TJ 84007, 20 mai 2026, RG 24/01040
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/01040 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5EG
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
DEMANDEUR
CAISSE AUTONOME D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
50 avenue Hoche
75381 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I] [T]
70 chemin de la Brignane
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Stéphane CHARPENTIER, assesseur salarié,
Monsieur Rémy BROSSARD, assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, gerffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 25 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 25 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : CAISSE AUTONOME D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 14 novembre 2024, Monsieur [U] [I] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n° 2304400 décernée le 07 octobre 2024 par le directeur de la caisse autonome de retraites des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) et signifiée par acte de commissaire de justice le 07 novembre 2024 pour le paiement d’une somme de 9.351,48 euros relative à des cotisations exigibles en 2023.
Cette affaire a été fixée et appelée à l’audience du 25 mars 2026.
A l’audience la CARCDSF, par conclusions déposées par son avocate, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- valider la contrainte décernée pour l’année 2023 pour ses entiers montants : 8.800,16 euros en principal et 551,32 euros de majorations de retard, soit une somme globale de 9.351,48 euros ;
- condamner Monsieur [U] [I] [T] à régler à la CARCDSF outre les sommes en principal, les majorations de retard depuis la date limite d’exigibilité jusqu’à complet paiement du montant en principal, et enfin condamner également l’adhérent au paiement des frais de procédure engagés dans cette affaire ;
- condamner Monsieur [U] [I] [T] à régler à la CARCDSF la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, Monsieur [U] [I] [T] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2026 reçue le 22 janvier 2026, n'est ni présent, ni représenté.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 02 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass.Civ, 02ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 02ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CARCDSF ne saurait solliciter la validation de la contrainte décernée pour l’année 2023 pour ses entiers montants : 8.800,16 euros en principal et 551,32 euros de majorations de retard, soit une somme globale de 9.351,48 euros, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Néanmoins, l’article 468 alinéa 01 du code de procédure civile dispose que : “ Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.”.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] [T] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2026 reçue le 22 janvier 2026 à l’audience du 25 mars 2026, à 09h00, n’est ni présent, ni représenté.
Ainsi, Monsieur [U] [I] [T] s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d'éléments de preuve ou d'arguments venant au soutien de cette contestation.
De son côté, la CARCDSF demande notamment que Monsieur [U] [I] [T] soit condamné au paiement de cette somme.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CARCDSF, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Il prévoit également que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou, s’il est domicilié à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, la contrainte du 07 octobre 2024 ayant été signifiée par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024, Monsieur [U] [I] [T] avait jusqu’au 22 novembre 2024 à minuit pour faire opposition.
Monsieur [U] [I] [T] ayant expédié sa requête le 14 novembre 2024, soit dans le délai de quinze jours, est recevable en son opposition à la contrainte émise le 07 octobre 2024.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En l’espèce, la CARCDSF justifie de la réception de la mise en demeure du 22 février 2024 par Monsieur [U] [I] [T] en date du 26 février 2024, laquelle comporte :
- le motif : exigibilité 2023 ;
- la nature : des cotisations et des majorations de retard dues ;
- le montant réclamé : 9.895,48 euros,
- la période : 01er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
- les voies et délais de recours : saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la mise en demeure.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la CARCDSF a délivré à l’encontre de Monsieur [U] [I] [T] une contrainte datée du 07 octobre 2024, portant sur le recouvrement des sommes dues au titre de l’exercice 2023, laquelle vise régulièrement la mise en demeure du 22 février 2024.
Ainsi, la contrainte en litige, qui se réfère expressément à la mise en demeure du 22 février 2024, précise la nature et le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de telle sorte qu’elle a permis à Monsieur [U] [I] [T] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Compte tenu l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que la procédure est régulière, la contrainte du 07 octobre 2024 ayant été précédée d'une mise en demeure permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation conformément aux articles R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075).
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de la CARCDSF que la contrainte n° 2304400 du 07 octobre 2024 a été émise au motif que Monsieur [U] [I] [T] n’a pas réglé, dans les délais statutaires (soit en une fois le 31 mai ; soit en deux fois, le 31 mars et le 15 septembre ; soit en dix règlements vers le 15 de chaque mois par prélèvement automatique de janvier à octobre), ses cotisations pour l’année 2023, après transmission de l’appel de cotisations à payer.
Force est de constater que Monsieur [U] [I] [T], non comparant, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [I] [T] au paiement de la somme de 9.351,48 euros au titre de la contrainte du 07 octobre 2024 (9.895,48 - 544,00 (réduction post mise en demeure)), répartie en 8.800,16 euros en principal et 551,32 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à règlement définitif du principal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il apparaît équitable de condamner Monsieur [U] [I] [T] à payer à la CARCDSF la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [U] [I] [T] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,68 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [I] [T], succombant dans ses prétentions, sera également condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 04 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [U] [I] [T] ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte n° 2304400 du 07 octobre 2024, signifiée le 07 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur [U] [I] [T] à payer à la caisse autonome de retraites des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) la somme de 9.351,48 euros au titre des cotisations sociales pour la période du 01er janvier 2023 au 31 décembre 2023 au titre de la contrainte n° 2304400 du 07 octobre 2024, répartie en 8.800,16 euros en principal et 551,32 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à règlement définitif du principal ;
Condamne Monsieur [U] [I] [T] à payer la somme de 500,00 euros à la CARCDSF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [I] [T] à payer à la CARCDSF les frais de signification de la contrainte du 07 octobre 2024, d’un montant de 75,68 euros ;
Condamne Monsieur [U] [I] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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