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TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00522


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00522
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a3dafcacdc6046d47c7b05e

Texte de la décision

9,239 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00631

N° RG 26/00522 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2UM

AFFAIRE :

Société SCI HERMES

C/

[U]

Grosse exécutoire : Maître Jean-baptiste POLITANO de la SELARL POLITANO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON - case palais n° 323

Copie : M. [U]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société SCI HERMES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-baptiste POLITANO de la SELARL POLITANO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [G], [D] [U]
né le 11 Mai 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 5 février 2026 délivrée à [U] [G] ci-après désigné « le locataire » à la demande de la SCI HERMES ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 28 avril 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, et des biens avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, à autoriser le requérant en cas d’abandon du logement à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls du locataire, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 3.879,20 euros, à la date du 15 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, outre intérêts de droit à compter de l’assignation, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais du commandement, de l’assignation et des notifications, ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition.

Le locataire n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 3 mars 2020 avec effet au 4 mars 2020 pour un logement sis [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 26 novembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

A la date d’audience le tribunal n’a pas reçu le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 3.879,20 euros, à la date du 15 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision au bailleur cette somme avec intérêts de droit à compter de l’assignation.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».
Il s’avère que le locataire n’a pas payé le loyer du mois avant l’audience ni depuis le mois de novembre 2025. Il ne peut de ce fait lui être légalement accordé de délai de paiement.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 26 janvier 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.

En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Le bailleur sera autorisé à disposer des meubles et objet mobiliers du locataire selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire du 26 janvier 2026, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 15 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date.

Le bailleur a été obligée de poursuivre le locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.

Le locataire sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit. Elle sera ordonnée, nonobstant appel ou caution.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette le 26 janvier 2026 à minuit la résiliation du bail liant [U] [G] à la SCI HERMES pour le logement sis [Adresse 2] ;

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [U] [G] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire ;

Disons que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [U] [G] à payer par provision à la SCI HERMES la somme de 3.879,20 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;

Condamnons [U] [G] à payer par provision à la SCI SCI HERMES une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 15 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons [U] [G] à payer à la SCI SCI HERMES la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons [U] [G] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonces ;

Ordonnons l’exécution provisoire nonobstant appel ou caution.

Le greffier Le président

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