TJ 84007, 18 juin 2026, RG 25/00204
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Texte de la décision
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REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 25/00204 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6VE
Minute N°26/71
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
REPORT DE VENTE
CREANCIER POURSUIVANT:
S.A.S. APTAPRO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [Y] [Q] [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
CREANCIER INSCRIT :
Maître [N] [R], Mandataire judiciaire, dont le siège social est [Adresse 3] (France), domicilié en cette qualité audit siège, désigné en tant que liquidateur judiciaire de la SARL LES 5 ELEMENTS suivant ordonnance du Tribunal Des Affaires Economiques d’Avignon du 9 septembre 2025, en remplacement de Maître [L] [J] es-qualités de liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,et par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 18 juin 2026
JUGEMENT :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire, en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 18 février 2026, le juge de l’exécution a :
-débouté M.[Y] [E] de sa demande de sursis à statuer de la présente procédure ;
-débouté M.[Y] [E] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
-débouté M. [Y] [E] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
-constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
-fixé le montant de la créance de la SAS APTAPRO à la somme de 39.955, 57 euros outre intérêts à compter du 27 septembre 2024,
-précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur,
-ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 200.000 euros,
-fixé la date de la vente forcée au jeudi 18 juin 2026 à 14 heures,
-dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [K] et LEVY commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant,
-rappelé que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution,
-invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication,
-invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais,
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Christine IMBERT-GARGIULO , avocat,
-condamné M. [Y] [E] à payer à la SAS APTAPRO une indemnité procédurale de 2000 euros.
A l’audience du 18 juin 2026, la société APTAPRO maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Elle demande au juge de l’exécution :
A titre principal :
- accueillir sa demande de report de vente forcée en raison de l’appel interjeté par le débiteur du jugement d’orientation,
-la relever de la caducité du commandement encourue,
A titre subsidiaire :
déclarer que les frais de saisie engagés seront mis à la charge du débiteur saisi.
A l’audience du 18 juin 2026, le juge de l’exécution :
-ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du 17 décembre 2026 à 9 heures 30 pour fixation éventuelle de la date de report de la vente forcée,
-déboute la société APTAPRO de sa demande d’être relevée de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ; ses effets étant toujours en cours.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort ; exécutoire par provision ;
-ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 17 décembre 2026 à 9 heures30 pour fixation éventuelle de la date de report de la vente forcée ;
-DEBOUTE la SA APTAPRO de a demande d’être relevée de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Le présent jugement est signé par Mme HACHEFA, Présidente et Mme OGIER, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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