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TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00547


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00547
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a3dafe3cdc6046d47c7b2db

Texte de la décision

3,498 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00643

N° RG 26/00547 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2VY

AFFAIRE :

S.A. 3F SUD

C/

[X]

Grosse exécutoire : Me Nora BIOUT, avocat correspondant au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 4

Copie : Mme [X]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. 3F SUD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE et par Me Nora BIOUT, avocat correspondant au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [V] [X]
Résidence le Clos Jardin
Appt 1121, 181 Chemin de la Bleque
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 23 Juin 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

Page sur

EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 14 janvier 2026, délivrée à [X] [V], locataire, aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion du logement sis [Adresse 2], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur la SA 3F SUD, bailleur.

A l'audience du 28 avril 2026, le demandeur est non présent mais représenté par son conseil. Il indique qu’un échéancier a été mis en place, qu'il se désiste de ses demandes sauf celles concernant les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

La locataire n’est pas présente ni représentée.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice la locataire défaillante pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges par un commandement de payer puis par l’assignation.

[X] [V], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu les articles 399, 699 et 700 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.

Constatons le désistement de la SA 3F SUD de ses demandes sauf les dépens.

Condamnons [X] [V], aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Le greffier Le président

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