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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 23 juin 2026, RG 25/03234


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Date
23/06/2026
Numéro
25/03234
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a3daf8bcdc6046d47c7aab0

Texte de la décision

15,968 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00614

N° RG 25/03234 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWZW

AFFAIRE :

[J]

C/

[Q]
[Q]

Grosse exécutoire : Me Ali KHALFAOUI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 123

Copie : Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 132

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [N] [E] [J]
née le 18 Mai 1945 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ali KHALFAOUI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [D] [W] épouse [Q]
née le 21 septembre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [P] [Q]
né le 01 Mai 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 24 février 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 16 décembre 2025 délivrée à [Q] [P] et [Q] [D] née [W] ci-après désignés « les locataires » à la demande de [J] [N] [E] ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

L’audience initiale du 24 février 2026 a été renvoyée à la demande des parties au 24 mars puis au 28 avril 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue.

A l’audience le conseil du bailleur dépose avec son dossier ses conclusions demandant :
D’ordonner sans délai l’expulsion des époux [Q] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;Dire que le bailleur sera autorisé à disposer des biens et effets laissés dans le logement ;De fixer l’indemnité d’occupation qui sera révisable ;De condamner par provision les époux [Q] à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ;De condamner par provision les époux [Q] à payer au bailleur la somme actualisée de 9.350,00 euros au titre des arriérages de loyers, charges et indemnités d’occupation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme due et à compter de l’assignation pour le surplus ;Les condamner à payer au bailleur la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement,Ordonner l’exécution provisoireDébouter les locataires de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Le locataire n’est pas présent mais, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale, représenté par son conseil qui dépose son dossier et ses conclusions dans lesquelles il demande :

A titre liminaire :
L’irrecevabilité de la demande car à aucun moment cette demande n’est faite à titre provisionnel.

A titre principal :
Juger que [Q] [P] est de bonne foi,Qu’il présente des garanties de paiement,Qu’il est recevable à obtenir des délais de paiement sur 36 mois,Qu’il paiera 183,33 euros par mois sur 36 mois afin d’apurer sa dette locative,Qu’il n’y a lieu à ordonner l’expulsion,A titre subsidiaire :
Que les époux sont de bonne foi,Que l’expulsion aurait des conséquences manifestement préjudiciables pour l’ensemble de la famille,Constater que la famille a déposé une demande de logement social en cours d’instruction,Que les époux [Q] bénéficieront d’un délai de maintien dans les lieux les plus larges,Juger que les parties garderont à leur charge les frais irrépétibles et les dépens.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur la demande d’irrecevabilité :

La saisine du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON a été faite par l’assignation à comparaître à l’audience des référés du mardi 24 février 2026.

A aucun moment il n’est mentionné l’obligation dans les articles 53 et suivants du code de procédure civile que les sommes demandées par le bailleur le soient à titre provisionnel puisque il n’appartient qu’au juge de décider de la suite à donner à l’instance engagée et non à celui qui est en demande. De plus, le fait que la mention « à titre de provision » ne soit pas écrite dans la demande initiale n’est pas une cause prévue de nullité.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Au visa de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le créancier en l’espèce le bailleur n’ayant pas saisi le juge au fond, sa demande de paiement de somme ne peut l’être implicitement que par provision. Cette provision n’est accordée que par le juge des référés qui tranche le litige.
Qui plus est, force est de constater que les conclusions déposées par le demandeur à l’audience du 28 avril 2026 font état de demandes par provision.
L’urgence est caractérisée au regard du fait que le bailleur doit récupérer une somme non négligeable de loyers et charges et ces sommes ne sont pas sérieusement contestables.
Il sera dit que la demande du bailleur est recevable sur le fond et sur la forme.
En conséquence, les locataires, [Q] [P] et [Q] [D] née [W], seront déboutés de la demande d’irrecevabilité faite à titre liminaire.
Sur les demandes du bailleur :

L’examen des pièces permet de se rendre compte qu’il y a eu plusieurs baux concernant les parties et le logement à la même adresse sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Le premier bail a été contracté pour une durée d’un an par les parties le 1er octobre 2020 pour un loyer de 620,00 euros et 50,00 euros de provisions sur charges.
Le 5 septembre 2021 le bailleur écrivait aux locataires pour leur dire qu’il baissait le loyer de 70,00 euros soit 600,00 euros, que le bail précédant se terminant le 1er octobre 2021 il le reconduisait jusqu’au 1er octobre 2022.
Lors du commandement de payer du 24 juin 2025 et de l’assignation du 16 décembre 2025, le bailleur se réfère à un bail du 1er septembre 2023 et le loyer étant à la baisse pour une somme de 500,00 euros par mois outre 50,00 euros de provisions sur charges.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont donc liées par un bail du 1er septembre 2023 pour un logement sis à l’adresse précitée et comportant une clause résolutoire et une clause de solidarité.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 24 juin 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal a reçu le 20 janvier 2026 le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Les locataires sont mariés et vivent dans le logement avec 3 enfants de 19, 18 et 15 ans. Le total des ressources mensuelles est de 774,00 euros et celui des charges de 737,00 euros. Il explique sa situation et les raisons pour lesquelles il se trouve avec une dette de loyer. La famille souhaite pouvoir se reloger dans le parc social et une demande a été faite en ce sens par suite de l’obtention des titres de séjour.

Concernant le bailleur, le conseil de ce dernier précise dans ses conclusions qu’elle est âgée de 81 ans et perçoit une petite retraite, qu’elle se trouve démunie car c’était un investissement lui permettant de subvenir à ses besoins.

Au visa de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats par le bailleur que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 9.350,00 euros, à la date du 27 avril 2026 mois de mai inclus. Ce mois sera déduit car à la date d’audience le bailleurs ne peut pas demander par anticipation le paiement du mois suivant qui n’est pas encore arrivé.
La somme réellement due est de 8.800,00 euros.
En conséquence les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision cette somme de 8.800,00 euros avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 3.300,00 euros à la date du commandement de payer du 24 juin 2025 et à la date de l’assignation du 16 décembre 2025 pour le surplus.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».
Les locataires ne produisent aucun document justifiant d’un emploi. Ils exhibent une attestation de paiement de la CAF du 27 avril 2026 pour un montant de 5.481,44 euros versé pour la période de septembre 2025 à mars 2026 ce qui ne les a pas fait pour autant participer au paiement du loyer.
Or, il s’avère que les locataires n’ont payé aucun loyer ni charges depuis le 1er janvier 2025 soit depuis 16 mois. Il ne peut de ce fait légalement leur être accordé de délai de paiement.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, les locataires n'ont ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 24 août 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement.
En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

Les locataires seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

La demande d’astreinte ne peut être accueillie, car elle n’est pas formulée en lien avec l'injonction de faire que constitue le départ volontaire des locataires, mais en lien avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat. En outre le concours de la force publique a été accordé.
Cette demande d’astreinte sera rejetée.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 27 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Les locataires seront condamnés in solidum à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros.

Les locataires, partie perdante au procès, supporteront in solidum les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer qui seront recouvrés directement par Maître Hychem MEJERI avocat au Barreau de TOULON en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

L’exécution provisoire est de droit, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

In limine litis

Disons que la demande du bailleur est recevable sur le fond et sur la forme. ;
Rejetons la demande d’irrecevabilité faite à titre liminaire par les locataires, [Q] [P] et [Q] [D] née [W] ;

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non-apurement de la dette le 24 août 2025 à minuit du bail liant [Q] [P] et [Q] [D] née [W] à [J] [N] [E] pour le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des locataires [Q] [P] et [Q] [D] née [W] devenus occupants sans droit ni titre, de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Condamnons solidairement [Q] [P] et [Q] [D] née [W] à payer par provision à [J] [N] [E] la somme de 8800 euros, arrêtée au 27 avril 2026 avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 3300 euros à la date du commandement de payer du 24 juin 2025 et à la date de l’assignation du 16 décembre 2025 pour le surplus ;

Condamnons solidairement [Q] [P] et [Q] [D] née [W] à payer par provision à [J] [N] [E] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 27 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Déboutons [Q] [P] et [Q] [D] née [W] du reste de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamnons in solidum [Q] [P] et [Q] [D] née [W] à payer par provision à [J] [N] [E] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum [Q] [P] et [Q] [D] née [W] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement avec distraction au profit de Maître Hychem MEJERI ;

Ordonnons l’exécution provisoire.

Le greffier Le président

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