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TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00532


Vérifier : TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00532
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a3dafcdcdc6046d47c7b0b8

Texte de la décision

10,143 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00634

N° RG 26/00532 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2U5

AFFAIRE :

[I]

C/

[U]
[W]

Grosse exécutoire : Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1029

Copie : M. [U] et Mme [W]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [I] & Madame [Y] [I] née [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [U]
né le 05 Avril 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [M], [T] [W]
née le 22 Août 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 5 février 2026 délivrée à [U] [K] et [W] [M] ci-après désignés « les locataires » à la demande de [I] [G] et [Y] née [Z] ci-après désignés « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 28 avril 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, à leur condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à leur départ effectif, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 17.870,00 euros au 24 avril 2026, mois d’avril inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et de ses suites en ce compris le coût du commandement de payer, autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls des locataires.

Les locataires ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés par remise à la personne.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires ont été régulièrement assignés par remise à la personne et selon les dispositions du code de procédure civile en ses articles 656 et 658 par remise à l’étude. Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 28 avril 2024 pour un logement (maison de village) sis [Adresse 2] à [Localité 5] et comportant une clause résolutoire. Le loyer mensuel est de 1.650,00 euros.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 07 mai 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal a reçu le 26 mars 2026 le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Les locataires occupent le logement avec leurs 5 enfants à charge (âgés de 14, 15, 15, 16 et 17 ans, tous scolarisés). Aucun renseignement ne figure sur les ressources et les charges. Monsieur travaille en intérim et madame est mère au foyer par choix. Le couple a délibérément arrêté de payer le loyer par suite de difficultés de communication avec le bailleur et pour des problèmes de travaux à effectuer dans le logement. Le couple n’a pas déposé de dossier de surendettement ni de demande de logement social. Il souhaite se reloger par ses propres recherches et quitter le logement sans avoir d’échéance précise.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 17.870,00 euros au 24 avril 2026, mois d’avril inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision,
En conséquence les locataires sera condamnés à payer par provision cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».
Il s’avère que les locataires n’ont pas payé le loyer avant l’audience ni depuis plusieurs mois. Il ne peut de ce fait leur être légalement accordé de délai de paiement.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, les locataires n'ont ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois comme stipulé dans le bail ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 07 juillet 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement.

En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Les locataires seront condamnés à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 24 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date.

Le bailleur a été obligée de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.

Les locataires seront condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur la somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non-apurement de la dette le 07 juillet 2025 à minuit du bail liant [U] [K] et [W] [M] à [I] [G] et [Y] née [Z] pour le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5]

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des locataires [U] [K] et [W] [M] devenus occupants sans droit ni titre, de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire ;

Disons que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [U] [K] et [W] [M] à payer par provision à [I] [G] et [Y] née [Z] la somme de 17.870,00 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamnons [U] [K] et [W] [M] à payer par provision à [I] [G] et [Y] née [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 24 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons [U] [K] et [W] [M] à payer par provision à [I] [G] et [Y] née [Z] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons [U] [K] et [W] [M] aux entiers dépens et de ses suites en ce compris le coût du commandement de payer.

Le greffier Le président

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