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TJ 21231, 23 juin 2026, RG 26/01102


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Date
23/06/2026
Numéro
26/01102
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JUGE DE L'EXECUTION
Type
other
Id
6a3daff2cdc6046d47c7b448

Texte de la décision

6,883 caractères

Me Delphine SAILLARD - 56
Me Fanny XAVIER-BONNEAU - 114

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 26/01102 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFJQ
JUGEMENT N° 26/066

copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [A] [V]
né le 22 Octobre 1989 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-21231-2026-002632 du 05/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

Représenté par Me Delphine SAILLARD, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 56

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [P] [F]
né le 03 Mai 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 114

JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président ; en présence de [Y] [B] auditrice de justice

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 12 Mai 2026

JUGEMENT :

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le vingt trois Juin deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY

EXPOSÉ DU LITIGE

Un contrat a été conclu le 22 août 2022 entre Monsieur [P] [F] (bailleur propriétaire) et Monsieur [A] [V] (preneur) pour la prise à bail d'un studio situé [Adresse 1].

Monsieur [V] a cessé de payer régulièrement le loyer à compter de mai 2024.

***

Par ordonnance de référé du 13 février 2026, signifiée le 24 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 14 mars 2025 et a autorisé l'expulsion des lieux.

Le 27 mars 2026, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [V].

***

Par requête datée du 16 avril 2026 et déposée au greffe du juge de l'exécution le 17 avril 2026, Monsieur [A] [V] a sollicité un délai maximal d'une année pour quitter les lieux.

***

À l'audience du 12 mai 2026, les parties ont été entendues.

Monsieur [V] était représenté par son avocat qui a confirmé les termes de ses conclusions récapitulatives. Il a sollicité un délai d'une année pour quitter les lieux.

Monsieur [F] était réprésenté par son avocat qui a conclu au débouté du recours de Monsieur [V]. Il a aussi réclamé le paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel subis, ainsi qu'une somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure.

À l'issue de l'examen de l'affaire, le juge a indiqué que la décision serait rendue le 23 juin 2026 par mise à disposition.

MOTIVATION

Il convient de faire application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, non reproduites ci-après.

* Sur le critère concernant les diligences en vue du relogement

En l'espèce, il est constant que Monsieur [V] a déposé une demande de suivi social auprès de l'organisme ADEFO le 07 avril 2026.

Toutefois il ne justifie pas avoir fait une demande de relogement auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or ni surtout auprès de bailleurs publics ou privés.

Ses démarches sérieuses en vue d'un relogement à court ou moyen terme ne sont pas caractérisées.

Le premier critère légal n'est donc pas rempli.

* Sur le critère concernant la situation financière de Monsieur [V] et sur l'évolution de la dette locative

En l'espèce il est constant que Monsieur [V] a, depuis mai 2024, payé les loyers de manière très irrégulière.

Ainsi, au 31 mars 2025, selon décompte du bailleur, il était débiteur de la somme de 2.220 euros ; au 30 juin 2025, selon décompte du bailleur, il était débiteur de la somme de 3.330 euros ; l'ordonnance de référé du 13 février 2026 mentionnait une dette de 4.810 euros arrêtée à la date du 30 novembre 2025.

Au jour de l'audience devant le juge de l'exécution, le bailleur a évalué sa créance à la somme de 7.030 euros, étant précisé que cette somme n'a pas été contestée par Monsieur [V].

Le second critère légal n'est donc pas rempli.

* Décision du juge

Malgré une situation difficile liée à des problèmes professionnels et financiers (chômage), sociaux (caducité du titre de séjour) et médicaux qui ne sont pas contestés, les critères fixés par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplis. Les faits de l'espèce ne justifient pas d'accorder à Monsieur [V] un délai pour quitter les lieux.

Monsieur [V] est donc débouté de ses prétentions.

Les faits de l'espèce et l'existence d'un recours légal devant le juge de l'exécution ne justifient pas d'allouer à Monsieur [F] la somme de 500 euros qu'il réclame à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel subis.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.

Compte tenu de l'équité, Monsieur [V] est condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge de l'exécution fait observer que cette somme ne rembourse pas le bailleur des sommes qu'il a versées à son avocat dans le cadre de la présente instance, puisqu'il a communiqué les factures d'honoraires d'avocat qui s'élèvent aux sommes de 643 euros et de 840 euros. Le juge de l'exécution constate au surplus que le bailleur, Monsieur [F], justifie devoir payer régulièrement les charges de copropriété afférentes au studio ainsi que les échéances du prêt immobilier qu'il avait souscrit lors de l'achat. Les carences dans le paiement du loyer de la part de son locataire le mettent lui-même dans de grandes difficultés financières.

« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] devrait être condamné à supporter les dépens. Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seront pris en charge par l'État.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :

- DÉBOUTE Monsieur [A] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

- DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande en paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir pas lieu de l'écarter ;

- DIT que les dépens de l'instance seront supportés par l'État.

La greffière Le juge de l'exécution

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