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TJ 21231, 23 juin 2026, RG 23/01563


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Date
23/06/2026
Numéro
23/01563
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a3db014cdc6046d47c7b743

Texte de la décision

12,948 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 23 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 23/01563 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6WM

Jugement Rendu le 23 JUIN 2026

AFFAIRE :

[X] [V]

C/

S.A.S. SOBOFERM SOCIETE BOURGUIGNONNE DE FERMETURES (SOBOFERM)

ENTRE :

Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La SAS SOCIETE BOURGUIGNONNE DE FERMETURES (SOBOFERM), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 610 019, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 05 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 28 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 23 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
- signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT
Maître Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Mme [V] a contracté avec la société Bourguignonne de Fermetures (ci après SOBOFERM) pour la fourniture et la pose de 16 fenêtres PVC double et d’une porte d’entrée aluminium à deux vantaux pour son immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1].

Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception de chantier le 05 mai 2015 comprenant des réserves liées à l’erreur de positionnement de la porte et au fonctionnement des volets.

La société SOBOFERM a émis deux factures du 06 février 2015 n° 15/03-00350 et du 6 mars 2015 n° 15/03-00415 pour la somme totale de 17 236,72 euros HT dont le règlement a été effectué par le maître d’ouvrage le 11 décembre 2015.

Postérieurement, Mme [V] s’est plainte de l’apparition d’une tache sur la porte d’entrée.

Par assignation du 12 mars 2020, Mme [V] a assigné la société SOBOFERM devant Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Dijon pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise.

Désigné par ordonnance de référe du 3 septembre 2020, M. [Z] [D] a déposé son rapport le 30 août 2022.

Par acte d’huissier en date du 07 juin 2023, Mme [V] a saisi le tribunal de céans afin d’obtenir la condamnation de la société SOBOFERM à réparer ses préjudices.

°°°°

Aux termes de ses conclusions du 13 janvier 2025, Mme [V] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil de :

Condamner la société Bourguignonne de Fermetures (SOBOFERM) à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 3 707 euros TTC au titre des travaux réparatoires, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir,
- 3 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [V],
- 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Bourguignonne de Fermetures (SOBOFERM) aux entiers dépens de référé et de fond, comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire et accorder à la SCP Galland & Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Débouter la société Bourguignonne de Fermetures (SOBOFERM) detoutes ses demandes, fins et conclusions.

Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, la société Bourguignonne de Fermetures (SOBOFERM) supportera les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
°°°°

En défense, par conclusions du 13 septembre 2024, la SAS Société Bourguignonne de Fermetures (SOBOFERM), au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil demande :

A titre principal :

Constater que les désordres étaient apparents lors de la réception et qu’ils ont été purgés en raison l’absence de réserve ;En conséquence,
Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Constater que Mme [V] n’apporte par la preuve que le dommage a pour origine une quelconque faute de la société SOBOFERM ;En conséquence,
Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que les demandes de Mme [V] sont manifestementdisproportionnées ;
Débuter Mme [V] de ses demandes de préjudice de jouissance et moral ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [V] de sa demande tendant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;Condamner Mme [V] à verser à la société SOBOFERM la somme de 10 000 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
°°°°

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

°°°°

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 23 juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les demandes de dire et juger

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », ou à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.

Les chefs de dispositif des conclusions de la société SOBOFERM libellées en ces termes sont en réalité la reprise des étapes de son raisonnement et non de véritables demandes sur lesquelles le juge doit se prononcer.

Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Sur la réception et la responsabilité contractuelle

Relativement à la responsabilité contractuelle, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

Toute inexécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire se résout par l’allocation de dommages et intérêts en application des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil.

Ainsi, à défaut de réunion des conditions de mise en œuvre des garanties des constructeurs, le maître de l’ouvrage, peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu’il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres affectent ses travaux.

La réception est, aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1er du Code civil, l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception marque la fin du contrat d’entreprise lorsqu’elle est prononcée sans réserve.

La réception purge toutes les contestations portant sur les désordres qui étaient apparents lors de celle-ci et qui n’ont pas fait l’objet de réserves, qu’il s’agisse de désordres relevant d’une garantie légale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Le caractère apparent d’un désordre à la réception s’apprécie en la personne du maître d’ouvrage.

En l’espèce, un procès-verbal de réception a été signé le 5 mai 2015, avec réserves sans rapport avec le présent litige.

Ce procès-verbal de réception signé entre les parties le 5 mai 2015 démontre que Mme [V] a pu se montrer attentive et a signalé une erreur de positionnement de la porte et les réglages des volets à effectuer. Elle a d’ailleurs différé le paiement du solde dans l’attente de la reprise des réserves comme elle en avait le droit, jusqu’au 11 décembre 2015.

La tache en question se situe sur la face extérieure de la porte, au niveau de la poignée, et aurait donc été parfaitement visible lors de la réception.

Mme [V] à l’appui de ses demandes explique que la tache dont elle se plaint n’a été découverte que postérieurement à la réception, lorsque le plastique de protection de la porte a été retiré.

Or, les diligences attendues d’un maître d’ouvrage attentif consistent à effectuer un examen visuel des éléments d’équipement qui lui sont remis, ce qui implique nécessairement de retirer les protection de chantier et à en tester le fonctionnement.

En s’abstenant de retirer le plastique de protection de la porte et à ainsi vérifier son aspect, Mme [V] ne s’est pas comportée en maître d’ouvrage diligent.

La réception sans réserves a donc produit son effet de purge, ce qui fait obstacle aux demandes présentées.

La responsabilité contractuelle de la société SOBOFERM ne peut donc pas être recherchée.

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [X] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [X] [V], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS société Bourguignonne de Fermetures (SOBOFERM) une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute Mme [X] [V] de toutes ses demandes,

Condamne Mme [X] [V] à payer la somme de 2 000 (deux mille) euros à la SAS société Bourguignonne de Fermetures (SOBOFERM) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

Le greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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