TJ 21231, 23 juin 2026, RG 23/01564
Vérifier : TJ 21231, 23 juin 2026, RG 23/01564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 23 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 23/01564 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5WQ
Jugement Rendu le 23 JUIN 2026
AFFAIRE :
[B] [Q] épouse [L]
[K] [L]
C/
S.A.S. ENERGYGO
ENTRE :
1°) Madame [B] [Q] épouse [L]
née le 06 Septembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
Professeur des écoles, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine MILLOT-MORIN de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
2°) Monsieur [K] [L]
né le 06 Novembre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine MILLOT-MORIN de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La SAS ENERGYGO (anciennement dénommée Société AB SERVICES), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 525 176 228, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître NUDANT substituant Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, Avocat au barreau de LYON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 18 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 28 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Mars 2026 ,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 23 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
- signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Sabine MILLOT-MORIN de la SCP GALLAND ET ASSOCIES
Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Par contrat du 27 juin 2013, M. [K] [L] et Mme [B] [L] née [Q] propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 5] (21), ont passé commande auprès de la société AB Services, devenue société Energygo de la fourniture et de l’installation d’une centrale photovoltaïque, composée de 24 panneaux, moyennant un prix de 21 900 euros TTC.
La réception du chantier est intervenue le 12 août 2013, la facture de solde étant acquittée le 15 août 2013.
Déplorant des infiltrations, M. [K] [L] et Mme [B] [L] ont fait délivrer assignation à la SAS Energygo et à son assureur la société Elite Assurance, pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La SAS Energygo a demandé que les opérations d’expertise soient rendues opposables à sa sous-traitante, la société Grengau Rénovation.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise, confiée à Mme [X] [W] qui a déposé son rapport le 2 décembre 2022.
Par assignation du 1er juin 2023, M. et Mme [L] ont saisi le tribunal judiciare de Dijon de demandes dirigées contre la société Energygo, et tendant, au visa de l’article 1792 du code civil, ou subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du même code, à obtenir la condamnation de la société Energygo à leur payer :
➢ La somme de 28 109,47 euros correspondant aux travaux de reprise du champ photovoltaïque selon devis de la SARL Collin [I] du 12 janvier 2023,
➢ La somme de 2 281 euros au titre des travaux de réparation des dommages consécutifs
➢ Le coût du remplacement de l’onduleur (gauche) défaillant.
➢ L’ indexation sur l’indice national BT01.
➢ La somme de 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
➢ La somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
➢ Les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
°°°°°°
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, M. et Mme [L] demandent au tribunal de retenir la responsabilité de plein droit du constructeur, la société Energygo, et de la condamner à leur payer les sommes de :
Au titre du préjudice matériel :
- La somme de 28 109,47 euros correspondant au montant des travaux de reprise du champ photovoltaïque selon devis de la SARL Collin [I] du 12/01/2023 et SED du 28/02/2024 ;
- La somme de 2 281 euros correspondant au montant des travaux de réparation des dommages consécutifs (embellissements : papier-peint et peinture) ;
- La somme de 1 840 euros TTC correspondant au coût du remplacement de l’onduleur (gauche) défaillant, outre indexation sur le dernier indice national BT01 connu au moment du jugement.
- La somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices liés à la privation de jouissance.
Condamner la société Energygo à payer à M. et Mme [L] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Energygo aux entiers dépens, de référé ceux du fond, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Débouter la société Energygo de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. et Mme [L].
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
°°°°°°
En défense, la société Energy Go par conclusions notifiées le 20 mars 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
- Débouter les époux [L] de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 1792 du Code civil ;
- Débouter les époux [L] de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 1231-1 du Code civil ;
- Débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Energygo ;
A titre subsidiaire,
- Limiter toute somme octroyée aux époux [L] au titre des travaux de reprise et d’embellissement à une somme qui ne saurait excéder 9 481 euros TTC ;
- Réduire les sommes qui seraient octroyées aux époux [L] au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions sans pouvoir excéder 3 600 euros ;
- Débouter les époux [L] de toute demande d’indemnisation au titre du préjudice de la perte d’électricité ;
- Débouter les époux [L] de toutes autres demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
- Débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Energygo ;
- Ne pas assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
- Condamner les époux [L] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Energygo ;
- Condamner les époux [L] aux entiers dépens de l’instance.
°°°°°
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les infiltrations en toiture et la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
L’article 1792-1 du code civil dispose : “Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°) Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2°) Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3°) Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-2 du code civil précise que « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Le constructeur d’un ouvrage est donc de plein droit responsable envers le maître de l’ouvrage ou des acquéreurs successifs, des désordres qui lui sont imputables, apparus dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception, mais cachés lors de la réception, et qui affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Pour la mise en oeuvre de la garantie décennale, il appartient au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de démontrer le lien entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur dont il recherche la responsabilité, et de rapporter la preuve que
les conditions d’application de ce texte sont réunies, et par conséquent, s’agissant de la garantie décennale, de rapporter la preuve d’un dommage à l’ouvrage, caché au moment de la réception, apparu dans le délai d’épreuve, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, les critères d’impropriété à la destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage étant laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond.
S’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, publié). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d’intervention.
La présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère.
Le constructeur d’un ouvrage est donc de plein droit responsable envers le maître de l’ouvrage ou des acquéreurs successifs, des désordres qui lui sont imputables, apparus dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception, mais cachés lors de la réception, et qui affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Ainsi, lorsque les panneaux photovoltaïques sont intégrés à la toiture d’un bâtiment et participent au clos et au couvert de l’ouvrage, assurant notamment son étanchéité aux intempéries, ils constituent un ouvrage relevant des garanties légales des constructeurs. Des infiltrations d’eau dans un bâtiment destiné à l’habitation et notamment dans des pièces de vie portent nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage et revêtent en conséquence un caractère décennal.
Les parties ont signé le procès-verbal de réception sans réserve le 15 août 2013.
Mme [W] a constaté l’existence d’infiltrations d’eau sous les vélux situés sous le pan de couverture sud et nord, après avoir procédé à un test d’arrosage de la toiture supportant les panneaux photovoltaïques.
L’expert judiciaire explique les désordres et leurs causes en ces termes : « Les investigations techniques montrent des défauts d’étanchéité à plusieurs endroits… Ces défauts d’étanchéité conduisent à des infiltrations dans le séjour de la maison. Ils proviennent de malfaçons de mise en œuvre. L’examen détaillé de la centrale photovoltaïque montre également des non-conformités de pose vis-à-vis de la notice du fabricant et de l’avis technique. »
Si la société Energy Go avance que les fixations des étriers ont manifestement été dévissées depuis son intervention, elle n’en rapporte pas la preuve. Au contraire l’expert a relevé des défauts de mise en oeuvre, ce qui permet de retenir que les malfaçons sont imputables à la défenderesse.
La garantie décennale peut donc utilement être mise en oeuvre au profit des époux [L] pour ce qui concerne les infiltrations au droit des panneaux intégrés à la couverture.
Afin de remédier aux désordres constatés, l’expert recommande d’effectuer les travaux suivants:
- Etude préalable et définition précise du calepinage,
- Condamnation des circuits électriques,
- Dépose soignée des panneaux photovoltaïques en vue de leur réemploi,
- Dépose des panneaux GSE Intégration sans récupération,
- Reprise de la sous-toiture,
- Fourniture et pose conforme des panneaux GSE Intégration,
- Traitement étanche des abergements latéraux des vélux,
- Traitement en zinc des couloirs étroits situés entre deux ensembles de panneaux photovoltaïques,
- Repose des panneaux photovoltaïques et des circuits électriques.
Si les travaux à effectuer n’impliquent pas le changement des panneaux, l’expert a souligné dans son rapport que le devis produit par la société Energygo pour une somme de 7 200 euros paraissait anormalement basse, notamment au regard du montant des travaux initiaux facturés 21 900 euros.
La société [E] [I] a dressé un devis le 12 janvier 2023, soit après le dépôt du rapport d’expertise pour la somme de 28 109,47 euros et la société SED a formulé une proposition de prix équivalente à l’euro près le 28 février 2024.
Ensuite, alors que les devis produits sont précis et correspondent en tous points aux postes listés par l’expert, en effet, ces deux propositions retiennent la conservation des panneaux, la réfection de la zinguerie et de l’entourage des velux, chacune des entreprises justifiant d’une assurance en garantie décennale adaptée.
Ces devis ont été soumis à la contradiction dans le cadre de l’instance, ce qui suffit à leur donner un caractère probant et la défenderesse qui les contestés n’a, quant à elle, produit aucun devis concurrent.
La société Energygo sera en conséquence condamnée, au titre de la garantie décennale à payer la somme de 28 109,47 euros aux demandeurs.
A cela s’ajoute la réfection des dommages intérieurs consécutifs aux infiltrations consistant en :
- Dépose, repose de l’intissé du mur du séjour,
- Mise en peinture du mur,
- Mise en peinture du plafond du séjour.
L’entreprise [A] [M] a émis deux devis pour ces travaux, le devis n° 355 du 11/05/2020 pour les travaux sur le mur du séjour : 626 euros HT et le devis n° 365 du 20/0/2020 pour le plafond : 1 428 euros HT soit un total TTC de 2 281 euros.
La société Energygo sera en conséquence condamnée à payer la somme de 30 390,47 euros avec indexation suivant l’indice BT 01 entre la date du devis du 28 février 2024 sur la somme de 28 109,47 euros et celle de 2 281 euros TTC entre le dépôt du rapport d’expertise et la présente décision.
Sur les défaillances de l’onduleur et la garantie contractuelle
Les demandeurs sollicitent également la condamnation de la société Energygo à leur payer la somme de 1 840 euros correspondant au coût de l’onduleur.
L’onduleur défaillant n’entre pas dans la qualification d’ouvrage, ce qui exclut d’appliquer la garantie décennale.
Il convient donc de rechercher si les conditions de la responsabilité contractuelle de la société Energygo sont réunies.
L’expert indique ne pas avoir constaté ce dysfonctionnement, puisqu’il n’existait pas lors de ses opérations d’expertise, il précise toutefois que le défaut d’affichage nécessite une réparation ou un remplacement.
La société Energygo offre à ses clients une garantie de 20 ans sur l’onduleur d’après les mentions figurant sur le devis.
Or, elle conteste la réalité du désordre, sans pour autant l’avoir examiné pour se prononcer sur l’application de sa garantie de 20 ans “Pièces et main d’oeuvre”.
Il n’est fait état d’aucune condition particulière à la mise en oeuvre de cette garantie.
En n’effectuant aucune diligence due dans le cadre de la garantie contractuelle, elle ne remplit pas ses obligations vis-à-vis de ses clients, au nombre desquelles les époux [L].
La sanction de cette inexécution contractuelle, en application de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat.
La société Energygo sera en conséquence condamnée à payer la somme de 1 840 euros TTC à M. [K] [L] et Mme [B] [L] avec indexation suivant l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance consiste en la limitation de l’usage du bien alors que le manque à gagner résulte d’une somme non perçue.
M. [K] [L] et Mme [B] [L] ont fait le choix de solliciter à ce titre une somme de 12 000 euros, dans laquelle ils englobent le manque à gagner de la revente d’électricité à EDF.
L’expert a constaté que les données analysées au cours des opérations d’expertise démontraient que les deux onduleurs fonctionnaient normalement sauf à préciser que les époux [L] ont signalé un défaut d’affichage de l’onduleur le 10 septembre 2022.
Aucun défaut de performance n’a pu être mesuré alors qu’il serait parfaitement quantifiable techniquement, cette demande ne peut donc pas faire l’objet d’une appréciation globale comme le demandent les époux [L].
Au titre du préjudice de jouissance stricto sensu, l’expert a relevé que les travaux de réfection intérieurs se dérouleraient sur 2 semaines, dans les pièces de vie de l’habitation.
A ce titre la limitation d’usage induite par les travaux sera indemnisée par la somme de 500 euros.
La société Energygo sera en conséquence condamnée à payer la somme de 500 euros à M. [K] [L] et Mme [B] [L].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Energygo, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Energygo condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à M. [K] [L] et Mme [B] [L] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société Energygo à payer à M. [K] [L] et Mme [B]
[L] la somme de 30 390,47 euros (trente mille trois cent quatre-vingt-dix euros et quarante-sept centimes) avec indexation suivant l’indice BT 01 entre la date du devis du 28 février 2024 sur la somme de 28 109,47 euros et celle de 2 281 euros TTC entre le dépôt du rapport d’expertise et la présente décision ;
Condamne la société Energygo à payer à M. [K] [L] et Mme [B] [L] la somme de 1 840 euros (mille huit cent quarante euros) TTC avec indexation suivant l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision ;
Condamne la société Energygo à payer à M. [K] [L] et Mme [B] [L] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Energygo à payer à M. [K] [L] et Mme [B] [L] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Energygo aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.