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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00586


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00586
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3daf45cdc6046d47c7a472

Texte de la décision

6,560 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 25 Juin 2026

N° RG 26/00586 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JYWQ
N° Minute:

Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté de Marie EVRARD, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[F] [B]

Née le 18 juin 1983 à [Localité 1]
Résidence habituelle : [Adresse 1]

Date de l’admission : 15 mai 2026

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1]
Centre ESQUIROL
[Adresse 2]
[Localité 2]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1], Centre [Localité 3] prise à la demande d'un tiers.

Vu la précédente décision du juge en date du 26 mai 2026

Vu la requête en demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte formée par [J] [H] en sa qualité de tiers à la demande d'hospitalisation sous contrainte, reçue au greffe du juge le 22 juin 2026 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie LEGOUPIL, avocat commis d’office ,
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 1] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 1] ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat, ainsi que le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], Centre Esquirol,

En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Sur la régularité de la procédure
L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure
Mme [F] [B] a été admise en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, le 15 mai 2026 à 16h38.

La mesure a été maintenue par une ordonnance du juge du 26 mai 2026.

Mme [H] a formé une demande de mainlevée de la mesure.

Dans son avis motivé du 22 juin 2026, le praticien indique que la patiente présente un trouble de l'humeur tout juste rétabli. Selon le médecin, la conscience des troubles et de la nécessité du traitement sont encore fragiles.
Une sortie sous programme de soins est envisagée si l'évolution clinique reste favorable.

Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Aussi, l’hospitalisation complète de [F] [B] sera maintenue et la requête en mainlevée sera rejetée.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Rejette la requête présentée par [J] [H], tiers à la demande d'hospitalisation sous contrainte d'[F] [B] tendant à la mainlevée des soins psychiatriques dont elle fait l'objet,

Dit que les soins psychiatriques dont [F] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])

Reçu copie de la présente ordonnance le 25 Juin 2026,
[J] [H]

Reçu copie de la présente ordonnance le 25 Juin 2026,
Me LEGOUPIL

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 1], Centre [Localité 3] le 25 Juin 2026,
Le greffier

,

Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 25 Juin 2026,
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 25 Juin 2026,
Le greffier,

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