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TJ 84007, 20 mai 2026, RG 24/00817


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Date
20/05/2026
Numéro
24/00817
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3daa85cdc6046d47c7408a

Texte de la décision

9,831 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00817 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3GC

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 20 Mai 2026

DEMANDEUR

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
46 rue Saint-Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17
représentée par Mme [N] [U] , (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [E] [M]
86 avenue Maréchal Joffre
84300 CAVAILLON
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Stéphane CHARPENTIER, assesseur salarié,
Monsieur [B] [W], assesseur employeur,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, gerffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 25 Mars 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 25 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, réputé Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 9 septembre 2024, Monsieur [E] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 19 août 2024 par le directeur de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) et signifiée par acte de commissaire de justice le 29 août 2024 pour le paiement d’une somme de 5.032,41 euros relative à des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 25 mars 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CARMF demande au tribunal de :

- débouter le médecin de l’ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte en cause relative aux majorations de retard de l’exercice 2011, pour son entier montant, 5 032,41 euros, sans préjudice des frais légaux.

A l'audience, Monsieur [E] [M] bien que régulièrement convoqué n'est ni présent, ni représenté. Le jugement rendu dans ces conditions sera réputé contradictoire.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, la CARMF ne saurait solliciter la confirmation de la contrainte prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse, mais du litige qui lui est soumis.

Sur l’oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026, Monsieur [E] [M] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 janvier 2026 et réceptionnée le 29 janvier 2026, n’est ni présent, ni représenté.

Ainsi, Monsieur [E] [M] s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d'éléments de preuve ou d'arguments venant au soutien de cette contestation.

De son côté, la CARMF demande que Monsieur [E] [M] soit condamné au paiement de cette somme.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CARMF, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, la contrainte du 19 août 2024 a été signifiée Monsieur [E] [M] le 29 août 2024, qui en a formé opposition le 9 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'espèce, la CARMF justifie de l'envoi d’une mise en demeure en date du 21 mars 2024 , laquelle a été dûment réceptionnée par la Monsieur [E] [M] le 28 mars 2024 . Elle porte sur un total de 5 032,41 euros, fait mention de la nature des sommes dues, à savoir des majorations de retard au titre de l’année 2011 avec la période concernée : du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Cette mise en demeure est reprise par la contrainte du 19 août 2024 et les mentions figurant en leur sein permettaient à Monsieur [E] [M] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités.

En conséquence, la contrainte est régulière.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).

Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de la CARMF que la contrainte du 19 août 2024 a été émise au motif que Monsieur [E] [M] a “ réglé ses cotisations de l’exercice 2011 par plusieurs versements intervenus auprès d’un huissier entre les mois de décembre 2019 et octobre 2021, suite à un premier jugement validant la contrainte. [...] Dès lors la CARMF a fait application de la réglementation sur les majorations de retard. [...] En outre, l CARMF tient à indiquer qu’elle a pris contact avec le Dr [M] le 22 janvier 2025, afin de lui proposer de formuler une demande de réduction de majorations de retard à la commission de recours amiable de la CARMF. [...] Or, le docteur [M] n’a, à ce jour, pas donné suite au courriel de la CARMF ”.

Force est de constater que Monsieur [E] [M] non comparant, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 5 032,41 euros euros au titre de la contrainte du 19 août 2024.

Sur les frais de signification et les dépens

En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [E] [M] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,74 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [M], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [M] ;

Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte du 19 août 2024, signifiée le 29 août 2024 ;

Condamne Monsieur [E] [M] à payer à la CARMF la somme de 5.108,15 euros, soit 5.032,41 euros au titre des majorations de retard pour les cotisations de l’année 2011 et de la contrainte du 19 août 2024 ;

Condamne Monsieur [E] [M] à payer à la CARMF les frais de signification de la contrainte du 19 août 2024, d’un montant de 75,74 euros, ainsi que les dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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