TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00545
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00641
N° RG 26/00545 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2VU
AFFAIRE :
S.C.I. LES DEUX DES
C/
[B]
[Y]
Grosse exécutoire : SCI LES DEUX DES + restitution des pièces
Copies :
- M. [B]
- Mme [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. LES DEUX DES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. Jean DALMASSO (Gérant)
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [A], [S], [K] [B]
né le 07 Juin 1999 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [Y]
née le 06 Septembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 29 janvier 2026 délivrée à l’encontre de [Y] [N] ci-après désignée « la [W] » et à [B] [A] ci-après désigné « la caution » à la demande de la SCI LES DEUX DES, ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 28 avril 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son gérant. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour le défaut de paiement des loyers et charges, en expulsion de la [W] devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 5], de tous occupants de son chef et des biens, avec le concours de la force publique si besoin est, la condamnation solidaire de la [W] et de la caution à payer par provision la somme de 2.104,00 euros arrêtée au 12 avril 2026 inclus, au titre des impayés locatifs et charges, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges soit la somme mensuelle de 390,00 euros, jusqu’à complète libération des lieux, une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et de ses suites en ce compris les commandements de payer.
La [W] et la caution ne sont pas présentes ni représentées alors que régulièrement assignées.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce la [W] et la caution ont été régulièrement assignés selon les dispositions du code de procédure civile en ses articles 656 et 658 pour la [W] et par procès-verbal 659 pour la caution, et remise à l’étude. Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 3 mai 2021 contenant une clause résolutoire et de solidarité ainsi que le cautionnement du 27 avril 2021 pour un logement sis à l’adresse précitée. Le cautionnement est conforme aux dispositions en vigueur et le commandement de payer du 18 novembre 2025 délivré à la [W] a été dénoncé le 25 novembre 2025 à la caution par procès-verbal de recherches 659 du code précité (étant précisé que la caution exerce la profession d’agent à la CPAM du Var – [Localité 6]) ainsi que l’indique l’acte de cautionnement).
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 18 novembre 2025 dans le délai de deux mois ( il sera noté que le délai est de deux mois et non de six semaines. En effet le bail en question étant du 03 mai 2021 et selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 n° 24-70.002, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dite « loi Kasbarian » qui modifient le délai minimal imparti au [W] pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. En outre, le contrat du 3 mai 2021 prévoyait un mois de délai alors que l’article 24 de la loi n°89-462 en vigueur de 2019 à 2023 imposait un délai de deux mois), la dénonce de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction a reçu le 14 avril 2026 un procès-verbal de carence concernant le diagnostic social et financier devant être établi par les services sociaux du département du Var. La [W] n’a pas répondu aux deux convocations des dits services.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte de la dette de 2.104,00 euros, arrêté au 12 avril 2026 inclus. Il s’ensuit que la [W] et la caution seront condamnées solidairement au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 18 novembre 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai qui est de deux mois dans le présent cas et non de six semaines.
En effet, selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 n° 24-70.002, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dite « loi Kasbarian » qui modifient le délai minimal imparti au [W] pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. La [W] et la caution n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
Force est donc de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18 janvier 2026 à minuit par acquisition de la clause résolutoire.
A cette date la [W] est devenue occupante sans droit ni titre du logement loué. A défaut de départ volontaire, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la [W] aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 janvier 2026 à minuit, la [W] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de condamner solidairement la [W] et la caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter du 18 janvier 2026 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 12 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
La SCI LES DEUX DES a été obligée de poursuivre la [W] et la caution en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
[Y] [N], [W], et [B] [A], caution, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur la somme que l’équité commande de fixer à 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit le 18 janvier 2026 à minuit la résiliation du bail liant [Y] [N] et [B] [A] à la SCI LES DEUX DES sur le logement sis [Adresse 5] ;
Constatons que [Y] [N] est devenue occupante sans droit ni titre du logement précité par l’acquisition de la clause résolutoire le 18 janvier 2026 à minuit ;
Ordonnons le départ immédiat de [Y] [N] et de tous occupants de son chef et des biens ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de la [W] [Y] [N] de ses et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement [Y] [N] [W] et [B] [A], caution, à payer par provision à la SCI LES DEUX DES une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 18 janvier 2026 à minuit et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 12 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Condamnons solidairement [Y] [N] [W] et [B] [A], caution, à payer par provision à la SCI LES DEUX DES la somme de 2.104,00 euros, arrêtée au 12 avril 2026 inclus. avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons in solidum [Y] [N] [W] et [B] [A], caution, à payer à la SCI LES DEUX DES la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum [Y] [N] [W] et [B] [A], caution, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en ce compris le coût du commandement.
Le greffier Le président
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