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TJ 84007, 20 mai 2026, RG 24/00964


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Date
20/05/2026
Numéro
24/00964
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3daa88cdc6046d47c740b1

Texte de la décision

12,474 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00964 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4QB

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 20 Mai 2026

DEMANDEUR

CARSAT DU SUD EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
35, rue Georges
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [X] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Madame [Q] [P]
43 chemin de Saint Marc
84120 PERTUIS
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [Y] [L], assesseur salarié,
Monsieur Rémy BROSSARD, assesseur employeur,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, gerffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 25 Mars 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 25 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.


Copie exécutoire délivrée à :CARSAT DU SUD EST

EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 21 octobre 2024, Madame [Q] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 10 octobre 2024 par le directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail-sud-est et notifiée par lettre recommandée le 16 octobre 2024 pour le paiement d’une somme de 4 350,50 euros relative à une créance d’allocation supplémentaire (AS) et d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) correspondant à des sommes mises à la charge de la succession suite au décès de Madame [A] [H] pour la période du 01 juillet 2006 au 31 juillet 2024.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 25 mars 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CARSAT DU SUD EST demande au tribunal de :

débouter Madame [P] [Q] de son opposition à contrainte ; valider la contrainte du 10 octobre 2024 ; En conséquence,
condamner Madame [P] [Q] au remboursement de la somme de 4 350,50 euros.
A l'audience, Madame [Q] [P] bien que régulièrement convoquée n'est ni présente, ni représentée.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026, Madame [Q] [P] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 janvier 2026 et réceptionnée le 22 janvier 2026, n’est ni présente, ni représentée.

Ainsi, Madame [Q] [P] s’étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d'éléments de preuve ou d'arguments venant au soutien de cette contestation.

De son côté, la CARSAT DU SUD EST demande que Madame [Q] [P] soit condamnée au paiement de cette somme.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CARSAT DU SUD EST, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, la contrainte du 10 octobre 2024 a été notifiée à Madame [Q] [P] le 16 octobre 2024, qui en a formé opposition le 21 octobre 2024, soit dans le délai de 15 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable.

Sur la régularité de la procédure

L’action en recouvrement d’un organisme de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’un avertissement adressé par lettre recommandée au bénéficiaire de la prestation indue ou à son ayant droit l’invitant à régulariser sa situation. Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'espèce, la CARSAT DU SUD EST justifie de l'envoi d’une mise en demeure en date du 17 juillet 2024 , laquelle a été dûment réceptionnée par Madame [Q] [P] le 30 juillet 2024. Elle porte sur un total de 4 350,50 euros, fait mention de la nature des sommes dues, à savoir la mise à charge de la succession après le décès de Madame [A] [H] pour des versements effectués sur la période du 01 juillet 2006 au 30 janvier 2023 relatif à l’allocation supplémentaire (AS) et l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Cette mise en demeure est reprise par la contrainte du 10 octobre 2024 et les mentions figurant en leur sein permettaient à Madame [Q] [P] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités.

En conséquence, la contrainte est régulière.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

Aux termes de l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L’article L.815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que “Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.

Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026.

Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.

Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.

Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.”.

L’article D.815-4 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que “Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.”.

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).

Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de la CARSAT DU SUD EST que la contrainte du 10 octobre 2024 a été émise au motif que Madame [Q] [P]
héritière de l’assurée Madame [A] [H], décédée le 30 janvier 2023, est redevable de la somme de 4.350,50 euros, représentant sa quote-part des arrérages perçus du vivant du prestataire au titre de l’allocation supplémentaire puis de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

La CARSAT DU SUD EST fait valoir sur le montant de l’actif successoral que conformément aux informations transmises par l’office notarial, l’actif successoral net de Madame [A] [H] est de 219.257,07 euros. Compte tenu de ce montant, qui est supérieur à 39.000 euros la caisse indique être fondée à recouvrer les arrérages qu’elle a versée au titre de l’allocation, et précise que la créance a été portée à la connaissance du notaire par courrier du 28 juin 2023, soit moins de 5 mois après le décès de Madame [H].

S’agissant de la répartition des quotes-part, la CARSAT DU SUD EST stipule que Madame [A] [H] a désigné quatre héritiers, que Madame [Q] [P] est héritère pour 1/6ème, correspondant à la somme de 4.350,50 euros soit 26.103,01 /6.

La CARSAT DU SUD EST fait également état de la production d’une attestation de créancier et d’une attestation comptable signée par le directeur comptable et financier mentionnant la ventilation des montants servies au titre de l’allocation supplémentaire et l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Compte tenu de ces éléments, la CARSAT DU SUD EST considère que le montant réclamé de 4.350,50 euros auprès de Madame [Q] [P] est fondée et sollicite par conséquent la condamnation au paiement.

Force est de constater que Madame [Q] [P], non comparante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre de la créance litigieuse.
 
En conséquence, il convient de condamner Madame [Q] [P] au paiement de la somme de 4.350,50 euros au titre de la contrainte du 10 octobre 2024.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [P], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire. 

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputée contradictoire et en dernier ressort :

Déclare recevable l'opposition à contrainte formée par Madame [Q] [P] ;

Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte du 10 octobre 2024, notifiée le 16 octobre 2024;

Condamne Madame [Q] [P] à payer à la CARSAT DU SUD EST la somme de 4.350,50 euros relative à une créance d’allocation supplémentaire(AS) et d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) correspondant à des sommes mises à la charge de la succession suite au décès de Madame [A] [H] pour la période du 01 juillet 2006 au 31 juillet 2024 ;

Condamne Madame [Q] [P] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 mai 2026.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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