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TJ 14118, 19 juin 2026, RG 24/00331


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Date
19/06/2026
Numéro
24/00331
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3daf0fcdc6046d47c79f74

Texte de la décision

12,788 caractères

AFFAIRE :
Société [K] SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE

N° RG 24/00331 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3LG

Minute n°

IR / EL JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

Demandeur : Société [K] SUPPLY CHAIN
Route de Paris
14120 MONDEVILLE

Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE
3, boulebard Léopol Escande
31093 TOULOUSE

Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,

M. GIGUERRE Laurent Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Avril 2026, à cette date prorogée au 19 Juin 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
- Me Camille-frédéric PRADEL
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE

Exposé du litige

Par requête RAR expédiée le 29 mai 2024, la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN (CSC), représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 12 décembre 2023 de l'accident du travail de son salarié M. [A] [C], indiqué comme survenu le 17 septembre 2023.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 24/331.

Par requête RAR expédiée le 13 juin 2024, la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne prise en sa séance du 27 mai 2024, confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 12 décembre 2023 de l'accident du travail de son salarié M. [A] [C], indiqué comme survenu le 17 septembre 2023.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 24/351.

Par décision du 12 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 17 septembre 2023.

Par requête RAR expédiée le 18 novembre 2024, la SAS [K] SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne prise en sa séance du 12 septembre 2024.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 24/733.

Ces trois recours ont été joints par le juge de la mise en état les 15 novembre 2024 et 7 février 2025.

Lors de l'audience du 20 janvier 2026, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier de plaidoirie.

La SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions du 22 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.

La société a demandé au tribunal de :
- Dire et juger que la preuve de la matérialité de l’accident du 18 septembre 2023 ainsi que l'imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré ne sont pas rapportées par la Caisse,
- En conséquence, lui déclarer inopposables la décision de prise en charge ainsi que ses conséquences,
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge au-delà du 8 octobre 2023, faute d’être en lien direct et certain avec le sinistre déclaré,
- A titre plus subsidiaire, désigner un expert, dont elle assumera les frais quelle que soit l’issue du litige, avec pour mission notamment de déterminer les arrêts de travail strictement en lien avec l’accident du travail, de fixer la date de consolidation, de rechercher l’existence d’un état pathologique antérieur, de fixer la consignation, au visa de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale.

De son côté, la CPAM de Haute-Garonne, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 14 avril 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des moyens.

La caisse a demandé au tribunal de :

- Débouter la société [K] SUPPLY CHAIN de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 17 septembre 2023 à M. [C] au titre de la législation professionnelle ;
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- Constater que la société [K] SUPPLY CHAIN ne renverse pas la présomption d’imputabilité des lésions au travail ;
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
- La débouter en conséquence de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail au titre de l’accident du 17 septembre 2023 ainsi que de sa demande d’expertise sur la durée des arrêts de travail ;
- Déclarer opposable à la société [K] SUPPLY CHAIN l’ensemble des soins et arrêts de travail indemnisés à M. [C] au titre de l’accident du travail du 17 septembre 2023.

Motivation

En droit, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Ainsi, est présumé accident du travail celui qui se produit au temps et au lieu du travail.

La société CARREFOUR SUPPLY CHAIN soutient que le salarié évoque une douleur au dos qu’il impute à la répétition d’un geste, ce qui révèle un processus progressif de type pathologique pouvant le cas échéant relever d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail au sens du texte précité.

Il ressort des éléments du débat, dont la déclaration d'accident du travail, que le 18 septembre 2023 à 1h30, M. [C] aurait positionné un colis en haut de sa palette à 1m60 et que la répétition du geste lui aurait causé des douleurs.

Ses horaires de travail le jour des faits étaient les suivants : 21h-4h27. Il est également précisé que l'employeur a été avisé des faits le 18 septembre 2023 à 2h35.

Le certificat médical initial du 18 septembre 2023 établi par le Docteur [Q] [W], mentionne D# NCB (névralgie cervico brachiale) droite et tendinite coiffe des rotateurs.

La date de l’accident du travail qui figure sur ce certificat est le 17 septembre 2023, ce qui explique les divergences de dates entre les parties (18 septembre pour l’employeur, 17 septembre pour la caisse).

Les pièces démontrent que l'accident a eu lieu alors que M. [C] effectuait une tâche dans le cadre de son activité professionnelle.

Lors de l’enquête administrative, le salarié a expliqué que lors d’une préparation de commande manuelle, il a pris un colis d’huile de tournesol d’environ 20 kg, situé en hauteur, que ce colis a failli tomber et qu’il a effectué une manœuvre pour le rattraper, ce qui lui a occasionné une forte douleur au niveau de son épaule droite.

Cet accident est survenu au temps et au lieu du travail.

Selon une jurisprudence constante, l'absence de témoin n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité d'un accident dès lors qu'il existe un faisceau de présomptions suffisamment graves qui concourent à administrer la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail permettant au salarié de bénéficier de la présomption d'imputabilité.

Le fait accidentel est survenu à 1h30. L'employeur a été prévenu le jour même à 2h35.

La consultation médicale est intervenue dans un temps très proche de l'accident invoqué (le 18 septembre 2023 à 14h42).

Le certificat médical initial corrobore les dires de M. [C] ainsi que les mentions de la déclaration d'accident du travail.

L'employeur ne détruit pas en l'espèce la présomption d'imputabilité en démontrant qu'il existe une cause totalement étrangère au travail.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 12 décembre 2023 de l'accident du travail de son salarié M. [A] [C], en date du 17 septembre 2023.

S'agissant de la demande d'expertise médicale, l'employeur fait valoir qu'il existe une difficulté d'ordre médical.

Dans un arrêt en date du 9 juillet 2020 publié au bulletin (n°19-17.626), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d'imputabilité s'étend jusqu'à la guérison ou la consolidation de la victime et qu'en présence d'une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation, il en résulte que la présomption susvisée continue à s'appliquer.

En l'espèce, M. [C] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins en continu du 19 septembre 2023 jusqu’au 2 avril 2025, selon l’attestation de paiement des indemnités journalières versées aux débats.

Dans sa séance du 12 septembre 2024, la CMRA a conclu que les arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du 17 septembre 2023 sont médicalement justifiés et imputables.

Il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité attachée à l'ensemble des arrêts de travail pris en charge en rapportant la preuve d'un état pathologique préexistant et/ou d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions.

Le doute émis par l’employeur quant au caractère professionnel de la lésion n’est aucunement étayé.

Dans le cas présent, un débat contradictoire a pu s’instaurer devant la CMRA.

La caisse communique le rapport des prestations indemnités journalières établi le 14 juin 2024 par le Docteur [Y], médecin conseil ainsi que le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable.

Les membres de la CMRA ont pris connaissance des éléments suivants :

- Courrier de contestation du conseil de l’employeur du 4 juin 2024
- Rapport médical du médecin conseil
- Rapport médical du médecin mandaté par l’employeur du 9 juillet 2024.

Ainsi, les membres de la CMRA ont retranscrit tant l’argumentation du service médical de la caisse que l’argumentation du Docteur [E], médecin mandaté par l’employeur.

Le tribunal relève que les arguments invoqués par la société CSC ont déjà été pris en compte et étudiés par la commission médicale de recours amiable.

Pour renverser la présomption d'imputabilité, l'employeur doit prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

 La preuve d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, indépendamment de tout fait traumatique, n'est pas rapportée par l’employeur.

Il convient de rappeler que selon la jurisprudence même à démontrer un état pathologique préexistant, si ce dernier a été révélé ou aggravé par la réalisation d'un fait accidentel, il doit être pris en charge au titre de l'accident caractérisé et ce jusqu'à ce qu'il évolue pour son propre compte.

La preuve d'une cause étrangère fait défaut en l'espèce.

L'employeur ne produit aucun élément susceptible de détruire la présomption d'imputabilité.

Le recours à une expertise ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie.

L'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [C] bénéficient de la présomption d'imputabilité et seront donc déclarés opposables à l’employeur.

La société [K] SUPPLY CHAIN sera déboutée de toutes autres demandes.

La société [K] SUPPLY CHAIN, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE opposables à la SAS [K] SUPPLY CHAIN la décision de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne datée du 12 décembre 2023 de l'accident du travail de son salarié M. [A] [C], en date du 17 septembre 2023 et l'ensemble des soins et arrêts prescrits à la suite de cet accident du travail du 17 septembre 2023,

DEBOUTE la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN de toutes autres demandes,

CONDAMNE la SAS [K] SUPPLY CHAIN au paiement des dépens.

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ROUSSEAU

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