante de l'enduit imperméabilisant la maçonnerie et un risque important de décollement et de chute de l'enduit. Par ailleurs, l'expert constate la saturation d'humidité en période de temps sec par zones du mur enterré du sous-sol. Il précise que lors de pluie, l'eau ruisselle sur la paroi verticale dans le sous-sol et s'écoule au sol ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination. Enfin, l'expert constate que le moteur d'extraction de la VMC est très bruyant mais qu'il s'agit d'un élément d'équipement dissociable de la construction, couvert par une garantie biennale de bon fonctionnement forclose à la date de déclaration.

En outre, il ressort du rapport d'expertise extrajudiciaire du cabinet SARETEC en date du 26 novembre 2025 que l'expert constate l'absence des lisses d'anti flambement sous arbalétriers et l'absence des lisses filantes prévues entre les chevrons supports de la couverture ainsi que l'absence de ventilation du comble.

Il s'en déduit que les travaux semblent affectés de désordres et il convient dès lors d'ordonner une expertise afin de recenser les désordres affectant l'habitation, d'en déterminer les causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.

[J] [R] et [K] [Y] se trouvant à l'origine de la demande d'expertise en feront l'avance des frais, à moins qu'ils justifient bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Par ailleurs, il résulte de l'article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'expertise étant ordonnée à la demande de [J] [R] et [K] [Y] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise confiée à [U] [L], [Adresse 4], Mèl: [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de :

1- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

2- Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,

3- Se rendre sur les lieux, décrire les travaux de la maison d'habitation de [J] [R] et [K] [Y] située [Adresse 2] à [Localité 1] en indiquant :
a. Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art,
b. Décrire leur état d'achèvement ;
c. Décrire les désordres au regard de la liste figurant dans l'assignation et en établir les causes,

4- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination,

5- Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,

6- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,

7- Etablir un pré-rapport d'expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

DIT que si cela s'avère nécessaire l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que [J] [R] et [K] [Y] devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

RAPPELLE que les parties titulaires de l'aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d'expertise pourront commencer sans délai ;

DIT que l'expert, devra favoriser l'éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l'état en cas d'accord ;

DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

CONDAMNE [J] [R] et [K] [Y] aux dépens de l'instance de référé ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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