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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 83137, 23 juin 2026, RG 25/03055


Vérifier : TJ 83137, 23 juin 2026, RG 25/03055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/03055
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a3daf7ccdc6046d47c7a94a

Texte de la décision

12,241 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 /00609

N° RG 25/03055 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVQW

AFFAIRE :

1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS

C/

[F]

Grosse exécutoire : Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 194

Copie : Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission - case palais n° 323

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON - aide juridictionnelle totale n° C83137-2026-000576

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 février 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

Page sur

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 27 novembre 2025 délivrée à l’encontre de [F] [G], ci-après désignée « la locataire », à la demande de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience de renvoi du 28 avril 2026, le bailleur, est non présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion du locataire des lieux loués sis [Adresse 2], des personnes et des biens, avec astreinte de 50,00 euros par jour de retard, ordonner que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation solidaire du locataire à payer par provision 5.349,33 euros, somme arrêtée au 14 avril 2026, mois de mars 2026 inclus, au titre des impayés locatifs et charges avec intérêts de droit à compter de l’assignation, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation, jusqu’à complète libération des lieux et ma remise des clés, la somme de 960,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

La locataire n’est pas présente mais représentée par son conseil après avoir obtenu l’aide juridictionnel totale. Il dépose ses conclusions dans son dossier, il demande la suspension de la clause résolutoire et des délais.

Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 20 juin 2023 à effet du 07 juillet 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée et comprenant également une terrasse, un jardin et une aire de stationnement .

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 19 août 2025 à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 27 janvier 2026 leur rapport concernant le diagnostic social et financier de la locataire. Elle explique sa situation, vit seule dans le logement, se trouve actuellement en CDD par une reprise d’un emploi, a déposé un dossier de surendettement à la BdF qui en a accusé réception le 12 janvier 2026 mais aucun document ne l’atteste dans le dossier. Elle souhaite un plan d’apurement et demande à rester dans les lieux.

Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte de la dette pour un montant de 5.349,33 euros, somme arrêtée au 14 avril 2026, mois de mars 2026 inclus. Il s’ensuit que le défendeur sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Au regard du décompte fourni par le bailleur à la date du 14 avril 2026, force est de constater que la locataire, compte tenu de sa situation, a fourni un effort pour payer le mois de février 2026 et le mois en cours avant l’audience, soit mars 2026, par encaissement CB de 416,28€. En conséquence, il lui sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 148,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, la locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans ce délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.

Force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 19 octobre 2025 à minuit par acquisition de la clause résolutoire. A cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’échéancier accordé.

Un échéancier ayant été accordé, l’expulsion de la locataire, des biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 octobre 2025 à minuit, la locataire est occupante sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu' à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte de ce que l’indemnité est déjà incluse dans le décompte arrêté à la date du 14 avril 2026.

La locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.

Le bailleur a été obligé de poursuivre la locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
La locataire sera condamnée à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La locataire sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà,

Constatons que la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM LE LOGIS FAMILIAL VAROIS est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 19 octobre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans ledit bail consenti à [F] [G] sur les locaux sis[Adresse 2] ;

Condamnons [F] [G] occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM LE LOGIS FAMILIAL VAROIS une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Condamnons [F] [G] à payer par provision à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 5.349,33 euros, somme arrêtée au 14 avril 2026 avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Autorisons [F] [G] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 148,00 euros chacun, le dernier versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;

Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Disons que, si la locataires se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, la locataire étant alors considérée comme occupante sans droit ni titre et le séquestre des biens mobiliers sera autorisé selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,

PRONONÇONS la déchéance du terme ;

ORDONNONS, l’expulsion de la locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS [F] [G] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;

Disons que, dans le cas d’une telle défaillance la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM LE LOGIS FAMILIAL VAROIS pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;

Condamnons [F] [G] à payer par provision à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons [F] [G] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandant de payer.

Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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