TJ 84007, 19 mars 2026, RG 25/03581
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 25/03581 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KIQZ
Minute N°26/00036
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
CREANCIER POURSUIVANT :
LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI:
- Madame [L], [I] [X] divorcée [W], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
ni présente, ni représentée,
CREANCIERS INSCRITS :
S.A. CLARANORL, SA au capital de 293 295 €, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 478 695 521 RCS [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à :
- le
- ALTHEA GESTION, société à responsabilité limitée au capital de 15.000€, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°824 270 771, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege, agissant en vertu d”une attestation de cession de créances en date du 23 janvier 2017; Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme au capital de 124.821.703€ dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°379 502 644, par suite de la fusion absorption avec la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD;, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, et Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame DIALLO Mariama, Greffier.
DEBATS :
Audience publique du 15 janvier 2026.
JUGEMENT :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 08 mars 2018, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à Mme [L] [X] un prêt de 162.555 euros remboursable sur une période de 300 mois au taux hors assurance de 1, 50 %.
Le 12 aout 2024, la banque a mis en demeure avant déchéance du terme du prêt, Mme [X] de régulariser la situation d’impayé à hauteur de 4970, 64 euros au plus tard le 11 septembre 2024
Ce courrier a été retiré le 22 aout 2024.
Le 14 janvier 2025, la banque a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] la déchéance du terme du prêt.
Ce courrier n’a pas été réclamé.
Le 22 septembre 2025, la banque a délivré à domicile avec remise de l’acte à étude à Mme [X] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 141.225, 55 euros outre intérêts contractuels à compter du 27 juin 2025.
Ce commandement a été publié le 17 novembre 2025 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 2] Volume 2025 S numéro 77.
Le 1er décembre 2025, la banque a assigné Mme [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 15 janvier 2026 selon les mêmes modalités.
Le 03 décembre 2025, la banque a dénoncé la procédure au Trésor public SIP SUD VAUCLUSE,, à la SA CLARANOR et la SARL ALTHEA GESTION, créanciers inscrits.
A l’audience d’orientation du 15 janvier 2026, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Elle demande au juge de l’exécution :
-fixer sa créance,
-fixer la date d’audience de la vente forcée,
-déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
-ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu d’un acte reçu le 08 mars 2018 par maître [V] [T] notaire associée à [Localité 2].
Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune d’[Localité 2].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est 141.225, 55 euros outre intérêts contractuels à compter du 27 juin 2025.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l'absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 18 juin 2026 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l'immeuble de la manière suivante :
-dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP SIBUT BOURDE -LEVY commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision ; -CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; -FIXE le montant de la créance de la SA LA BANQUE POSTALE à 141.225, 55 euros outre intérêts contractuels à compter du 27 juin 2025 ; -PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur -ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi tel que décrit dans le commandement de payer valant saisie immobilière sur la mise à prix de 90.000 euros ; -FIXE la date de la vente forcée au jeudi 18 juin 2026 à 14 heures ; -DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP SIBUT BOURDE -LEVY commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant ;
-RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
-INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ;
-INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Mariama DIALLO, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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