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TJ 84007, 20 mai 2026, RG 25/00068


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Date
20/05/2026
Numéro
25/00068
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3daa64cdc6046d47c73d87

Texte de la décision

4,680 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00068 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7GR

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 20 Mai 2026

DEMANDEUR

Madame [R] [F]
32, avenue de la CABRIERE
RESIDENCE D ARBAUD - APP 09
84000 AVIGNON
comparante en personne

DEFENDEUR

CAF DU VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
218, boulevard Pierre BOULLE
84049 AVIGNON CEDEX 9
représenté par Monsieur [G] [I], muni d’un pouvoir régulier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [O] [L], assesseur salarié,
Monsieur Rémy BROSSARD, assesseur employeur,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 25 Mars 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 25 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : CAF DU VAUCLUSE

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 21 janvier 2025, Madame [R] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours en contestation d’une notification de fraude suite à une fausse déclaration des revenus perçus au titre des indemnités journalières pour maladie depuis 2022 décernée par la CAF du Vaucluse le 20 novembre 2024.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 25 mars 2026.

A l’audience, Madame [R] [F] indique au tribunal qu’elle conteste l’amende du conseil départemental d’un montant de 5.652,00 euros.

La CAF du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

constater la régularité de la procédure de contrôle et de sanction ; dire la fraude matériellement et intentionnellement caractérisée ; rejeter la requête de Mme [F] comme mal fondée ; la condamner aux entiers dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur l’étendue du litige

Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré.

Lors de l’audience du 25 mars 2026, Madame [R] [F] a indiqué qu’elle contestait l’amende du conseil départemental de Vaucluse d’un montant de 5.652,00 euros et demande à payer uniquement la somme restant due de 360,00 euros.

Le tribunal rappelle toutefois que la requête du 21 janvier 2025 ne concerne que la contestation d’une notification de fraude suite à une fausse déclaration des revenus perçus au titre des indemnités journalières pour maladie depuis 2022 décernée par la CAF du Vaucluse le 20 novembre 2024, de sorte que la contestation de l’amende du conseil départemental d’un montant de 5.652,00 euros sera déclarée irrecevable.

Si à l’audience Madame [R] [F] a évoqué un indu d’un montant de 150,00 euros par mois de RSA, mentionné dans la décision initialement contestée du 20 novembre 2024, elle n’a nullement maintenu une telle demande, se contentant de contester la seule amende du conseil départemental de Vaucluse, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en chambre du conseil par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Déclare irrecevable la demande concernant l’amende du conseil départemental de Vaucluse d’un montant de 5.652,00 euros ;

Condamne Madame [R] [F] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 20 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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