TJ 84007, 18 juin 2026, RG 24/01989
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Texte de la décision
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REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/01989 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZV4
Minute N°26/67
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
CADUCITE DU COMMANDEMENT
CREANCIER POURSUIVANT:
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS SUD-[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS :
Madame [A], [L] [O],
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Monsieur [W], [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
CREANCIER INSCRIT :
La C.I, au domicile de Me [G], notaire à [Localité 3] (84)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 18 juin 2026
JUGEMENT :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire, en dernier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 18 septembre 2025, le juge de l’exécution a accordé à M. [W] [O] et à Mme [A] [O] un délai supplémentaire pour la conclusion de l’acte authentique de vente et a dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures 30 aux fins de constatation de la vente amiable selon les conditions du jugement du 20 mars 2025.
Par décision du 18 février 2026, le juge de l’exécution a :
-constaté que M [A] [O] et M. [W] [O] ne justifient pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble saisi,
-renvoyé en conséquence en vente forcée l'immeuble saisi sur la mise à prix de 83.000 euros;
-fixé la date de la vente forcée au jeudi 18 juin 2026 à 14 heures,
-dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [P] [Q] commissaire de justice à [Localité 5] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution,
-rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant,
-rappelé que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution,
-invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication.
A l’audience du 18 juin 2026, M.le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 6] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Il demande au juge de l’exécution accueillir son désistement et de préciser dans le jugement que les dépens ont été payés.
A l’audience du 18 juin 2026, le juge de l’exécution :
-constate que le créancier poursuivant ne requiert pas la vente forcée,
-constate le désistement d’instance,
-constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement,
-constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 05 juillet 2024 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 7] Volume 2024 S numéros 99 et 100,
-ordonne sa radiation,
-dit que les dépens de la procédure ont été payés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE que M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 6] ne requiert pas la vente forcée ;
-CONSTATE le désistement d’instance ;
-CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;
-CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 05 juillet 2024 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 7] Volume 2024 S numéros 99 et 100 ;
-ORDONNE sa radiation ;
-DIT que les dépens de la procédure ont été payés.
Le présent jugement est signé par Mme HACHEFA, Juge de l’exécution et Madame Béatrice OGIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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