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TJ 21231, 23 juin 2026, RG 18/03639


Vérifier : TJ 21231, 23 juin 2026, RG 18/03639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
18/03639
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a3db03bcdc6046d47c7bad0

Texte de la décision

52,803 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 23 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 18/03639 - N° Portalis DBXJ-W-B7C-GO55

Jugement Rendu le 23 JUIN 2026

AFFAIRE :

[U] [E]
C/
MAAF
CPAM de la Côte d’Or

ENTRE :

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Brigitte RUELLE WEBER de la SELARL RWG, avocat au barreau du JURA, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001728 du 15/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEMANDEUR

ET :

1°) La SA MAAF, prise en sa qualité d’assureur de Madame [F] [S], iummatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

Président : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025
Assesseurs : Madame Sabrina DERAIN, Juge
: Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025
En présence de Madame Isabelle BERGHEAUD, Magistrat stagiaire

Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 1er avril 2026 ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;

DELIBERE :

- au 23 juin 2026
- Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Sabrina DERAIN
- signé par Emmanuel ROGUET Président et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE
Me France SCHAFFER

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 août 1988, M. [U] [E], qui conduisait une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant une voiture assurée auprès de la société MAAF Assurances (MAAF).

Suite à des opérations d'expertises amiables et un accord transactionnel intervenu entre la MAAF et M. [E], ce dernier a été indemnisé sur la base du rapport d'expertise rendu par le professeur [V] le 5 novembre 1992.

Arguant de l'aggravation de son état de santé, M. [E] a, par acte du 30 mai 2016, fait assigner la MAAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et se voir octroyer une provision.

Suivant ordonnance du 26 juillet 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise, a désigné le docteur [O] pour y procéder et a rejeté la demande de provision.

Le docteur [O] a déposé son rapport d'expertise le 13 novembre 2016.

Par actes des 26 novembre et 12 décembre 2018, M. [E] a fait assigner la MAAF et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM 21) devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir, à titre principal, ordonner une contre-expertise médicale et condamner la MAAF à lui payer la somme de 30 000 euros à titre provisionnel.

Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à sa demande d'expertise, a désigné le docteur [T] pour y procéder et l'a débouté de sa demande de provision.

Le docteur [T] a déposé son rapport d'expertise le 11 avril 2023 au sein duquel il est notamment retenu :
- une aggravation des séquelles de M. [E] à compter du 1er octobre 2015,
- une date de consolidation au 5 octobre 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 1er octobre 2015 au 5 octobre 2016,
- une aggravation du déficit fonctionnel permanent (DFP) de 7 %, soit un nouveau DFP global de 37 %,
- des souffrances endurées évaluées à 1/7,
- un préjudice esthétique définitif évalué à 0,5/7,
- la nécessité pour la victime d'utiliser un véhicule à boîte automatique.

Par conclusions en ouverture de rapport notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [E] demande au tribunal de :
- juger que la MAAF est tenue de réparer intégralement son dommage corporel suite à l'accident du 8 août 1988 et à l'aggravation de son préjudice ;
- condamner la MAAF à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
dépenses de santé actuelles : 87,50 €,tierce personne temporaire : 6 678 €,pertes de gains professionnels actuels :A titre principal : 70 868,17 €,A titre subsidiaire : 10 886,72 €,dépenses de santé futures :A titre principal : 12 308,80 €,A titre subsidiaire : 1 173 €,pertes de gains professionnels futurs : 125 350,35 €,incidence professionnelle : 252 957 €,tierce personne définitive : 245 321,28 €,frais d'aménagement du véhicule : 30 515,56 €,frais de logement adapté : 7 875 €,
déficit fonctionnel temporaire : 1 113 €,souffrances endurées : 5 000 €,déficit fonctionnel permanent : 17 850 €,préjudice esthétique définitif : 5 000 €,préjudice sexuel : 5 000 € ;- condamner la MAAF à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MAAF aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la MAAF demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu'elle offre les sommes suivantes à M. [E] :
87,50 € pour les DSA,rejet pour les DSF à titre principal et 303,64 € à titre subsidiaire,2 800 € pour les FAV,927,50 € pour le DFT,1 500 € pour les SE,10 920 € pour le DFP,800 € pour le PEP ;- débouter M. [E] de ses demandes concernant les postes ATP temporaire et viagère, PGPA et PGPF, DSF, incidence professionnelle, frais d'aménagement du logement et du préjudice sexuel ;
- juger n'y avoir lieu à frais irrépétibles ou réduire drastiquement la somme sollicitée ;
- juger n'y avoir lieu à exécution provisoire ou la limiter à la moitié des sommes qui seront allouées ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La CPAM 21, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2026.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale de la deuxième chambre civile du 1er avril 2026 puis mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

I) Sur le droit à indemnisation

En application de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation a droit à la réparation intégrale des dommages qu'elle a subis dès lors qu'aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation n'est caractérisée.

En l'espèce, le droit à indemnisation intégrale de M. [E] au titre de l'accident de la circulation du 8 août 1988 n'est pas contesté par la MAAF, laquelle ne discute pas davantage l'existence d'une aggravation de son état séquellaire.

Le docteur [T] a en effet retenu l'existence d'une aggravation des séquelles en lien avec l’accident initial à compter du 1er octobre 2015 avec consolidation au 5 octobre 2016.

Le litige porte exclusivement sur l'étendue des préjudices indemnisables au titre de cette aggravation ainsi que sur l'existence alléguée de postes de préjudices résultant du dommage initial qui seraient demeurés non indemnisés lors de la transaction intervenue après le rapport du professeur [V].

Le tribunal rappelle qu'il appartient à la victime, conformément aux règles de droit commun de la preuve, de démontrer l'existence, l'étendue et l'imputabilité des préjudices dont elle sollicite réparation.

Il rappelle également que lorsqu'une transaction est intervenue afin d'indemniser les conséquences initiales d'un accident corporel, seule peut donner lieu à une indemnisation complémentaire soit l'aggravation médicalement constatée du dommage, soit l'existence d'un poste de préjudice distinct demeuré non indemnisé lors de la liquidation initiale, sans qu'il puisse en résulter une double réparation du même préjudice.

Au cas d'espèce, il est constant qu'une transaction est intervenue postérieurement au dépôt du rapport du professeur [V] du 5 novembre 1992.

Toutefois, ni M. [E] ni la MAAF ne produisent le protocole transactionnel ni le détail des sommes alors versées.

Si cette seule circonstance ne saurait faire obstacle, par principe, à l'indemnisation d'un poste de préjudice qui serait demeuré exclu de la transaction initiale, encore appartient-il à la victime qui s'en prévaut de produire les éléments permettant au tribunal d'identifier avec suffisamment de certitude l'étendue des préjudices alors réparés ainsi que ceux qui seraient demeurés exclus de cette indemnisation.

Cette absence de production revêt une importance particulière dès lors que plusieurs demandes présentées au titre de l'aggravation portent sur des conséquences professionnelles et fonctionnelles déjà évoquées dans les constatations médico-légales initiales.

Le tribunal doit dès lors apprécier avec une particulière rigueur les demandes présentées afin d'éviter toute double indemnisation des conséquences du dommage initial.

Par conséquent, la MAAF sera condamnée à réparer les préjudices de M. [E] résultant de l'accident initial et non encore indemnisés ainsi que ceux résultant de son aggravation du 1er octobre 2015, à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.

II) Sur la liquidation du préjudice

1. Préjudices patrimoniaux

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

En l'espèce, il ressort du décompte définitif actualisé des débours de la CPAM du 12 octobre 2023 que les dépenses de santé actuelles engagées au bénéfice de M. [E], consécutivement à l'aggravation du 1er octobre 2015, s'élèvent à la somme totale de 1 224,89 euros.

M. [E] sollicite, pour sa part, la somme de 87,50 euros au titre des franchises médicales demeurées à sa charge, somme à laquelle la MAAF ne s'oppose pas.

Dès lors, il convient de donner acte aux parties de leur accord s'agissant de l'indemnisation de ce poste de préjudice pour la somme de 87,50 euros, correspondant à la franchise dont fait état la CPAM 21 au sein de ses débours actualisés du 12 octobre 2023.

Par conséquent, l'indemnisation de M. [E] sera fixée à la somme de 1 312,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles, montant qui sera soumis au recours de la CPAM pour un montant de 1 224,89 euros, une somme de 87,50 euros reviendra à la victime dans ce cadre.

Sur l'assistance tierce personne temporaire

Ce poste couvre les besoins d'assistance de la victime par une tierce personne avant consolidation, étant précisé que son indemnisation n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

Contestant les conclusions de l'expert en ce qu'il n'a pas retenu de besoin en aide humaine consécutivement à son aggravation, M. [E] sollicite la somme de 6 678 euros à ce titre sur la base d'un taux horaire de 18 euros à raison d'une heure par jour sur une période de 371 jours.

Au soutien de sa demande, il soutient que l'aggravation de son état de santé a nécessité l'intervention d'une aide humaine pour l'assister dans les tâches ménagères, les courses, l'entretien du jardin et les déplacements extérieurs. Il fait valoir qu'il n'a jamais été indemnisé de ce poste de préjudice lors de la liquidation initiale et invoque la jurisprudence selon laquelle l'absence d'indemnisation d'un poste de préjudice n'interdit pas sa réparation ultérieure. Il ajoute qu'un préjudice dont l'existence est établie dans son principe ne peut être laissé sans indemnisation et soutient que ses limitations fonctionnelles démontrent nécessairement l'existence d'un besoin en aide humaine.

La MAAF conclut au débouté de cette demande aux motifs que le docteur [T] n'a retenu aucun besoin en aide humaine dans son rapport d'expertise alors même que M. [E] était assisté de son conseil au cours des opérations d'expertise et n'a jamais évoqué un tel besoin. Elle ajoute que ce dernier ne rapporte pas la preuve de son besoin d'assistance ni de la nouveauté de ce préjudice et que les attestations produites sont insuffisantes à établir objectivement l'existence d'un besoin indemnisable.

En l'espèce, il convient de relever que le docteur [T], pourtant expressément chargé d'évaluer l'ensemble des conséquences de l'aggravation invoquée, n'a retenu aucun besoin d'assistance humaine temporaire et ce alors qu'il ressort de la lecture du rapport d'expertise que M. [E] avait transmis à l'expert des témoignages de proches attestant lui apporter leur aide.

Par ailleurs, aucun élément médical contemporain de la période d'aggravation ne fait état d'une impossibilité pour M. [E] d'accomplir seul les actes essentiels de la vie quotidienne.

Les attestations produites par le demandeur, datées de 2019, font seulement état d'une aide ponctuelle apportée par des proches dans certaines tâches domestiques sans permettre de caractériser un besoin permanent et médicalement objectivé d'assistance humaine à hauteur d'une heure quotidienne durant l'intégralité de la période revendiquée et sans qu'il soit permis d'établir un lien de causalité entre le besoin d'assistance de M. [E] et la seule aggravation de son état de 2015.

Il ressort au contraire des constatations figurant au rapport du docteur [O] que M. [E] vivait seul dans un chalet et continuait à s'occuper de ses animaux et de son environnement quotidien.

Enfin, si M. [E] soutient que ce poste de préjudice n'aurait jamais été indemnisé lors de la transaction initiale, il ne produit aucun élément permettant au tribunal de vérifier l'étendue exacte des indemnités alors versées et ce bien que les séquelles neurologiques importantes décrites dès l'origine étaient déjà susceptibles d'emporter certaines limitations dans la vie quotidienne.

Dans ces conditions, les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir tant l'existence d'un besoin indemnisable d'assistance humaine directement imputable à l'aggravation retenue que celle d'un poste distinct demeuré non indemnisé lors de la liquidation initiale.

Par conséquent, M. [E] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les pertes de gains professionnels actuels

Le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire de travailler jusqu'à la date de consolidation. Pour les salariés, l'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu'elle n'a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture, ...).

M. [E] soutient qu'il n'a jamais été indemnisé au titre de ses pertes de gains professionnels lors de la transaction initiale intervenue après le rapport du professeur [V]. Il fait valoir qu'à l'époque, seule une réorientation professionnelle avait été envisagée et qu'aucune incapacité totale de travail n'avait encore été reconnue. Il expose que son état de santé s'est ensuite progressivement aggravé jusqu'à conduire à son placement en invalidité de deuxième catégorie à compter du 12 novembre 2010, lequel caractériserait selon lui une incapacité totale à exercer toute activité professionnelle. Il ajoute que le docteur [T] a expressément retenu que sa pension d'invalidité était directement en relation avec les séquelles de l'accident. Il sollicite donc son indemnisation à compter de cette date pour une somme de 77 553,59 euros. A titre subsidiaire, il sollicite son indemnisation sur la seule période retenue par l'expert s'agissant de l'aggravation de son préjudice pour une somme de 17 572,14 euros, sur laquelle il impute la créance de la CPAM au titre des arrérages échus en invalidité qu'il évalue à la somme de 6 685,42 euros sur cette même période.

La MAAF conclut au débouté de cette demande aux motifs que M. [E] n'a pratiquement jamais travaillé depuis l'accident et en tout cas depuis l'aggravation et que sa situation durable de non-emploi est très antérieure à l'aggravation médicalement retenue au 1er octobre 2015. Elle soutient que les conséquences professionnelles invoquées procédaient déjà des séquelles initiales et ne constituent pas un préjudice nouveau imputable à l'aggravation litigieuse.

A titre liminaire, il convient de rappeler que lorsqu'une transaction est intervenue afin de réparer les conséquences d'un accident corporel, il appartient à la victime qui sollicite une indemnisation complémentaire de démontrer soit l'existence d'un préjudice nouveau résultant de l'aggravation, soit l'absence d'indemnisation antérieure du poste de préjudice invoqué.

En l'espèce, aucune des parties ne produit le protocole transactionnel ni le détail des indemnités alors versées dans ce cadre.

Cette absence de production empêche le tribunal de vérifier précisément l'étendue des postes de préjudice initialement indemnisés et interdit ainsi d'exclure tout risque de double indemnisation.

Or, les éléments médicaux anciens produits aux débats démontrent que les conséquences professionnelles des séquelles initiales étaient déjà particulièrement importantes lors de la consolidation intervenue en 1991.

Le professeur [V] relevait ainsi dès 1992 que les séquelles présentées par M. [E] étaient incompatibles avec la reprise de son métier antérieur de cuisinier et nécessitaient une réorientation professionnelle vers une activité exercée exclusivement en position assise.

Il ressort également des pièces produites que M. [E] n'avait déjà repris aucune activité professionnelle durable plusieurs années après l'accident initial.
Par ailleurs, les décisions relatives à l'invalidité de première puis de deuxième catégorie sont très antérieures à la date d'aggravation retenue par le docteur [T] au 1er octobre 2015.

Ainsi, si le docteur [T] a indiqué que la pension d'invalidité était en relation avec les séquelles de l'accident, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'un préjudice professionnel nouveau imputable à l'aggravation litigieuse.

En effet, le lien entre l'invalidité et les séquelles initiales de l'accident ne permet pas, à lui seul, d'établir que l'aggravation médicalement constatée en 2015 aurait entraîné une perte de revenus nouvelle distincte de celle déjà causée par les séquelles consolidées en 1991.

Il convient également de relever que M. [E] ne produit aucun élément comptable, fiscal ou professionnel permettant d'établir l'existence d'une activité professionnelle effective ou d'une capacité réelle de gains immédiatement antérieure à l'aggravation litigieuse.

Il ne démontre ainsi ni l'existence d'une perte de revenus nouvelle née de l'aggravation retenue, ni celle d'une modification concrète de sa situation professionnelle directement imputable à cette aggravation.

Enfin, s'il soutient que les pertes de gains professionnels n'auraient jamais été indemnisées lors de la transaction initiale, il ne produit aucun élément permettant d'établir avec suffisamment de certitude que ce poste serait effectivement demeuré exclu de l'indemnisation initiale alors même que les constatations du professeur [V] révélaient déjà des limitations professionnelles majeures.

Dans ces conditions, et faute pour le demandeur de rapporter la preuve qui lui incombe tant de l'existence d'un préjudice professionnel nouveau que de l'absence d'indemnisation antérieure des conséquences professionnelles de ses séquelles initiales, la demande formée au titre des pertes de gains professionnels actuels sera rejetée.

En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande à ce titre.

B. Préjudices patrimoniaux permanents

Sur les dépenses de santé futures

Ce poste a pour objet d'indemniser les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, ...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

Suivant notification de la CPAM du 12 octobre 2023, le montant des dépenses de santé futures en lien avec des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage consécutivement à l'aggravation du 1er octobre 2015 de M. [Q], s'élèvent à la somme totale de 11 602,74 euros.

M. [E] mentionne, pour sa part, des dépenses de santé futures à sa charge pour l'acquisition et le remplacement d'une orthèse avec silicone. Il sollicite ainsi, à titre principal, la somme de 12 308,80 euros et à titre subsidiaire, une indemnisation à hauteur du remboursement pratiqué par la sécurité sociale, soit à hauteur de 1 173 euros.

Au soutien de sa demande, il expose que le docteur [T] retient, au titre de ces dépenses, la prise en charge du port d'une orthèse avec silicone et matériel à mémoire de forme à renouveler et de soins de podologie-pédicure à raison d'une séance tous les quinze jours de façon viagère. Il prétend qu'une telle orthèse coûte 400 euros et est à renouveler tous les 8 ans.

La MAAF sollicite, à titre principal, que M. [E] soit débouté de sa demande et à titre subsidiaire, propose une indemnisation à hauteur de la prise en charge de la CPAM, soit 303,64 euros. Elle fait valoir que M. [E] ne rapporte pas la preuve de son reste à charge s'agissant de l'orthèse sollicitée.

En l'espèce, aux termes de son rapport, le docteur [T] retient effectivement la nécessité d'une orthèse avec silicone et matériel à mémoire de forme avec renouvellement compte tenu de l'intolérance au port de l'orthèse que portait la victime ainsi que de soins réguliers de podologie-pédicure.

Toutefois, M. [E] ne produit aucun devis suffisamment circonstancié ni aucun justificatif permettant de retenir le coût annuel allégué de l'appareillage et le montant exact susceptible de demeurer à sa charge après intervention des organismes sociaux.

Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir l'évaluation proposée par M. [E].

Faute d'éléments probants produits aux débats par M. [E] mais tenant toutefois compte du besoin d'un tel appareillage retenu par l'expert, il convient de limiter l'indemnisation de ce poste à la somme offerte par la MAAF.

Par conséquent, l'indemnisation de M. [E] sera fixée à la somme de 12 612,44 euros au titre des dépenses de santé futures, montant qui sera soumis au recours de la CPAM pour un montant de 12 308,80 euros, une somme de 303,64 euros reviendra à la victime dans ce cadre.

Sur les pertes de gains professionnels futurs

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Il appartient à la victime de démontrer l'existence d'une perte de revenus actuelle et certaine directement imputable à l'aggravation.

M. [E] soutient, une nouvelle fois, être dans l'incapacité de travailler suite à son accident. En outre, il ajoute que cette incapacité a été constatée lors de son placement en invalidité de catégorie 2 par décision de la CPAM du 12 novembre 2010. Il sollicite ainsi son indemnisation, de la date de sa consolidation à l'âge de 65 ans, après imputation de la créance de la CPAM, à hauteur de 125 350,35 euros.

La MAAF conclut au rejet de cette demande aux motifs que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert et constitue, en tout état de cause, un préjudice ancien. Elle ajoute que la situation de non-emploi de M. [E], et ce depuis de nombreuses années, fait obstacle à toute indemnisation de ce chef.

En l'espèce, il ressort des éléments précédemment exposés que les difficultés professionnelles majeures de M. [E] étaient déjà anciennes et trouvaient leur origine dans les séquelles initiales consolidées en 1991.

Les pièces produites démontrent en effet que son éloignement durable du marché du travail, son invalidité ainsi que l'impossibilité de reprise de son métier antérieur étaient acquis de longue date avant l'aggravation retenue à compter du 1er octobre 2015.

Surtout, aucun élément ne permet d'établir qu'une capacité résiduelle de gains demeurait encore envisageable immédiatement avant cette aggravation et que celle-ci aurait entraîné, à elle seule, la disparition d'une possibilité effective d'activité professionnelle.

Il convient également de relever que le docteur [T] n'a retenu aucun nouveau préjudice professionnel imputable à l'aggravation litigieuse.

Ainsi, faute pour M. [E] de démontrer l'existence d'une perte de revenus futurs nouvelle directement causée par l'aggravation constatée en 2015, sa demande sera rejetée.

Enfin, s'il soutient que ce poste de préjudice n'aurait jamais été indemnisé lors de la liquidation initiale, il ne produit aucun élément suffisamment précis permettant d'établir que les conséquences professionnelles majeures déjà décrites dès 1992 seraient demeurées exclues de l'indemnisation transactionnelle.

En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l'incidence professionnelle

Le poste incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de pouvoir reprendre un emploi, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

M. [E] sollicite la somme de 252 957 euros à ce titre soutenant que son inaptitude totale à retrouver un emploi a pour cause l'aggravation de son état ensuite de l'accident du 8 août 1988. Il expose en outre qu'il subit, de ce fait, une perte importante de droits à la retraite et une situation de désœuvrement social.

La MAAF conclut au débouté de cette demande considérant que les conséquences professionnelles invoquées par M. [E] ne sont pas imputables à l'aggravation de son état, celui-ci se trouvant déjà en situation de non-emploi antérieurement à cette aggravation, et ce depuis des années.

En l'espèce, le professeur [V] relevait déjà dès 1992 que les séquelles initiales présentaient une incidence professionnelle particulièrement importante nécessitant une réorientation complète vers une activité exclusivement sédentaire.

Le docteur [T] a, en outre, expressément indiqué que l'aggravation constatée n'entraînait aucun nouveau préjudice professionnel.

Ainsi, les difficultés invoquées par M. [E] au titre de sa désocialisation professionnelle et de ses droits à retraite apparaissent exclusivement liées aux conséquences anciennes des séquelles initiales et à son éloignement durable du marché du travail, lesquels existaient déjà avant l'aggravation retenue en 2015.

En outre, faute de production du protocole transactionnel ou de tout élément permettant d'identifier précisément les postes initialement réparés, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour caractériser avec certitude l'existence d'une incidence professionnelle distincte demeurée non indemnisée lors de la liquidation initiale de sorte que la demande formée à ce titre par M. [E] ne peut prospérer.

Par conséquent, M. [E] sera débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle.

Sur l'assistance tierce personne permanente

L'assistance par une tierce personne "future" concerne les cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière définitive par une tierce-personne, et a pour objectif de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Il convient de rappeler que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime, et ce afin de favoriser l'entraide familiale.

M. [E] sollicite la somme de 245 321,28 euros en retenant un besoin en aide humaine d'une heure par jour au taux horaire de 20 euros, outre capitalisation. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que ce poste de préjudice n'a pas été indemnisé par l'accord transactionnel de 1992 et qu'il est incontestable que les séquelles qu'il présente nécessitent l'intervention d'une aide humaine à titre viager. Il précise qu'il est aujourd'hui aidé dans toutes les tâches de sa vie quotidienne par ses amis et sa famille.

La MAAF conclut au débouté de cette demande aux motifs que le docteur [T] n'a pas retenu ce poste de préjudice au sein de son rapport, préjudice par ailleurs non allégué par M. [E] au stade des opérations d'expertise et ajoute qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'un préjudice nouveau.

En l'espèce, aux termes de son rapport, le docteur [T] n'a retenu aucun besoin d'assistance humaine permanente sans que cela fasse l'objet une quelconque contestation de la part de M. [E] dans le cadre des opérations d'expertise.

Si le juge n'est effectivement pas lié par les constats faits par l'expert, force est de constater qu'aucun élément médical objectif ne vient utilement contredire cette appréciation.

Les seules attestations produites, émanant de proches, sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un besoin permanent d'aide humaine pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne.

Enfin, faute de production de la transaction initiale, le tribunal ne dispose pas davantage d'éléments suffisants pour caractériser l'existence d'un poste distinct demeuré non indemnisé de sorte que la demande formée à ce titre par M. [E] sera rejetée.

En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande au titre de l'assistance tierce personne permanente.

Sur les frais d'aménagement du véhicule

L'indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule mais seulement dans la différence de prix entre le véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule non adapté. Ces frais ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.

Le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Il en résulte que seules doivent être réparées les dépenses directement rendues nécessaires par le handicap imputable au fait dommageable.

M. [E] expose que le docteur [T] lui a reconnu la nécessité d'utiliser un véhicule à boîte automatique. Il soutient alors qu'il ne peut faire installer un tel équipement sur son véhicule actuel. Il sollicite ainsi le remboursement de l'achat d'un nouveau véhicule puis la capitalisation du surcoût entre l'achat d'un véhicule à boîte automatique et l'achat d'un véhicule à boîte manuelle avec renouvellement tous les cinq ans, soit une indemnisation à hauteur de 30 515,56 euros.

La MAAF réplique que les séquelles de M. [E] justifient seulement l'aménagement d'un véhicule par une boîte automatique et non de l'acquisition d'un véhicule neuf. Elle ajoute que la nécessité, pour M. [E], de changer de véhicule tient au fait que ce dernier est en circulation depuis plus de vingt ans et non au fait qu'il est équipé d'une boîte manuelle. Elle en déduit qu'elle ne peut être condamnée à lui payer l'acquisition d'un nouveau véhicule. En outre, elle fait valoir qu'en raison du changement de réglementation interdisant désormais, à compter du 1er janvier 2035, la vente de véhicules neufs à moteur thermique au niveau européen, il ne peut lui être demandé de rembourser le changement de véhicule tous les cinq ans à compter de cette date. Elle propose donc une indemnisation à hauteur de 2 800 euros.

En l'espèce, aux termes de son rapport, le docteur [T] a expressément retenu que les séquelles neurologiques présentées par M. [E] nécessitaient l'utilisation d'un véhicule équipé d'une boîte automatique.

Si cette nécessité ne saurait justifier la prise en charge intégrale du coût d'acquisition d'un véhicule neuf dès lors que le remplacement du véhicule actuellement utilisé procède également de son ancienneté et de son usure normale, M. [E] est en revanche fondé à solliciter l'indemnisation du seul surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule équipé d'une boîte automatique.

Il produit à cet égard des éléments établissant un différentiel de coût de 1 400 euros entre un véhicule à boîte manuelle et un véhicule à boîte automatique, montant non contesté par la MAAF.

Compte tenu de la nécessité prévisible de renouveler le véhicule tous les 5 ans, il convient de capitaliser ce surcoût futur selon le barème de capitalisation le plus récemment publié par la Gazette du Palais Edition 2025 applicable pour un homme de 53 ans à la date de consolidation.

L'argumentation de la MAAF tirée de l'évolution future de la règlementation européenne relative à la commercialisation des véhicules thermiques ne saurait être retenue dès lors qu'elle repose sur des considérations hypothétiques relatives à l'évolution future du marché automobile et ne permet pas de remettre en cause l'existence actuelle et certaine du surcoût lié au handicap.

Dès lors, ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 7 287 euros (1 400/5 x 26.025).

En conséquence, l'indemnisation de M. [E] sera fixée à la somme de 7 287 euros au titre des frais de véhicule adapté.

Sur les frais de logement adapté

Les frais de logement adapté ont pour objet de permettre à la victime de disposer

d'un lieu de vie compatible avec son handicap et de préserver son autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne.

Il appartient toutefois à la victime de démontrer, par des éléments suffisamment précis et circonstanciés, que les aménagements sollicités sont directement rendus nécessaires par les séquelles imputables au dommage corporel.

M. [E] sollicite l'indemnisation de travaux d'aménagement de son logement à hauteur de 7 875 euros consistant principalement dans l'installation d'une douche de plain-pied avec barre d'appui et siège de douche. Il soutient que le docteur [T] a retenu la nécessité d'un tel aménagement en raison des difficultés fonctionnelles résultant de ses séquelles neurologiques et fait valoir que ce poste de préjudice n'a jamais été indemnisé lors de la liquidation initiale de son dommage.

La MAAF conclut au rejet de cette demande en soutenant que les aménagements sollicités ne sont pas médicalement justifiés par les seules conséquences de l'aggravation retenue par l'expert judiciaire. Elle fait également valoir qu'aucun élément ne permet d'établir que ce poste de préjudice constituerait un préjudice nouveau ou demeuré non indemnisé lors de la transaction initiale.

En l'espèce, s'il résulte des conclusions du docteur [T] que les séquelles présentées par M. [E] comportent des troubles locomoteurs importants avec steppage à la marche, troubles trophiques et déviation du pied gauche en varus équin, l'expert n'a cependant retenu aucune perte d'autonomie nécessitant des aménagements lourds du logement ni caractérisé l'existence d'une impossibilité pour la victime d'utiliser les équipements existants de son domicile.
Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas d'établir que les travaux sollicités seraient directement imposés par l'aggravation retenue à compter du 1er octobre 2015 plutôt que par les séquelles anciennes déjà consolidées depuis 1991.

À cet égard, il convient de rappeler que les limitations locomotrices importantes de M. [E] étaient déjà connues lors de la liquidation initiale du dommage, le professeur [V] ayant relevé dès 1992 une atteinte neurologique sévère avec paralysie persistante du membre inférieur gauche et nécessité d'une réorientation complète des conditions de vie et de travail.

Or, faute de production du protocole transactionnel ou de tout élément permettant d'identifier précisément les postes alors indemnisés, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si les conséquences fonctionnelles liées aux difficultés d'accès et d'utilisation des équipements sanitaires avaient déjà été prises en compte lors de la liquidation initiale.

Dans ces conditions, M. [E] ne rapporte pas la preuve suffisante que les travaux sollicités constituent des dépenses directement et exclusivement rendues nécessaires soit par l'aggravation retenue par l'expert judiciaire, soit par un poste de préjudice distinct demeuré non indemnisé lors de la transaction initiale.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

2. Préjudices extrapatrimoniaux

A. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste a pour objet d'indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

M. [E] sollicite la somme de 1 113 euros en réparation de ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jour de DFTT alors que la MAAF offre la somme de 927,50 euros sur une base de 25 euros par jour.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du docteur [T] que le déficit fonctionnel temporaire de M. [E] en lien avec l’aggravation est évalué à 10% sur la période du 1er octobre 2015 au 5 octobre 2016 soit durant 371 jours.

Il convient de relever que les parties s'accordent sur la période de gêne et le taux d'incapacité retenus par l'expert mais s'opposent en revanche sur la base d'indemnisation à retenir pour évaluer ce poste de préjudice.

Compte tenu de l'opposition des parties sur ce point, il y a lieu de retenir une base d'indemnisation de 27 euros par jour de DFTT laquelle est de nature à réparer justement les gênes subies par la victime dans ses conditions d'existence durant l'évolution de sa maladie traumatique telles que décrites dans le rapport d'expertise.

Ainsi, les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la date de consolidation justifient l'octroi d'une somme totale de 1 001,70 euros (371 x 27 euros x 10%).

En conséquence, l'indemnisation de M. [E] sera fixée à la somme de 1 001,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Sur les souffrances endurées

Ce poste a pour objet d'indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu'à sa consolidation.

M. [E] sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées tandis que la MAAF offre la somme de 1 500 euros.

En l'espèce, le docteur [T] a évalué les souffrances endurées à 1/7 en lien avec l'aggravation du 1er octobre 2015 prenant en considération les éléments suivants "compte tenu des douleurs, de la présence du pied en équin avec impossibilité de mettre en place l'orthèse que la victime utilisait initialement, ainsi que la nécessité de soins plantaires avec difficultés à les réaliser lui-même occasionnant des blessures régulières".

Il convient de relever que M. [E], assisté de son conseil au cours des opérations d'expertise, n'a adressé aucun dire à l'expert afin de contester cette évaluation ou de solliciter une appréciation plus importante des douleurs et contraintes subies au titre de l'aggravation retenue.

Par ailleurs, la période d'aggravation retenue par l'expert s'étend du 1er octobre 2015 au 5 octobre 2016, soit sur une durée d'environ une année.

Si les pièces médicales produites établissent l'existence de douleurs neuropathiques persistantes ayant nécessité un traitement antalgique de palier III,

il n'en demeure pas moins que les souffrances spécifiquement imputables à l'aggravation ont été qualifiées par l'expert de limitées au regard de la cotation retenue.

De plus, il convient de rappeler que, sur cette période, la prise en charge médicale n'a consisté qu'en une prise médicamenteuse sans recours à de la chirurgie ni traitement invasif justifiant une réévaluation de la cotation retenue par l'expert.

Dans ces conditions, et alors qu'aucun élément médical ne vient objectiver des souffrances d'une intensité supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire, la demande formée par M. [E] à hauteur de 5 000 euros apparaît excessive au regard de l'évaluation médico-légale retenue et de la durée de la période concernée.

Dès lors, il y a lieu de déclarer satisfactoire l'offre présentée par la MAAF et allouer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées en lien avec l'aggravation du 1er octobre 2015.

En conséquence, l'indemnisation de M. [E] sera fixée à la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées.

B. Préjudices extrapatrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit d'indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

M. [E] sollicite la somme de 17 850 euros à ce titre, alors que la MAAF propose de l'indemniser à hauteur de 10 920 euros.

En l'espèce, aux termes de son rapport, l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [E] à 7% en lien avec l'aggravation du 1er octobre 2015 portant son DFP total à 37% en tenant compte "des nouvelles séquelles avec paresthésies douloureuses à la pression, des douleurs neurologiques, pied équin, troubles trophiques et cutanés d'appui".

Au 5 octobre 2016, date de consolidation de l'état de santé de M. [E] ensuite de son aggravation du 1er octobre 2015, ce dernier était âgé de 53 ans.

Aussi, au regard des séquelles conservées par M. [E] sur le plan physique et en considération de son âge à la date de consolidation de son aggravation et du taux supplémentaire de DFP fixé par le médecin, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l'allocation d'une somme de 10 920 euros conformément à l'offre proposée par la MAAF.

En conséquence, l'indemnisation de M. [E] sera fixée à la somme de 10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur le préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.

M. [E] sollicite son indemnisation à hauteur de 5 000 euros, évoquant la présence d’une dermite au niveau de la cheville et du tibia et le fait qu’il devra porter une prothèse, tandis que la MAAF propose de l'indemniser à hauteur de 800 euros.

En l'espèce, le docteur [T] a évalué le préjudice esthétique permanent imputable à l'aggravation à 0,5/7 en lien avec la présence de troubles trophiques du membre inférieur gauche et notamment d'une dermite de l'extrémité distale du membre inférieur gauche.

Il convient de relever que M. [E], assisté de son conseil au cours des opérations d'expertise, n'a adressé aucun dire à l'expert afin de solliciter une réévaluation de ce poste de préjudice ou de faire état d'un retentissement esthétique plus important que celui finalement retenu.

Par ailleurs, le rapport d'expertise ne comporte qu'une seule photographie permettant d'apprécier concrètement les conséquences esthétiques de l'aggravation invoquée, laquelle met essentiellement en évidence des troubles cutanés localisés au niveau du membre inférieur gauche sans altération majeure de l'apparence physique générale de la victime.

Aucun élément complémentaire versé aux débats ne permet d'objectiver un retentissement esthétique particulièrement important dans la vie personnelle ou sociale de M. [E].

Dans ces conditions, et alors que l'expert judiciaire a retenu une atteinte esthétique extrêmement modérée correspondant à l'un des degrés les plus faibles de l'échelle médico-légale habituelle, la demande présentée à hauteur de 5 000 euros apparaît manifestement excessive.

Dès lors, le tribunal estime satisfactoire l'offre présentée par la MAAF et alloue à M. [E] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

En conséquence, l'indemnisation de M. [E] sera fixée à la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

M. [E] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice soutenant que le docteur [T] a expressément retenu qu'il souffrait d'une gêne positionnelle en lien avec ses séquelles.

La MAAF soutient quant à elle que le docteur [T] a expressément retenu que ce préjudice n'était pas en lien avec l'aggravation des séquelles de M. [E]. Elle sollicite ainsi qu'il soit débouté de sa demande.

En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, le docteur [T] n'a pas retenu de préjudice sexuel en lien avec l'aggravation du 1er octobre 2015 en mentionnant expressément que les difficultés rencontrées existaient déjà avant l'aggravation litigieuse et que celle-ci n'avait entraîné aucune aggravation spécifique du préjudice sexuel par rapport à la situation existante en 1992.

Dès lors, aucun préjudice sexuel nouveau imputable à l'aggravation retenue n'est caractérisé.

Par ailleurs, faute de production du protocole transactionnel ou d'éléments suffisamment précis relatifs à la liquidation initiale du dommage, le tribunal ne dispose pas davantage d'éléments permettant de caractériser avec certitude l'existence d'un poste distinct demeuré non indemnisé de sorte que la demande formée à ce titre par M. [E] sera rejetée.

Par conséquent, M. [E] sera débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel.

* * *

Il résulte des développements précités que les préjudices de M. [E] consécutifs à l'accident et à son aggravation du 1er octobre 2015 peuvent être évalués, dans le cadre de la présente instance, aux sommes suivantes :

Au titre des préjudices patrimoniaux :

- 1 312,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles (dont 1 224,89 € créance CPAM),
- 12 612,44 euros au titre des dépenses de santé futures (dont 12 308,80 euros de créance CPAM),
- 7 287 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

- 1 001,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 500 euros au titre des souffrances endurées,
- 10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, soit un total de 34 532,53 euros.

Ainsi, déduction faite des débours de l'organisme social pour un montant total de 13 533,69 euros, une indemnité de 20 998,84 euros sera allouée à M. [E] en réparation de son préjudice.

III) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MAAF, qui succombe, seront condamnée aux entiers dépens.

Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il sera alloué la somme de 2 000 euros à M. [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la MAAF sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Dit que la société MAAF Assurances est tenue de supporter l'ensemble des conséquences préjudiciables de l'accident de la circulation dont a été victime M. [U] [E] le 8 août 1988 et de son aggravation du 1er octobre 2015, à l'exclusion des postes de préjudices déjà indemnisés antérieurement ;

Evalue les conséquences préjudiciables subies par M. [U] [E] résultant de cet accident à la somme totale de 34 532,53 euros (trente quatre mille cinq cent trente-deux euros et cinquante-trois centimes) selon la répartition suivante :

Au titre des préjudices patrimoniaux :

- 1 312,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles (dont 1 224,89 euros créance CPAM),
- 12 612,44 euros au titre des dépenses de santé futures (dont 12 308,80 euros de créance CPAM),
- 7 287 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

- 1 001,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 500 euros au titre des souffrances endurées,
- 10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, soit un total de 34 532,53 euros ;

Rejette les demandes formées par M. [U] [E] au titre de l'assistante tierce personne temporaire et permanente, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle, des frais de logement adapté et du préjudice sexuel ;

Fixe la créance de la CPAM de Côte d'Or à la somme de 13 533,69 euros et dit que son recours éventuel sera limité à cette somme ;

Condamne la société MAAF Assurances à verser à M. [U] [E], à titre d'indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la créance de la CPAM de Côte d'Or pour un montant de 13 533,69 euros la somme de 20 998,84 euros (vingt mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) ;

Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or et opposable à la société MAAF Assurances ;

Condamne la société MAAF Assurances aux dépens de l'instance ;

Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [U] [E] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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