TJ 83137, 23 juin 2026, RG 25/02655
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 / 00605
N° RG 25/02655 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSW3
AFFAIRE :
[Z]
[T]
C/
[R]
[R]
[T]
Grosse exécutoire : Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 2
Copie : Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 325
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 23 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [Z] né le 06 Mars 1994 à [Localité 1] de nationalité Française & Madame [N] [T] née le 07 Juin 1994 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurants et domiciliés : [Adresse 1]
représentés par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [R]
né le 01 Juin 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [R]
née le 11 Mars 1948 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
Madame [C] [T]
née le 20 Août 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 novembre 2025
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 2 et 8 octobre 2025 délivrée à l’encontre de [R] [B], [R] [J] et [T] [C], défendeurs à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [Z] [Q] et [T] [N].
L’audience initiale du 25 novembre 2025 a été renvoyée à la demande des parties au 27 janvier 2026, 10 mars 2026 et 28 avril 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue. A cette dernière date les demandeurs étaient non présents mais représentés par leur conseil lequel a déposé son dossier. Les défendeurs n’étaient pas présents mais représentés par leur conseil qui, lui aussi, a déposé son dossier.
Demandeurs :
Par conclusions en réponse du 6 mars 2026 [Z] [Q], lequel a obtenu l’aide juridictionnelle totale, et [T] [N] demandent au JCP statuant en référé de :
- déclarer les demandeurs recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- constater que les défendeurs ont commis une voie de fait en procédant au changement de serrure du logement en octobre 2024 et en exerçant des pressions pour contraindre le demandeur à quitter les lieux en dehors de toute décision de justice ;
- ordonner la réintégration immédiate des demandeurs dans le logement sis [Adresse 5] à [Localité 6], 83, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- ordonner la restitution des biens personnels des demandeurs restés dans les lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs une provision de 5.000,00 euros à valoir sur la réparation intégrale des préjudices subis, incluant trouble de jouissance, frais de déménagement, de réinstallation, préjudice moral et financier ;
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
condamner solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Défendeurs :
Par conclusions du 27 janvier 2026, les défendeurs demandent :
- dire y avoir lieu à contestation sérieuse et en conséquence dire n’y avoir lieu à référé et mettre hors de cause [B] [R] et [C] [T] ;
subsidiairement :
- déclarer valable le congé pour vendre délivré le 19 octobre 2023 ;
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les demandeurs au paiement provisionnel de la somme de :
6.550,00 euros au titre du reliquat de loyers impayés de juin 2021 à mai 2024 ;
1.050,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de juin à août 2024 ;
en toutes hypothèses
- condamner in solidum les demandeurs à payer à [J] [G] épouse [R] la somme de 1.500,00 euros, à [C] [T] et à [B] [R] la somme de 1.000,00 euros, pour les trois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATIONS
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’examen de ce dossier il est constaté que la partie demanderesse était liée comme locataire à [J] [G] épouse [R] par un bail du 31 mai 2021 pour le logement sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Il est constant que seule [J] [G] épouse [R] était bien légalement la seule à pouvoir contracter par bail avec les demandeurs en étant unique et totale usufruitière du bien.
En effet, le bien dont s’agit a fait l’objet d’une vente le 31 octobre 2023 par acte authentique devant notaire à [Localité 6]. Le vendeur désigné est [J] [G] veuve de [U] [R] en sa qualité d’usufruitière pour la totalité du bien en question, [B] [R] et [C] [T] à concurrence de la moitié (1/2) indivise chacun en nue-propriété.
Il est constant que le congé pour vendre a été délivré par l’usufruitière et les nus-propriétaires aux demandeurs le 19 octobre 2023 pour une échéance au 30 mai 2024.
Le juge des référés est le juge de l’urgence mais aussi de l’évidence. Dès lors il est pour le moins paradoxal de constater que l’acte notarié mentionne que le vendeur (usufruitière et nus-propriétaires) déclare qu’il n’existe aucun litige, plainte ou réclamation de quiconque ; que l’acquéreur sera propriétaire du bien vendu à compter de ce jour (31 octobre 2023), il en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle, le bien vendu étant entièrement libre de location ou occupation, ainsi que le vendeur le déclare et que l’acquéreur a pu le constater en le visitant.
Et que dire du document intitulé « annulation des documents de congé » à l’en-tête des défendeurs en date du 2 janvier 2024 qui aurait été établi par les demandeurs mais contesté par les défendeurs.
En outre, l’urgence n’est pas avérée puisque les demandeurs ne sont pas sans domicile en ayant contracté par bail un logement le 5 novembre 2024 auprès de l’office public de l’habitat « [Localité 6] Habitat Méditerranée ».
La lecture du dossier démontre qu’il se heurte à l’existence d’un sérieux différend portant sur les pièces du dossier lequel ne donne pas lieu à prescrire en référé des mesures conservatoires.
En conséquence, au vu des débats et des pièces, le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de ce litige, seul le juge du fond, en l’espèce le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON pouvant procéder à l’analyse approfondie de l’affaire par suite de l’existence d’un sérieux différend et en conséquence,
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles ;
Les autres demandes seront rejetées ;
Les défendeurs seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Relevons l’existence d’un sérieux différend et en conséquence,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons [Z] [Q] et [T] [N] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
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