TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00519
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00629
N° RG 26/00519 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2T7
AFFAIRE :
[X]
C/
[R]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 173
Copie : Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON + attestation de fin de mission - case palais n° 254
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [X]
né le 02 Juin 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [H] [R]
née le 22 Avril 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON - aide juridictionnelle n° C83137-2026-001694
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion en date du 6 février 2026 délivrée à [R] [H] locataire à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur [X] [A] bailleur.
A l'audience du 28 avril 2026, le demandeur non présent mais est représenté par son conseil. Il indique que la dette est soldée, qu'il se désiste de ses demandes sauf celles concernant les dépens et les frais irrépétibles.
La locataire n’est pas présente mais, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale, elle est représentée par son conseil lequel demande de débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens et de sa demande de paiement par la locataire de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice la locataire défaillante pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. La locataire sera condamnée à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros.
[R] [H], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Catherine MISSUC avocat au Barreau de TOULON en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu les articles 399, 699 et 700 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement de [X] [A] de ses demandes sauf les dépens et les frais irrépétibles ;
Condamnons [R] [H] à payer à [X] [A] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [R] [H] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Catherine MISSUC.
Le greffier Le président
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