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TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00154


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a3daf94cdc6046d47c7ab8b

Texte de la décision

21,490 caractères

/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 /00616

N° RG 26/00154 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NXWO

AFFAIRE :

GFA LANZA FRERES

C/

[M]

Grosse exécutoire : Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 263

Copie : Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission - case palais n° 254

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

GFA LANZA FRERES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [M] (anciennement [J])
né le 11 Mars 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON - aide juridictionnelle n° C83137-2026-001363

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 mars 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 10 décembre 2025 délivrée à la demande de LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LANZA frères, ci-après désigné « le bailleur », à l’encontre de [J] [A], ci-après désigné « le locataire », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience de renvoi du 28 avril 2026 le bailleur non présent mais représentée par son conseil maintient ses demandes en résiliation du bail liant les parties par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] – à [Localité 1], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, en condamnation au paiement provisionnel par le locataire de la somme de 18.839,04 euros, arrêtée au 27 avril 2026, mois d’avril inclus, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la présente décision, au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, à la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,

Le défendeur, locataire, [A] [J] n’est pas présent mais, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle, représenté par son conseil lequel dépose son dossier et ses conclusions faisant valoir qu' il y a un dossier de surendettement recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à titre principal, au visa des articles 1343-5 du code civil et L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, demande d’accorder au locataire les plus larges délais pour quitter les lieux et pour apurer sa dette locative, de débouter le bailleur de sa demande au titre des frais irrépétibles et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 8 août 2016 et son avenant du 1er janvier 2019 concernant un logement à usage d’habitation principale contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 19 septembre 2025 pour les loyers impayés, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Les services sociaux du département du Var nous ont adressé le diagnostic social et financier du locataire le 19 février 2026. A la date de rédaction de ce DSF, le locataire, âgé de 52 ans est séparé et vit seul dans le logement. Il explique sa situation à la suite de problèmes de santé. Il a été déclaré inapte par son assurance maladie. Il a un suivi médical important et il lui arrive d’être hospitalisé. Il perçoit une pension d’invalidité et une allocation supplémentaire pour un total de ressources mensuelles de 915,00 euros. Celui de ses charges est de 485,00 euros. Il n’a pas la capacité de reprendre les paiements des loyers et charges et ne dispose d’aucune économie lui permettant de régler sa dette locative. Il souhaite quitter le logement qu’il considère insalubre et pour se rapprocher de son fils qui réside à [Localité 3] dans le Var. Un dossier de surendettement a été déposé.

Il sera constaté que par copie intégrale en date du 5 juin 2025 de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 1], [A] [J] a changé de nom et qu’il se nomme désormais [M] [A], que cette information n’a été communiquée que par le document d’Etat-Civil précité joint au dossier du défendeur et que dès lors, en l’absence de communication auprès du bailleur de ce changement de nom, il y a lieu de considérer que le commandement de payer et l’assignation n’en sont pas nuls pour autant s’agissant de la même personne.

Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Attendu les dispositions de l’article 1353 dudit code « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte des pièces que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 18.839,04 euros au titre des impayés locatifs, somme arrêtée au 27 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 19 septembre 2025, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni demandé des délais. Dès lors force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail le 19 novembre 2025 à minuit et qu’à cette date le demandeur peut se prévaloir de la résiliation du bail, le locataire étant devenu occupant sans droit ni titre.

Aussi, l’expulsion du locataire, de ses biens et celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux précités avec le concours de la force publique si besoin est, et selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Il sera dit que le sort des meubles sera régi par les articles du même code.

L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail. Il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges comprises, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, à compter du 19 novembre 2025 à minuit et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés.

MAIS,

- attendu le dossier de surendettement que le locataire a déposé le 30 mars 2026 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var et que cette commission, le 22 avril 2026, a déclaré la recevabilité du dossier n°000426007215 de [M] [A] , puis a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de la dette, pour une dette déclarée de 17.675,16 euros à la date du 22 avril 2026 puisque ladite commission fait état d’un montant exigible de 0,00 euros.

- attendu que selon les dispositions de l'art L.724-1 alinéa 1 – L.741-1 du code de la consommation,
« le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a pour effet :
- l’effacement total des dettes du débiteur (sauf celles exclues de la procédure) à compter de la date du jugement ;
- le fichage pour une durée de CINQ ANS. Le « défichage » est effectué automatiquement par la Banque de France à l’issue ;
- une publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) effectuée par le greffe du tribunal judiciaire. Cette publication permet à TOUT TIERS d’exercer une voie de recours contre le jugement (TIERCE OPPOSITION) dans un délai de deux mois à compter de la publication » ;

- attendu les dispositions de l'article R733-6 du code de la consommation
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle rappelle qu'en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n'affecte pas l'exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu'en cas de non-respect des mesures imposées par la commission ».

- attendu les dispositions de l'article L714-1 - alinéas II et suivants du dit code de la consommation
« II.-Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'en application de l'article L. 741-4, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n'a pas d'incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.
La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
III.-Lorsqu'elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de traitement de la dette locative prévues par la commission ou par le juge statuant en application de l'article L. 713-1, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 emporte rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
IV.-Le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de contestation des décisions de la commission ou du juge mentionnées au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation formée par le bailleur, les décisions de la commission et leurs effets s'imposent à lui, sauf s'il n'a pas été informé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV. »

En conséquence de quoi, il sera constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 novembre 2025 à minuit ; que la décision de la commission n’est pas encore définitive et qu’il s’agit d’une orientation du dossier vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire du locataire [M] [A]; que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant les deux années qui suivent la décision définitive d'effacement à compter de la date de la mesure de rétablissement personnel; que le bail est maintenu si le locataire paye systématiquement et mensuellement à compter de la date de la mesure de redressement personnel soit le 22 avril 2026, entre le 1er et le 5 de chaque mois son loyer et ses charges ; que, si le locataire ne paye pas son loyer et ses charges pendant ce délai de 2 ans, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets, que le bail sera automatiquement résilié, que la procédure d'expulsion pourra être reprise sans qu'une nouvelle décision judiciaire soit prise ; que le locataire sera condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges en cours jusqu'à son départ effectif et remise des clés.

Force est de constater que la dette déclarée lors du dépôt du dossier est de 17.675,16 euros. Il est constant qu’il est proposé l’effacement de cette dette mais cette décision n’étant pas définitive, la somme due de 18.839,04 euros cours toujours et le bailleur, qui dispose d’un délai d’un mois pour contester la décision de la commission, est en droit de la réclamer.

Attendu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l'article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative » ;

Etant donné les circonstances, le locataire n’ayant payé aucun loyer, il ne peut se prévaloir d’un délai au visa de l’article 24 de la loi précitée. En contrepartie il sera accordé au visa de l'article 1343-5 du code civil un délai de paiement de 24 mensualités de 784,00 euros, la dernière mensualité soldant la dette, sur la somme de 18.839,04 euros, payable entre le 1er et le 10 de chaque mois, en sus du montant de loyer et des charges en cours.

Un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 novembre 2025 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 novembre 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu' à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction de l’indemnité est déjà incluse dans le décompte arrêté à la date du 27 avril 2026.

Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.

La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’échéancier mis en place.

En raison de l’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En raison de cette même équité, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et ceux de [M] [A] seront recouvrés directement par Maître Catherine MISSUC avocat au Barreau de Toulon en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu le Code de la consommation en son livre VII ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le dossier de surendettement de [M] [A] antérieurement dénommé [J] [A] ;

Par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que [J] [A] a changé officiellement de nom en [M] [A] ;

Disons que ce changement de nom n’affecte en rien la validité du commandement de payer et de l’assignation ;

Constatons que [M] [A] a fait l’objet, en attendant qu’une décision définitive soit prise, d’une décision d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et consistant en un effacement total de la dette ;

Constatons que LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LANZA frères est en droit d’invoquer à la date du 19 novembre 2025 à minuit le jeu de la clause de résiliation de plein droit contenu dans le bail consenti à [M] [A] antérieurement nommé [J] [A] sur le logement sis [Adresse 2] – à [Localité 1] ;

Constatons que la dette de loyers et charges de 17.675,16 euros déclarée par le locataire à la commission de surendettement n’a pas encore été effacée et qu’il s’agit d’une décision d’orientation en attente de la décision définitive vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Condamnons [M] [A] à payer à LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LANZA frères par provision la somme de 18.839,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 avril 2026 ;

Autorisons [M] [A] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 784,00 euros, la dernière mensualité soldant la dette, systématiquement et automatiquement entre le 1er et 10 de chaque mois en sus du paiement du loyer et des charges en cours en exécution du contrat de bail ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Disons que, si [M] [A] se libère du montant selon les modalités sus-indiquées en payant des termes courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LANZA frères sera en droit d'invoquer la résiliation de plein droit du bail et, en ce cas, sans qu'une nouvelle décision de justice soit nécessaire la procédure d'expulsion pourra être reprise et donc, en cette occurrence,

Ordonnons l’expulsion des lieux précités de [M] [A], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

Disons que le sort des meubles sera régi par les articles du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [M] [A] à payer à LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LANZA frères, jusqu'au départ effectif par remise des clés, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges ;

Disons que, dans le cas d’une défaillance, à LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LANZA frères pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante ;

Rejetons la demande du bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonnons que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et que ceux de [M] [A] seront recouvrés directement par Maître Catherine MISSUC avocat au Barreau de Toulon.

Déboutons les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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