TJ 83137, 23 juin 2026, RG 25/02533
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 / 00604
N° RG 25/02533 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRHA
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE ET CLIMATIQUE HYEROISE
C/
[Y]
Grosse exécutoire : Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1032
Copie : Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1025
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE ET CLIMATIQUE HYEROISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [I] [Y]
née le 27 Août 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 novembre 2025
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 17 septembre 2025 délivrée à l’encontre de [Y] [I] , ci-après désignée « la locataire », à la demande de la SA Société immobilière et climatique hyéroise, ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience de renvoi du 28 avril 2026, le bailleur, est non présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion de la locataire devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 2], des personnes et des biens, avec remise des clés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, ordonner que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la locataire à payer par provision 981,24 euros, somme arrêtée au 28 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, au titre des impayés locatifs et charges avec intérêts de droit à compter de la présente décision, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation, jusqu’à complète libération des lieux et ma remise des clés, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La locataire n’est pas présente mais représentée par son conseil après avoir obtenu l’aide juridictionnel totale. Elle dépose ses conclusions dans son dossier, elle conteste la dette locative et demande de l’arrêter à la somme de 995,26 euros à avril 2026, demande la suspension de la clause résolutoire et d’accorder 20 mois de délai sur la dite somme.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 07 janvier 2022 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 16 mai 2025 à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
A la date d’audience, le tribunal n’a pas reçu des services sociaux du département du Var leur rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte de la dette pour un montant de 981,24 euros, somme arrêtée au 28 mars 2026, mois de mars 2026 inclus. Il s’ensuit que le défendeur sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Sur la dette locative contestée par le défendeur :
Au 20 avril 2026 le défendeur estime que la dette est de 995,50 euros.
Au 23 mars 2026 le bailleur produit un décompte de 1.732,21 euros arrêté au 9 mars 2026.
Après l’examen des quelques 180 pages du compte bancaire Monabank du locataire [I] [Y], soit plus de 3000 écritures pour les 48 mois de location de janvier 2022 à décembre 2025, puis des consultations de compte établis par l’agence immobilière AGERIS en charge de la gestion du bien loué par le bailleur (pièces n°8, 9 et 11 du locataire, pièce n°7 du bailleur), force est de constater que le locataire fait état d’un virement de 600,00 euros le 22 mars 2022 alors qu’il n’a été sur son propre extrait de compte bancaire que de 200,00 euros et le 26 octobre 2022 de 625,00 euros alors qu’il est compté la somme de 650,00 euros sur son décompte par année. Soit un manque de 425,00 euros au préjudice du bailleur. La confirmation est faite en comparant les relevés de compte et les sommes perçues par le gestionnaire du bien. Ainsi, la différence entre les sommes des loyers et charges dus est de :
2022 = 186,01 euros ; 2023 = 1013,72 euros ; 2024 = 265,53 et 2025 = 38,55 soit un total au 28 novembre 2025 de 1.503,81 euros et non de 995,50 euros. Cette somme a peut être été rattrapée par les différents virements qui ont suivi en tout état de cause il y a lieu de constater que le libellé des opérations sur les extraits de compte Monabank du locataire sont très variés pour un même sujet et peuvent porter à confusion alors qu’il serait aisé de mettre systématiquement « paiement du loyer du mois de ….. ». Il est constaté également que, parfois, le loyer n’est pas payé intégralement mais en plusieurs virements pour un même mois ce qui est contraire aux dispositions législatives. De même, il est constaté que le bailleur mentionne les frais « d’huissier » alors que ce n’est pas prévu. Le décompte ne doit comporter que les loyers et les charges. Tous les frais d’huissiers, bien qu’ils soient dus par le locataire, doivent être avancés par le bailleur qui les récupère par la suite dans la condamnation du locataire aux dépens.
La somme arrêtée au 30 novembre 2025 est de 965,52 euros pour le bailleur et cette somme est inférieure à la somme due par le locataire à la quasi même date.
Le locataire ne produit pas de décompte pour l’année 2026. Il y aura lieu de se tenir au décompte produit par le bailleur et au virement effectués par le locataire. La dette sera arrêtée à la somme de 1.732,21 euros au 9 mars 2026 moins les deux commandements de payer de 142,22 euros de frais d’huissier du 12 février 2024 et de 152,47 euros de frais d’huissier du 28 janvier 2025 soit la somme à devoir de 1.437,52 euros. Force est de constater que les loyers de janvier et février n’ont pas été payé ce qui explique le montant demandé par le bailleur.
Du tout exposés ci-dessus, [I] [Y] sera condamnée à payer par provision au bailleur la somme de 1.437,52 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision.
Le décompte permet de se rendre compte que le locataire a fait un effort pour payer ses loyers et notamment celui du mois avant l’audience. En conséquence, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 40,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans ce délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
Force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 16 juillet 2025 à minuit par acquisition de la clause résolutoire. A cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’échéancier accordé.
Un échéancier ayant été accordé, l’expulsion de la locataire, des biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 16 juillet 2025 à minuit, la locataire est occupante sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu' à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte de ce que l’indemnité est déjà incluse dans le décompte arrêté à la date du 9 mars 2026.
La locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le bailleur a été obligé de poursuivre la locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
La locataire sera condamnée à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà,
Constatons que la SA Société immobilière et climatique hyéroise est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 16 juillet 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans ledit bail consenti à [I] [Y] sur les locaux sis [Adresse 2] ;
Condamnons [I] [Y] occupante sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à la SA Société immobilière et climatique hyéroise une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [I] [Y] à payer par provision à la SA Société immobilière et climatique hyéroise la somme de 1.437,52 euros, somme arrêtée au 14 avril 2026 avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision. ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Autorisons [I] [Y] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 40,00 euros chacun, le dernier versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si la locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, la locataire étant alors considérée comme occupante sans droit ni titre et le séquestre des biens mobiliers sera autorisé selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS, l’expulsion de la locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS [I] [Y] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance la SA Société immobilière et climatique hyéroise pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons [I] [Y] à payer par provision à la SA Société immobilière et climatique hyéroise la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandant de payer.
Déboutons les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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