TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00866
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 /00654
N° RG 26/00866 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4RV
AFFAIRE :
[S]
C/
[S]
Grosse exécutoire : Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 29
Copie : Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 253
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [S]
né le 30 Juin 1949 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le 17 Octobre 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 19 février 2026 délivrée à l’encontre de [S] [D] à la demande de son père [S] [Q] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 28 avril 2026, le bailleur, est non présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel par conclusions n°1 il demande de :
Constater l’occupation sans droit ni titre du logement de [Q] [S] par son fils [D] [S] depuis le 21 août 2025 jusqu’au 30 mars 2026 date de libération des lieux ;Condamner [D] [S] à payer à [Q] [S] la somme provisionnelle de 5.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ;Débouter [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner [D] [S] à payer à [Q] [S] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [D] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le PV de constat du 2 octobre 2025 et du 13 avril 2026.
Lors des débats, le conseil précise :
*Que le père est usufruitier du bien.
*Que chacun occupe une partie du bien.
*Qu’il y a des violences et un climat de tension.
*Que le fils habitait gratuitement depuis six ans chez son père.
*Qu’il s’est maintenu dans les lieux lorsqu’il lui a été demandé de partir.
*Qu’il a alors demandé son expulsion.
*Qu’il a quitté les lieux le 30 mars 2026.
*Qu’il renonce de facto à l’expulsion.
*Qu’il maintient sa demande quant aux dégradations en dommages et intérêts à titre provisoire et le paiement des frais au titre de l’article 700 et les dépens.
*Qu’il proteste à la demande reconventionnelle de 8.000,00 euros de dommages et intérêts injustifiés.
Le défendeur [D] [S] est présent et assisté par son conseil. Il dépose son dossier contenant ses conclusions dans lesquelles il demande de :
Prendre acte du départ volontaire de [D] [S] du logement sis au [Adresse 3] à [Localité 2] et en conséquence,Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes dorénavant sans objet formées par [Q] [S] aux fins de constater l’occupation sans droit ni titre dudit logement par son fils, d’ordonner l’expulsion de ce dernier, d’ordonner que le sort des meubles suivra selon le code des procédures civiles d’exécution, de le condamner à une indemnité d’occupation à hauteur de 500,00 euros à compté du prononcé de la décision à intervenir.Débouter [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnel :
Condamner le demandeur à verser au défendeur une provision qui ne saurait être inférieure à une somme de 8.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;En toutes hypothèses :
Débouter le demandeur de sa demande de condamnation du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;Condamner le demandeur à payer au défendeur la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 précité et aux entiers dépens.
Lors des débats le défendeur précise :
*Que le 30 juin 2025 son père l’a mis en demeure de quitter les lieux.
*Qu’il n’a aucune quittance de loyer.
*Qu’il a quitté le 30 mars 2026 par suite de l’assignation.
*Qu’il a déposé les clefs dans la boîte aux lettres.
*Que les lieux ne sont pas habitables,
*Que c’est un garage qui a été aménagé par lui-même,
* Qu’il n’y a pas d’état d’entrée dans les lieux.
*Que son père ne produit aucune attestation en sa faveur.
*Qu’il a emménagé à partir de 2022 avec sa compagne depuis décembre 2024 ce qui a déclenché des tensions entre père et fils, car sa compagne n’était pas de la même confession ni de la même culture,
*Qu’il a aménagé le garage.
*Que la coupure d’eau s’est produite 48h après la fin de la date butoir du congé.
*Qu’il souligne la vulnérabilité de la compagne handicapée.
*Qu’il a eu deux cancers et que son enfant est âgé de 9 ans.
*Qu’il demande 8.000,00 euros de dommages et intérêts, 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Que c’est grâce au Maire d’[Localité 2] qu’il a obtenu un logement.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que [Q] [S] est usufruitier d’un bien immobilier sis à l’adresse précitée par suite du décès de son épouse et que son fils est nu-propriétaire en partie du dit bien comme en atteste l’acte de notoriété du 18 juin 2008.
Il est constant que [D] [S] a été autorisé depuis 2021 par son père à occuper un local servant d’habitation dans le dit bien, occupation faite sans bail, que ce soit de nature écrite ou verbale.
Il est constant que [Q] [S] a donné congé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son fils le 30 juin 2025 pour une libération des lieux au 31 juillet 2026 à minuit.
Il est constant que [D] [S] a quitté les lieux le 30 mars 2026 avec sa compagne et leur enfant.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu les dispositions de l’article 1353 « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L’examen des pièces du dossier et notamment les dernières conclusions des parties permet de constater qu’il n’y a plus d’urgence dans la mesure où [D] [S] a quitté les lieux depuis le 30 mars 2026.
En outre, force est de constater qu’il s’agit d’un litige entre père et fils dont l’origine se trouverait dans les relations familiales depuis que le fils habitait dans les lieux dont s’agit avec sa compagne.
Force est de constater également qu’il n’y a pas lieu de prévenir un dommage imminent ni de trouble manifestement illicite.
Du tout exposé supra, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
[Q] [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes reconventionnelles de [D] [S]
Reconventionnellement le défendeur apporte au soutien de sa demande le paiement par son père de la somme de 8.000,00 euros en réparation de son préjudice moral. Il le motive par le fait d’avoir transformé le local de garage en habitation nécessitant de nombreux travaux afin de le rendre habitable. Néanmoins, il n’est pas exhibé d’état des lieux entrant pour conforter le défendeur dans sa demande.
Cette demande reconventionnelle sera rejetée.
[D] [S] a été obligé d’engager des frais irrépétibles dans le cadre de cette procédure. Il lui sera octroyé une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros.
[Q] [S] , partie perdante, sera condamné à payer à [D] [S] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Déboutons [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejetons la demande au titre du préjudice moral de [D] [S] ;
Condamnons [Q] [S] à payer à [D] [S] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [Q] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Le greffier Le président
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