TJ 84007, 19 mars 2026, RG 25/03659
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 25/03659 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KI5F
Minute N°26/00038
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
CREANCIER POURSUIVANT :
Société CNP CAUTION, société anonyme u capital de 258 734 553,36 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 383 024 098, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, et Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [C], [Z] [P], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] - ROUMANIE, demeurant [Adresse 2]
ni présent, ni représenté
CREANCIER INSCRIT :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-[Localité 3], chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés sis [Adresse 3],
représenté par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame DIALLO Mariama, Greffier.
DEBATS :
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire, en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à :
- le
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment condamné M. [C] [P] à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 102.920, 72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, outre capitalisation des intérêts par période annuelle, 1500 euros au titre de l’indemnité procédurale et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 17 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 29 septembre 2025 en exécution de cette décision pour un montant de 114.822, 06 euros outre intérêts capitalisés à compter du 1er mars 2025 à M. [P] selon les mêmes modalités.
Ce commandement a été publié le 12 novembre 2025 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 4] Volume 2025 S numéro 75.
L’assignation à comparaitre à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 15 janvier 2026 a été délivré à M. [P] le 08 décembre 2025 selon les mêmes modalités.
La procédure a été dénoncée le même jour au Trésor public SIP SUD [Localité 3] créancier inscrit.
A l’audience d’orientation du 15 janvier 2026, la société CNP CAUTION maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Elle demande au juge de l’exécution :
-fixer sa créance à 122.809, 33 euros,
-fixer la date de la vente forcée,
-déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
-dire que les dépens seront des frais privilégiés de vente dus par l’adjudicataire.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l' exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d' exécution.
La poursuite est diligentée en vertu d’une décision du 13 mai 2024 signifiée le 17 juillet 2024 et devenue définitive suivant certificat de non appel du 02 octobre 2024.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune d’[Localité 4].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est celui inscrit dans le commandement de payer valant saisie immobilière: 114.822, 06 euros outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er mars 2025.
Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l'absence de demande justifiée tendant à la vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée du bien saisi.
Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 18 juin 2026 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l'immeuble de la manière suivante :
-dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [M] [K] commissaire de justice à [Localité 4] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision ; -CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; -FIXE le montant de la créance de la SA CNP CAUTION à 114.822, 06 euros outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er mars 2025 ; -PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ; -ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi tel que décrit dans le commandement de payer valant saisie immobilière sur la mise à prix de 32.000 euros ; -FIXE la date de la vente forcée au jeudi 18 juin 2026 à 14 heures ;
-DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [B] [M] [K] commissaire de justice à [Localité 4] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant ;
-RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
-INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ;
-INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Mariama DIALLO, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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