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TJ 14118, 22 juin 2026, RG 26/00682


Vérifier : TJ 14118, 22 juin 2026, RG 26/00682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00682
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
6a3daf21cdc6046d47c7a11d

Texte de la décision

11,335 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00682 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTO3
N° de minute :26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 2026

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [Q] [K] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie PLANCHE, avocat

Monsieur [Y] [D], [S] [E] époux [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marion BILLY, Avocat

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 12 Mai 2026
tenue par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Valérie PLANCHE - 04
- Me Marion BILLY

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,

Vu le mémoire d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce de :
M. [Y], [D], [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (14),
et de
Mme [Q], [K] [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] (14),

mariés à [Localité 5] (14) le [Date mariage 1] 2009,
et ce, en application de l’article 233 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;

CONDAMNE Mme [Q] [J] à payer à M. [Y] [E] une somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera payée lorsque le présent jugement sera devenu définitif ;

DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 22 octobre 2025 ;

CONSTATE que M. [Y] [E] et Mme [Q] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur [Localité 6] et [F] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s),
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt du ou des enfant(s) ;

FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents et selon les modalités suivantes :
* durant la période scolaire : du vendredi sortie d’école au vendredi suivant,
* durant les vacances scolaires : les parents conviennent d’un partage par moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires chez le père, deuxième moitié les années paires chez la mère et inversement les années impaires ;

DIT que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;

DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire ou universitaire fréquenté par les enfants ;

DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité d ela période ;

DIT que Madame [Q] [J] prendra à sa charge les frais des enfants à l’exception des frais exceptionnels qui seront répartis entre les parents au prorata de leurs revenus sur l’année concernée et selon leur avis d’impôt sur le revenu ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que selon l’accord des parties, les frais exceptionnels sont constitués des frais de voyages scolaires, des frais médicaux particuliers ou de santé restés à charge (orthodontie, lunette et autres), des activités extrascolaires d’un coût non courant ou de l’achat de gros équipements, ainsi que des dépenses telles que le permis de conduire ; et que les frais courants sont constitués notamment des dépenses nécessaires à l’entretien des enfants et indispensables à leur éducation ;

DIT que la prise en charge au prorata des revenus respectifs des parents des frais exceptionnels sera faite sous réserve d’une concertation et d’un accord préalables des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs (présentation de la facture) ;

DIT qu’à défaut de présentation de la facture et du justificatif de paiement concernant les frais exceptionnels, cette dépense sera supportée par le parent qui l’a engagée unilatéralement ;

CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [Q] [J] se voie affecter l’intégralité des allocations familiales concernant les enfants ;

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

C. IMBEAUD G. GUESDON

NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

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