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TJ 21231, 23 juin 2026, RG 23/00308


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Date
23/06/2026
Numéro
23/00308
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a3db00ccdc6046d47c7b6a9

Texte de la décision

20,183 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 23 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 23/00308 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYRK

Jugement Rendu le 23 JUIN 2026

AFFAIRE :

[V] [O]
[T] [O] épouse [K]
[Q] [O], décédé le 19 août 2024
[X] [O]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES
E.U.R.L. MS [S]

ENTRE :

Monsieur [Q] [O]
né le 7 octobbre 1937 à [Localité 2] (MAGASCAR) et décédé le 19 août 2024

Madame [X] [O]
née le 07 Octobre 1937 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle DUBAELE, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET ENCORE :

1°) Monsieur [V] [O]
né le 28 Janvier 1966 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
Informaticien, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Madame [T] [O] épouse [K]
née le 13 Avril 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
Thérapeute gésalt praticienne, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

DEMANDEURS

ET :

1°) La SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) L’EURL MS [S], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 808 308 274, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnande de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 18 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 28 avril 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mars 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 23 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
- signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Me Isabelle DUBAELE
Me Ousmane KOUMA
Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS

M. [Q] [O] et son épouse [X] [O] ont confié à la société MS [S], assurée en garantie décennale auprès de la MAAF des travaux de réfection de la terrasse attenante à leur maison, moyennant la somme de 25 381,36 euros. Les travaux ont donné lieu à l’émission d’une fracture définitive le 31 octobre 2015 d’un montant de 3 469,40 euros.

Un nouveau contrat a été conclu pour des travaux d’étanchéité à effectuer sur les jardinières, pour un montant de 847 euros TTC, facturé le 14 janvier 2016.

Un dernier devis pour la fourniture et pose de couvertines sur les jardinières et entretien de la terrasse, a été accepté le 17 septembre 2016 pour la somme de 3 850 euros TTC.

Les maîtres d’ouvrage ont déploré l’apparition d’infiltrations dans le local situé sous la terrasse de leur pavillon consécutivement à la réalisation des travaux sur la terrasse.

Désigné par ordonnance de référé du 22 juillet 2020, M. [L] a déposé son rapport d’expertise le 21 mai 2021.

Selon exploit en date du 02 février 2023, M. [Q] [O] et son épouse [X] [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la condamnation de l'EURL MS [S] et son assureur la MAAF à supporter le coût de reprise des désordres constatés en suite de la réfection de la terrasse, ainsi qu’à réparer leurs préjudices accessoires.

M. [Q] [O] est décédé en cours de procédure et ses ayants droit, nus- propriétaires du bien, sont intervenus à la procédure par conclusions du 30 juin 2025 aux termes desquelles il est demandé, au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil :

- Dire et juger recevables les interventions volontaires de M. [V] [O] et de Mme [T] [O] épouse [K],
- Dire et juger que l’EURL MS [S] est responsable des désordres constatés et liés à la réfection de la terrasse de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 6],
- Dire et Juger que la garantie de la MAAF assurances doit être accordée,
- Condamner solidairement l’EURL MS [S] et la société MAAF assurances à verser à Mme [T] [D] et M. [V] [O] la somme de 52 476 euros, correspondant au coût des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres.
- Condamner solidairement l’EURL MS [S] et la société MAAF assurances à verser à Mme [X] [O] :
- la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [Z] [O].
- la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [Z] [O].
- Condamner in solidum l’EURL MS [S] et la société MAAF Assurances au versement, au profit de Mme [X] [O], d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

°°°°°

En défense, la société MS [S] par conclusions du 6 décembre 2024 demande de voir :

dire et juger satisfactoire la solution réparatoire arrêtée par l’expert judiciaire et chiffrée à la somme de 6 400 euros HT soit 7 040 euros TTC rejeter toute autre demande au titre des travaux de reprise.
subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal retenait la solution réparatoire dite lourde,

laisser à la charge des époux [O] toute somme excédant 7 040 euros TTC.
dans tous les cas,

débouter purement et simplement les époux [O] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral. ramener la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à sa juste proportion. condamner la compagnie MAAF à garantir et à relever la société MS [S] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. statuer ce que de droit sur les dépens.
°°°°°

La compagnie MAAF, en qualité d’assureur de la société MS [S], par conclusions du 26 septembre 2025 demande au tribunal de :

Juger qu’il sera fait application du taux de TVA de 10 % au titre des travaux de reprise. Juger satisfactoire la solution dite légère chiffrée à hauteur de somme de 6 400 euros HT, soit 7 040 euros TTC. Rejeter toute autre demande formée au titre des travaux de reprise.
Subsidiairement encore,

Limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 44 223, 64 eurosTTC.
En tout état de cause,

Rejeter toute demande au titre de la perte de jouissance et du préjudice moral. Statuer ce que de droit sur les dépens.
°°°°°

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nature des désordres et la garantie décennale

Aux termes de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”

L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que “toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.”

En application de l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

Relèvent de la garantie décennale les désordres qui n’existaient pas ou auraient été cachés lors de la réception de l’ouvrage, puisque les désordres apparents et réservés relèvent de la garantie de parfait achèvement ou, à défaut, de la responsabilité civile de droit commun.

La mise en oeuvre de la responsabilité décennale d’un constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil suppose donc l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du constructeur. Ainsi, la responsabilité d’un intervenant à l’opération de construction ne peut être recherchée que pour des dommages affectant des travaux qu’il a contribué à réaliser.

Selon l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres pour lesquels il n’est pas constaté que l’atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.

Les désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage peuvent donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur au titre des désordres intermédiaires.
Les travaux confiés par les époux [O] à la société MS [S] visaient :
- La dépose du carrelage existant sur terrasse et escaliers,
- La réalisation d’une chape pour mise en formé d’étanchéité,
- La mise en œuvre d’une étanchéité goudron collé à chaud terrasse,
- Rattrapage marches escalier et étanchéité,
- La fourniture et pose de carrelage,
- La mise en place d’un drain,
- La fourniture et pose d’une gaine électrique
- La fourniture et pose d’un caniveau.

La réception des travaux litigieux est intervenue le 31 octobre 2015, date à laquelle le règlement de la première facture émise a été effectué par les maîtres d’ouvrage.

Les époux [O] ont ensuite signalé que des infiltrations se manifestaient dans le local situé sous la terrasse, ce qui a conduit la société MS [S] à leur proposer la réalisation d’autres travaux, également facturés, portant sur les jardinières maçonnées de l’immeuble.

L’expert judiciaire explique que les travaux initiaux sont affectés de désordres d’étanchéité et que le revêtement de cette terrasse, en particulier le joint rigide mis en place perpendiculairement à la ligne de pente a entraîné des infiltrations en plafond et murs du local situé sous la terrasse.

L’expert souligne que les désordres affectant le carrelage sont apparus progressivement, lors de variations hygrométriques et ensuite de stagnations d’eau entre le carrelage et l’étanchéité ; par ailleurs, l’absence de joints de fractionnement et de joint périphérique ne pouvait être détectée que par un homme de l’art, l’absence du joint périphérique étant en outre masquée par la plinthe ; les désordres affectant le carrelage n’étaient donc pas non plus apparents lors de la réception.

Enfin, ces désordres qui affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs, l’étanchéité et dans l’un de ses éléments d’équipement indissociable, le carrelage rendent celui-ci impropre à sa destination, puisque l’étanchéité n’est plus assurée et qu’il existe des infiltrations à l’intérieur de la pièce située sous la terrasse.

Ces désordres relèvent ainsi de la garantie décennale due par la société MS [S].

Sur les travaux de reprise

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, par la condamnation des responsables au versement de dommages-intérêts réparant le préjudice subi, sans qu’il résulte pour lui ni perte, ni profit.

Il s’ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.

L’expert judiciaire a envisagé plusieurs possibilités de reprise, en les qualifiant de “proposition lourde” ou de “proposition légère”.

Relativement à la proposition lourde, il insiste sur le fait que cette solution, qui serait conforme aux DTU consiste à déposer tout le carrelage et l’étanchéité, à reconstituer une pente conforme, à retirer les jardinières, ce qui implique un changement radical d’esthétique et qualitatif par rapport à l’existant. Cette solution est chiffrée à la somme de 52 746 euros TTC.

L’autre solution, consiste à préserver l’existant en remédiant aux sources d’infiltrations c’est-à-dire en remplaçant le joint non étanche par un joint plus efficace et à traiter les circulations d’eau en aval. Cette solution permet de conserver l’aspect agréable du carrelage ainsi que les jardinières et l’appentis. Elle a été chiffrée à la somme de 7 680 euros TTC.

L’essentiel du débat porte sur les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres de nature décennale dont l’existence a été consacrée.

Si les consorts [O] estiment que la solution “légère” ne peut constituer la réparation intégrale de leur préjudice en ce qu’elle n’est pas conforme aux DTU, il convient de rappeler que les règles issues des DTU ne sont pas contraignantes pour les constructeurs, ainsi que l’a dit la cour de cassation dans une décision du l8 janvier 2023 (Cass., Civ. 3ème, 18 janvier 2023, 21-25.098).

Ainsi, la société MC [S] ne s’est pas contractuellement engagée au respect des DTU d’après les pièces contractuelles qui ont été produites par les parties. Le respect des DTU n’est donc pas entré dans le champ contractuel.

Il est à souligner que la terrasse dans sa configuration initiale n’était pas elle-même conforme aux DTU.

Sur le plan décennal, l’expert quant à lui assure que la solution “légère” remédie efficacement et complètement aux désordres affectant l’étanchéité de la terrasse, ce qui correspond à la réparation intégrale des dommages de nature décennale.

Admettre que la solution de réparation implique nécessairement de concevoir des travaux conformes aux DTU reviendrait à accorder aux demandeurs une réparation supérieure au dommage lui-même.

Les désordres seront donc justement réparés par l’allocation d’une somme de 7 680 euros TTC à M. [V] [O] et Mme [T] [O] épouse [K] en leur qualité de nus-propriétaires du bien.

Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral

Les demandeurs font valoir que les objets entreposés dans le local situé sous la terrasse ont été endommagés par les infiltrations et que les maîtres d’ouvrages, âgés ont été particulièrement affectés par les procédures judiciaires.

S’agissant du préjudice de jouissance, le rapport d’expertise relève que le local situé sous la terrasse n’est pas destiné à l’habitation mais au stockage. Les photographies produites font effectivement apparaître des traces d’humidité sur les parpaings et les hourdis béton du plafond du local.

Il n’est en revanche pas justifié de la perte d’effets ou de contraintes particulières dans l’usage de ce local qui est toujours utilisé d’après les photos produites.

Enfin, le préjudice moral s’entend des démarches accomplies par les maîtres d’ouvrage et leurs ayants-droit dans le cadre de la procédure judiciaire, ce qui leur a nécessairement causé des tracas qui doivent recevoir indemnisation à hauteur de 1 500 euros.

Sur la garantie de la MAAF

Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.

L’exercice de l’action directe à l’encontre de l’assureur par le tiers lésé nécessite que ce dernier établisse la responsabilité de l’assuré et l’existence d’un contrat d’assurance.

La compagnie MAAF se reconnaît comme l’assureur en garantie décennale de la société MC [S], à qui les désordres sont imputables, ce qui fonde les consorts [O] à exercer l’action directe et la société MC [S] à solliciter sa garantie.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société MC [S] et la MAAF, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société MC [S] et la MAAF, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [V] [O] et Mme [T] [O] épouse [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne in solidum l’EURL MC [S] et la MAAF à payer la somme de somme de 7 680 euros (sept mille six cent quatre-vingts euros) TTC à M. [V] [O] et Mme [T] [O] épouse [K] ;

Condamne in solidum l’EURL MC [S] et la MAAF à payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme [X] [O], M. [V] [O] et Mme [T] [O] épouse [K] en réparation de leur préjudice moral ;

Condamne in solidum l’EURL MC [S] et la MAAF à payer à Mme [X] [O], M. [V] [O] et Mme [T] [O] épouse [K] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum l’EURL MC [S] et la MAAF aux dépens de l’instance ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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