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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00590


Vérifier : TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00590
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a3dafa9cdc6046d47c7ad6f

Texte de la décision

8,383 caractères

YTRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 /00647

N° RG 26/00590 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3DH

AFFAIRE :

[W] [O]
[S]

C/

[E]

Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 173

Copie : M. [E]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [N] [W] [O]
née le 27 Août 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [H] [S]
né le 14 Août 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [E]
né le 21 Avril 1981 à [Localité 4]
483 Avenue Estienne d’Orves
Résidence le Kissling Bât D, Etage 1, Appt 142
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 17 février 2025 délivrée à M. [E] [A] ci-après désigné « le locataire » à la demande de Mme [W] [O] [N] et M. [S] [H] ci-après désignés « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 28 avril 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement par provision des loyers et charges impayés à hauteur de 4.348,44 euros, somme arrêtée au 9 janvier 2026, mois de janvier inclus, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement.

Le locataire est présent. Il déclare qu’il a payé les charges de l’année. Il va déposer un dossier à la Banque de France pour surendettement.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 6 février 2019 à effet du 1er mars 2019 pour un logement sis Résidence [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 31 octobre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal a reçu le 2 avril 2026 le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Le locataire célibataire vit seul dans le logement. Il est suivi par les services sociaux. Un dossier de surendettement est envisagé. Le total des ressources au moment de l’entretien avec l’assistante sociale est de 1.442,09 euros, composé d’allocations diverses, celui des charges de 1.853,40 euros.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.348,44 euros. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme au bailleur.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ». Il s’avère que le locataire n’a payé aucun loyer depuis le mois de juin 2025 et que seuls les versement de la CAF sont crédités. Il ne peut de ce fait légalement lui être accordé de délai de paiement.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 31 décembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire, de tous occupants de son chef et des biens du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique si nécessaire et celui d’un serrurier.
La demande d’astreinte sera rejetée en raison du concours de la force publique qui a été autorisé.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 9 janvier 2026 est incluse dans le décompte à cette date.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros.

M. [E] [A], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non-apurement de la dette le 31 décembre 2025 à minuit du bail liant M. [E] [A] à Mme [W] [O] [N] et M. [S] [H] pour le logement sis Résidence [Adresse 2] ;

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire M. [E] [A] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Condamnons M. [E] [A] à payer par provision à Mme [W] [O] [N] et M. [S] [H] la somme de 4.348,44 euros ;

Condamnons M. [E] [A] à payer par provision à Mme [W] [O] [N] et M. [S] [H] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 9 janvier 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons M. [E] [A] à payer par provision à Mme [W] [O] [N] et M. [S] [H] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [E] [A] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement.

Le greffier Le président

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