TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00547
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00643
N° RG 26/00547 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2VY
AFFAIRE :
S.A. 3F SUD
C/
[X]
Grosse exécutoire : Me Nora BIOUT, avocat correspondant au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 4
Copie : Mme [X]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. 3F SUD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE et par Me Nora BIOUT, avocat correspondant au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [V] [X]
Résidence le Clos Jardin
Appt 1121, 181 Chemin de la Bleque
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Juin 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 14 janvier 2026, délivrée à [X] [V], locataire, aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion du logement sis [Adresse 2], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur la SA 3F SUD, bailleur.
A l'audience du 28 avril 2026, le demandeur est non présent mais représenté par son conseil. Il indique qu’un échéancier a été mis en place, qu'il se désiste de ses demandes sauf celles concernant les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La locataire n’est pas présente ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice la locataire défaillante pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges par un commandement de payer puis par l’assignation.
[X] [V], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu les articles 399, 699 et 700 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement de la SA 3F SUD de ses demandes sauf les dépens.
Condamnons [X] [V], aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Le greffier Le président
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