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TJ 21231, 23 juin 2026, RG 19/02001


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Date
23/06/2026
Numéro
19/02001
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a3db06bcdc6046d47c7bedd

Texte de la décision

112,315 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 23 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 19/02001 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GWZS

Jugement Rendu le 23 JUIN 2026

AFFAIRE :

[R] [E]
[D] [E]
C/
[T].
[Y] [J]
SA MAAF ASSURANCES
[F] [N]
SARL ESPRIT [Localité 2] 21
[P] [X]
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
Mutuelle AUXILIAIRE

ENTRE :

1°) Monsieur [R] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître PICARD du cabinet d’avocats ATHRET, Avocat au barreau de LYON, plaidant

2°) Madame [D] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître PICARD du cabinet d’avocats ATHRET, Avocat au barreau de LYON, plaidant

DEMANDEURS

ET :

1°) Monsieur [P] [X], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [F] [N], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SARL [N] FRERES
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

3°) La SA [T], prise en sa qualité d’assureur de la SARL [N] FRERES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 332 789 296, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

4°) Maître [Y] [J], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

défaillant

5°) La SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société [V], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, prise en son agence sise [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant

6°) La SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [A], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 104 380 472, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant

7°) La SARL ESPRIT [Localité 2] 21, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 479 595 332, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN SIMON, avocats au barreau de LYON plaidant,

8°) L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 649 056, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025
: Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025

Greffier : Madame Catherine MORIN

En audience publique le 23 Juin 2026 ;

Les avocats des parties ont été entendus ou ont dépose leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;

DELIBERE :

- au 23 juin 2026
- Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Emmanuel ROGUET
- signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Me Claire GERBAY
Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Maître Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN SIMON
Me Nicolas PANIER
Maître [Localité 6]-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [E] et Mme [D] [E] (ci-après, les époux [E]) sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 11] (21).

Au cours de l’année 2008, ces derniers ont confié à M. [Q] [W], architecte, la conception d’un projet d’agrandissement.

Par arrêté du 25 août 2009, la commune de [Localité 7] a accueilli la demande de permis de construire déposé par M. [W] à la demande des époux [E].

Par devis du 16 octobre 2009, les époux [E] ont confié la réalisation des travaux de gros-œuvres, incluant la démolition, le terrassement et la maçonnerie à la SARL [V], assurée auprès de la SA MAAF Assurances (ci-après, la société MAAF).

Par devis du 30 octobre 2009, les époux [E] ont confié la réalisation des travaux de charpente, couverture, zinguerie et vélux à la SARL [N] Frères (ci-après, la société [N] Frères), assurée auprès de la SA Sagena, devenue la SA [T] (ci-après, la société [T]), travaux réalisés conjointement avec la SARL [A] (ci-après, la société [A]), assurée auprès de la SA BPCE IARD (ci-après, la société Banque Populaire).

En outre, la conception des charpentes en bois sur mesure de la maison d’habitation et du garage a été confiée à la SARL Esprit [Localité 2] 21, (ci-après, la société Esprit [Localité 2] 21) assurée auprès de la société l’Auxiliaire.

Les travaux ont débuté au cours du mois de janvier 2010.

Par requête du 13 juillet 2010, M. et Mme [H], voisins des époux [E], ont introduit un recours pour excès de pouvoir, assorti d’une requête en référé-suspension, contre le permis de construire accordé à ces derniers.

Par ordonnance du 27 août 2010, le tribunal administratif de Dijon a suspendu le permis de construire susvisé, ce qui a conduit à l’arrêt des travaux.

Par ordonnance du 24 mars 2011, l’exécution de cette ordonnance a été suspendue à la demande des époux [E].

Suite à cette dernière décision, la société [V] a adressé aux époux [E] un devis modificatif en date du 6 avril 2011.

Les époux [E] ont adressé une lettre portant résolution du marché de travaux à la société [V] le 18 décembre 2011.

En outre, le 3 mai 2011, la commune de [Localité 7] a accordé un permis de construire modificatif aux époux [E].

Par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours pour excès de pouvoir de M. et Mme [H].

Arguant de l’existence de désordres et de non-conformités des travaux effectués, les époux [E] ont fait assigner, par acte du 10 janvier 2012, la société [V] devant le président du tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 13 mars 2012, le président du tribunal de grande instance de Dijon a accueilli leur demande.

Par ordonnance du 9 juillet 2013, le juge en charge du suivi des expertises a étendu les opérations d’expertises à la société MAAF, ès qualités d’assureur de la société [V], aux sociétés [N] Frères et [A] ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, les sociétés Sagena et Banque Populaire.

Par ordonnance du 11 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Dijon a étendu ces opérations à la société Esprit [Localité 2] 21.

Par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 5] du 5 décembre 2017, M. [W] a été jugé responsable d’une partie des dommages consécutifs à l’irrégularité de la demande de permis de construire par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 14 novembre 2017 et la commune de [Localité 7] d’avoir délivré un permis de construire irrégulier.

En outre, suite à leur placement en liquidation judiciaire, les sociétés [A] et [N] Frères ont fait l’objet d’une dissolution, respectivement le 19 novembre 2014 et le 21 mars 2016, et M. [P] [X] et M. [F] [N] ont été désignés par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon du 16 août 2016 en qualité de mandataire ad hoc desdites sociétés aux fins de les représenter en justice.

La société [V] ayant également été placée en liquidation judiciaire le 5 septembre 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à son liquidateur, Maître [J], par ordonnance de référé du 28 mars 2018, les époux [E] ayant déclaré leur créance à l’égard de la société le 12 février 2018.

Par ordonnance du 22 septembre 2017, le juge chargé des opérations d’expertise a ordonné le remplacement de l’expert.

Le 5 février 2019, l’expert a déposé son rapport.

Par actes des 15, 16, 18 et 23 juillet 2019, les époux [E] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon Maître [J] et la société MAAF, respectivement ès qualités de liquidateur et d’assureur de la société [V], M. [F] [N] et la société [T] venant aux droits de la SA Sagena, respectivement ès qualités de mandataire ad hoc et d’assureur de la société [N] Frères, M. [P] [X] et la société Banque Populaire, respectivement ès qualités de mandataire ad hoc et d’assureur de la société [A], la société Esprit [Localité 2] 21 et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de cette dernière, aux fins, sur le fondement des articles 1302, 1231, 1604, 1641, 1792 et suivants du code civil et des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, de voir :
- constater la réception tacite par eux de la première tranche de la construction d’extension du lot charpente et maçonnerie respectivement en date du 13 juillet 2010 et du 18 décembre 2011,
- déclarer les sociétés [V], [N] Frères, [A] et Esprit [Localité 2] 21 responsables in solidum des dommages et non-conformités affectant leur maison,
- déclarer les sociétés [N], [A] et Esprit [Localité 2] 21 solidairement responsables des désordres et non-conformités affectant la charpente,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 25 827,68 euros au titre du trop-percu,
- condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société [V], la société [N] Frères et son assureur, la société [T], la société [A] et son assureur, la société Banque Populaire, et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur, la société l’Auxiliaire, à leur payer la somme de 1 200 711,61 euros, en réparation des dommages subis par eux,

- prononcer 1’admission de cette somme au passif de la société [V], ainsi qu’au passif de la société [N] et de la société [A],
- dans l’hypothèse où le tribunal n’opterait pas pour la démolition et la reconstruction de l’ouvrage, condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société [V], la société [N] Frères et son assureur, la société [T], la société [A] et son assureur, la société Banque Populaire, et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur, la société l’Auxiliaire, à leur payer la somme de 1 598 863,44 euros TTC, en réparation des dommages qu’ils ont subis,
- prononcer l’admission de cette somme au passif de la société [V], ainsi qu’au passif de la société [N] et de la société [A],
- condamner la société MAAF, assureur de la société [V], à leur payer la somme de 7 770,34 euros, au titre des frais de conservation liés à l’abandon du chantier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 7 770,34 euros au titre des frais de conservation liés à1’abandon du chantier,
- condamner la société MAAF à leur payer la somme de 42 099,20 euros, au titre des frais de stockage liés à l’abandon du chantier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 42 099,20 euros au titre des frais de stockage liés à l’abandon du chantier,
- condamner la société MAAF à leur payer la somme de 400 euros TTC au titre des frais d’huissier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 400 euros au titre des frais d’huissier,
- condamner in solidum la société MAAF, la société [T] venant aux droits de Sagena, assureur de la société [N] Frères, la société Banque populaire, assureur de la société [A], et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur la société l’Auxiliaire à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expert privé et les frais de reprographie,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] ainsi qu’au passif des sociétés [N] Frères et [A] de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société MAAF, l’assureur [T] venant aux droits de la Sagena, assureur de la société [N] Frères, la société Banque Populaire, assureur de la société [A], et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur l’Auxiliaire à leur payer les entiers dépens de 1’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, et les frais d’appel en cause,
- prononcer l’admission des dépens au passif de la société [V],
- ordonner l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Esprit [Localité 2] 21et l’a condamnée à payer la somme de 800 euros à M. et Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.

Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, les époux [E] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 122 et 246 du code de procédure civile, 1199, 1231, 1302, 1604, 1641, 1792 et suivants et 2233 du code civil, L. 112-4, L. 113-1, L. 113-5, L. 121-1, L. 124-3, L. 241-1 et suivants, L. 243-7 et L. 243-9 et A. 243-1, annexe I, du code des assurances, de voir :
- déclarer irrecevable la demande de réception judiciaire de la société MAAF,
- constater la réception tacite par eux de la première tranche de la construction d’extension du lot charpente et maçonnerie respectivement en date du 13 juillet 2010 et du 18 décembre 2011,

- déclarer la société [V], la société [N] Frères, la société [A] et la société Esprit [Localité 2] 21 responsables in solidum des dommages et non-conformités affectant leur maison,
- déclarer les sociétés [N] Frères, [A] et Esprit [Localité 2] 21 solidairement responsables des désordres et non-conformités affectant la charpente,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 25 827,68 euros au titre du trop-percu,
- condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société [V], la société [N] Frères et son assureur, la société [T], la société [A] et son assureur, la société Banque Populaire, et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur, l’Auxiliaire, à leur payer la somme de 1 594 553,82 euros, en réparation des dommages qu’ils ont subis,
- prononcer 1’admission de cette somme au passif de la société [V], ainsi qu’au passif de la société [N] Frères et de la société [A],
dans l’hypothèse où le tribunal n’opterait pas pour la démolition et la reconstruction de l’ouvrage,
- condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société [V], la société [N] Frères et son assureur, la société [T], la société [A] et son assureur, la société Banque Populaire, et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur, la société l’Auxiliaire, à leur payer la somme de 2 136 065,39 euros TTC, en réparation des dommages subis par eux,
- prononcer l’admission de cette somme au passif de la société [V], ainsi qu’au passif de la société [N] Frères et de la société [A],
- condamner la société MAAF, assureur de la société [V], à leur payer la somme de 7 770,34 euros, au titre des frais de conservation liés à l’abandon du chantier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 7 770,34 euros au titre des frais de conservation liés à l’abandon du chantier,
- condamner la société MAAF, assureur de la société [V], à leur payer la somme de 42 099,20 euros, au titre des frais de stockage liés à l’abandon du chantier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 42 099,20 euros au titre des frais de stockage liés à l’abandon du chantier,
- condamner la société MAAF, assureur de la société [V], à leur payer la somme de 400 euros TTC au titre des frais d’huissier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 400 euros au titre des frais d’huissier,
- condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société [V], la société [T] venant aux droits de la Sagena, assureur de la société [N] Frères, la société Banque populaire, assureur de la société [A], et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur, la société l’Auxiliaire à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expert privé et les frais de reprographie,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] ainsi qu’au passif des sociétés [N] Frères et [A] de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la MAAF Assurances, assureur de la société [V], 1’assureur [T] venant aux droits de la Sagena, assureur de la société [N] Frères, la société Banque Populaire assureur de la société [A], et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur l’Auxiliaire à leur payer les entiers dépens de 1’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, et les frais d’appel en cause,
- prononcer l’admission des dépens au passif de la société [V],
- ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions notifiées le 30 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, M. [N] et M. [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1134 et suivants du code civil et L. 242-1 et suivants du code des assurances de voir  :
à titre principal,
- les mettre hors de cause,
- rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement la société Esprit [Localité 2] 21 et son assureur la société l’Auxiliaire à les garantir intégralement de toutes les condamnations pouvant être mises à leur charge,
- condamner la société Banque Populaire à garantir intégralement la société [A] de toutes les condamnations pouvant être mises à sa charge,
- condamner la société [T] à garantir intégralement la société [N] Frères de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge,
en tout état de cause,
- condamner les époux [E] ou qui de droit à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 9 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Esprit [Localité 2] 21 demande au tribunal, sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1792-4 et 1641 et suivants du code civil, de voir :
- dire et juger que les demandes dirigées à son encontre sont donc irrecevables en ce qu’elles sont prescrites,
- débouter les époux [E] de leurs prétentions à son égard,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire les époux [E] ne sont pas prescrits à son encontre :
- dire et juger qu’elle n’a pas à fournir de garantie décennale aux époux [E],
- dire et juger qu’elle n’est pas soumise à la garantie des vices cachés à l’égard des époux [E],
- dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres affectant la charpente de l’immeuble des époux [E],
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire elle était redevable de la garantie décennale :
- dire et juger qu’elle sera relevée et garantie par la société l’Auxiliaire au titre de son contrat d’assurance,
- dire et juger que sa responsabilité sera limitée à la somme de 183 653,48 euros HT tel que fixée par l’expert judiciaire,
- la condamner à verser aux époux [E] à la somme de 183 653,48 euros HT à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- débouter les époux [E] de leur demande de condamnation in solidum,
- condamner les époux [E] à lui verser 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la société MAAF et la société Banque Populaire demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792-6 du code civil, de :
- homologuer le rapport de l’expert en ce qui concerne les travaux de démolition et reconstruction soit 891 735,83 euros TTC hors maîtrise, dire que ce montant est satisfactoire,
- écarter toute réclamation complémentaire au titre de ces dommages,

- juger que le plafond de garantie (complémentaire à la garantie décennale) des dommages immatériels s’élève à 304 899 euros dans les contrats MAAF et Banque Populaire et que ces dernières sont en droit d’opposer les franchises stipulées au contrat, que le plafond la garantie responsabilité civile du contrat multi pro s’élève à 1 524 491 euros par sinistre, dont 152 450 euros pour les dommages immatériels, en application des conditions générales,
- juger que les garanties de la MAAF et de la Banque Populaire ne peuvent être acquises dans le cadre de l’action directe des époux [E],
- juger que les garanties de la MAAF et de la Banque Populaire ne peuvent être acquises dans le cadre des actions en garantie de leurs assurés, à la fois pour les causes et objets développés vis-à-vis de l’action directe des époux [E], mais également en raison de la prescription de l’action de l’article L114-1 du code des assurances, les débouter de toutes leurs demandes en principal, intérêts, frais et dépens,
- juger que les actions en garantie de la société [T] et de la société l’Auxiliaire ne sont pas fondées pour les causes et objets développés dans le cadre de l’action directe des époux [E], et plus encore pour la société [T] à raison de la prescription de son action en application de l’article 2224 du code civil,
- juger qu’aucune réception tacite n’est intervenue entre les époux [E] et la société [V] et la société [X]- [S],
subsidiairement,
- juger que la réception tacite du 18 décembre 2011 est assortie des réserves caractérisées par le rapport d’expertise ou prononcer une réception judiciaire dans les mêmes termes, sauf à la fixer au 5 février 2019,
en définitive :
- juger que la garantie décennale de la société MAAF, au titre de la société [V], ou de la société Banque Populaire, au titre de la société [A], ne peut être retenue, que ce soit en l’absence de réception tacite, d’une réception tacite du 18 décembre 2011 avec les réserves caractérisées par le rapport d’expertise ou d’une réception judiciaire dans les mêmes termes, sauf à la fixer au 5 février 2019,
- juger que la garantie responsabilité civile de droit commun ne peut recevoir application, le coût des travaux de reprises des ouvrages mal réalisés par l’assuré et les dommages immatériels qui en découlent étant exclus étant précisé que les troubles de jouissance ne sont pas des dommages immatériels,
en conséquence,
- débouter les époux [E] de leur action contre la la société MAAF et la société Banque Populaire en qualité d’assureur respectivement de la société [V] et de la société [X]- [S], la garantie ne leur étant pas acquise, rejeter toutes leurs demandes,
- juger irrecevables pour être prescrites en application de l’article 114-1 du code des assurances, les actions en garantie des sociétés [V] ou [A] de leur action en garantie contre la société MAAF et la société Banque Populaire en qualité d’assureur respectivement de ces deux sociétés. Subsidiairement, les juger infondées, les garanties n’étant pas acquises et rejeter toutes leurs demandes,
- juger irrecevable pour être prescrite en application de l’article 2224 du Code civil, l’action en garantie de la société [T] contre la société MAAF et société Banque Populaire en qualité d’assureurs respectivement des sociétés [V] et [A]. Subsidiairement, la juger infondée, les garanties n’étant pas acquises et rejeter toutes ses demandes.
- juger infondée l’action en garantie de l’Auxiliaire contre la société MAAF et la société Banque Populaire en qualité d’assureurs respectivement de la société [V] et de la société [A], les garanties n’étant pas acquises et rejeter toutes ses demandes,

- condamner in solidum les époux [E] à payer à la société MAAF et à la société Banque Populaire une somme de 10 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société l’Auxiliaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Gerbay, avocat aux offres de droit.

Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et suivants et 1241 et suivants du code civil, de voir :
à titre principal,
- juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale et de la responsabilité civile ne sont pas réunies,
en conséquence,
- la mettre hors de cause,
- débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité civile de la société [N] Frères n’est pas engagée,
en conséquence,
- la mettre hors de cause ;
- juger que les désordres affectant la maçonnerie rendent nécessaire la démolition de l’ensemble de l’immeuble,
- débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
en conséquence,
- la mettre hors de cause,
- débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que seuls les travaux de coût de charpente et de couverture à hauteur de 231 731,83 euros peuvent être mis à la charge de la société [N] Frères dans la limite maximale de sa part de responsabilité fixée par l’expert, à savoir 15%,
- déclarer opposable aux époux [E] la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels consécutifs,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [E], la société MAAF, la société [X]- [S], la société Banque Populaire, la société Esprit [Localité 2] 21 et la société l’Auxiliaire à la garantir toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être mises à la charge de son assurée au-delà de la part qui lui sera laissée par le Tribunal,
- rejeter la demander de la société MAAF tendant à voir juger irrecevable pour être prescrite l’action en garantie de la société [T] à son encontre,
- rejeter la demande d’exécution provisoire,
- condamner in solidum les époux [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la Maître Charlemagne en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 31 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société l’Auxiliaire demande au tribunal, sur le fondement des articles 6 du code de procédure civile, 1648 et suivants et 1792-4 et suivants du code civil et L. 110-4 du code de commerce, de voir :
à titre principal,

- rejeter intégralement les demandes de condamnation dirigées à son encontre comme étant irrecevables car prescrites,
- rejeter intégralement les demandes de condamnation visant la concluante comme étant non fondées,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande de condamnation in solidum des demandeurs,
- rejeter toute demande de condamnation du fabricant et de la concluante au-delà de la somme de 169 391 euros (256 653 x 66%),
- rejeter toute condamnation de la concluante au titre de la dépose et repose de la charpente des garages celle-ci n’étant pas affectée de désordres,
- condamner les sociétés [N] Frères et [A] à régler les dommages à concurrence de 40% et les maîtres d’ouvrage à concurrence de 10%,
- condamner in solidum les maîtres d’ouvrage, la société MAAF, les charpentiers [N] Frères et [A] ainsi que leurs assureurs la société [T] et la société Banque Populaire à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, dommages intérêts, intérêts, frais et accessoires,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que les plafonds de garantie de 458 000 euros et les franchises d’assurance contractuelles s’appliquent,
en tout état de cause,
- statuer sur les dépens avec faculté pour Me Thiebaut de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamner les parties qui succombent à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Me [J], régulièrement assigné es qualités selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. M. et Mme [E] lui ont signifié leurs dernières conclusions par acte du 24 septembre 2024. La société [T] lui a signifié ses conclusions n° 3 du 12 janvier 2023 par acte du 16 janvier 2023. Les sociétés MAAF et Banque Populaire lui ont signifié leurs conclusions du 29 octobre 2020 par acte du 10 novembre 2020.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssement renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 mai 2026 pour être mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que la société [N] Frères a été dissoute le 21 mars 2016 et M. [N] a été nommé liquidateur amiable. La radiation a été publiée le 23 mai 2016. Par ordonnance du 16 août 2016, le président du tribunal de commerce de Dijon a désigné M. [F] [N] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [N] Frères (RCS Dijon 484 446 950) avec pour mission de reprendre les opérations de liquidation et de représenter la société en justice et lors des opérations d’expertise du litige opposant les époux [E].

La société [A] a été dissoute le 19 novembre 2014 et M. [X] a été nommé liquidateur amiable. La radiation a été publiée le 7 avril 2015. Par ordonnance du 16 août 2016, le président du tribunal de commerce de Dijon a

désigné M. [P] [X], demeurant [Adresse 12], en qualité de mandataire ad hoc de la société [A] (RCS [Localité 1] 449 334 366) avec pour mission de reprendre les opérations de liquidation et de représenter la société en justice et lors des opérations d’expertise du litige opposant les époux [E].

La société [V] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 29 août 2017, Maître [J] ayant été désigné comme liquidateur judiciaire. Les époux [E] ont déclaré leur créance le 12 février 2018 (pièce 46).
Toutefois, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif le 5 juillet 2018. Maître [J], mandataire-liquidateur de la société [V] est dessaisi et n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande. Dès lors, cette société ne peut plus être valablement attraite en procédure qu'à la condition d'être représentée par un administrateur ad hoc désigné en justice, désignation qui n'est pas intervenue.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dès lors, toutes les demandes dirigées contre la société [V] seront rejetées, le tribunal ne pouvant fixer une créance au passif d’une procédure collective clôturée, cette société n’étant en outre pas représentée par un mandataire ad hoc.

I/ Sur la demande tendant à homologuer le rapport d’expertise judiciaire

La société MAAF demande au tribunal “d’ homologuer” le rapport d’ expertise judiciaire.

Cependant, il n’appartient pas au tribunal de donner force exécutoire à un rapport d’ expertise judiciaire, qui n’est qu’un élément de preuve au soutien des prétentions des parties, que le juge apprécie souverainement, sans être lié par ses conclusions.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ homologuer le rapport d’expertise judiciaire.

II/ Sur la réparation du préjudice des époux [E]

A/ Sur la réception de l’ouvrage

a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la demande de réception judiciaire formée par la société MAAF

Les époux [E] soulèvent l’irrecevabilité de la demande des sociétés MAAF et Banque Populaire qui sollicitent, après avoir contesté la réception tacite de l’ouvrage, la réception judiciaire au 5 février 2019, expliquant qu’elles n’ont pas qualité à agir. En réplique, les sociétés MAAF et Banque Populaire indiquent qu’elles ne font qu’”inviter le tribunal à trancher les questions en lien avec les demandes des requérants, à défaut l’action sous le signe de la garantie décennale est sans objet”.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.

En outre, l'assureur n’étant pas partie au sens de l'article précité à la réception de l'ouvrage, il n'a pas qualité pour agir en fixation judiciaire de la date de cette réception.

En l’espèce, les sociétés MAAF et Banque Populaire, en leur qualité d’assureur respectivement des sociétés [V] et [A], ne sont pas parties à la réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil de sorte qu’elles n’ont pas qualité pour agir en fixation judiciaire de la date de cette réception.

En conséquence, la demande des sociétés MAAF et Banque Populaire aux fins de fixation judiciaire de la réception de l’ouvrage sera déclarée irrecevable.

b) Sur la presription soulevée par la société BPCE à l’encontre de la société [A] et de la société [T]

Sur la demande au titre de la prescription de la société BPCE à l’encontre de la société [A]

La société BPCE invoque la prescription des demandes formées par la société [A] à son encontre sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, expliquant que l’action de la société [A] doit s’inscrire dans un délai de deux ans à compter du sinistre en vertu de l’article 14 des conditions générales de la police BPCE. Elle rappelle que les ordonnances de référé-expertise sont intervenues respectivement le 13 mars 2012 et le 9 juillet 2013, que le rapport d’expertise a été déposé le 13 février 2019, que les demandes de garantie ont été introduites par les conclusions n° 1 des mandataires ad hoc des sociétés [A] et [N] Frères notifiées le 27 janvier 2020. Elle ajoute que la Cour de cassation, dans son arrêt du 31 janvier 2019 (n° 18 10.011) rappelle que la suspension de la prescription ne bénéficie qu’à la partie qui a sollicité l’expertise de sorte que l’assuré, n’étant pas le demandeur à l’expertise, ne peut donc en bénéficier.

Toutefois, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré.

En l’espèce, s’agissant de l’entreprise [A], la réception tacite du lot charpente a été fixée supra au 27 août 2010, correspondant à la date de l’ordonnance de suspension du permis de construire délivré aux époux [E], le 25 août 2009. Par la suite, ces derniers ont saisi par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2012, le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’expertise. L’ordonnance présidentielle du 9 juillet 2013 ayant déclaré commune et opposable l’expertise précédemment ordonnée, le délai de prescription a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 13 février 2019.

L’assignation au fond datée du 23 juillet 2019, est intervenue dans le délai décennal, le recours en garantie de la société [A] à l’égard de son assureur, la société Banque Populaire, par voie de conclusions notifiées le 27 janvier 2020, est donc bien intervenu dans le délai de prescription biennal.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Banque Populaire à l’égard de la société [A] sera rejetée.

Sur la demande au titre de la prescription de la société BPCE à l’encontre de la société [T]

La société Banque Populaire indique que la demande de garantie de la [T], assureur de la société [N] Frères est également prescrite puisque les rapports entre locateurs d’ouvrage et par extension leurs assureurs éventuellement subrogés se prescrit dans le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil, situation expressément jugée par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 janvier 2020.

La société [T] s’oppose à cette analyse, rappelant le revirement de jurisprudence résultant de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 (n° 21 21305) selon lequel le délai de prescription de cinq ans ne débute plus à la date de l’assignation en référé, mais à celle de l’assignation principale au fond par le maître d’ouvrage. Cette assignation, si elle ne comporte pas de demande de reconnaissance de droit, ne fait donc pas courir la prescription. En l’espèce, les époux [E] l’ont assignée sur le fond le 23 juillet 2019, tandis que la garantie de la MAAF a été sollicitée par conclusions signifiées le 3 septembre 2020. Elle estime dès lors que la demande de garantie n’est pas prescrite.

En l’espèce, il faut rappeler que les recours entre constructeurs sont régis par le droit commun de l'article L. 110 -4, I du code de commerce et se prescrivent par 5 ans à compter de la date à laquelle le maître de l’ouvrage a assigné le constructeur demandeur aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Il a été jugé que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305).

En l’espèce, le recours exercé par la société [N] Frères contre la société Banque Populaire, assureur de la société [A], non-liées contractuellement entre elles, est de nature quasi-délictuelle. La société [T] a a notamment appelé en garantie la société Banque Populaire, assureur de la société [A] par conclusions notifiées le 3 septembre 2020 soit avant le terme de la prescription quinquennale, le point de départ de ce délai étant fixé au jour de l’assignation au fond, soit le 23 juillet 2019.

Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Banque Populaire.

b) Sur la demande de réception tacite formée par les époux [E]

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Si le texte n’envisage que deux formes de réception, expresse ou judiciaire, la jurisprudence admet la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage. Celle-ci n’est pas dépendante de l’achèvement de l’ouvrage (Cass.civ.3ème 25 janvier 2011 n° 10-30617) et peut intervenir avec des réserves. Elle suppose l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.

En outre, il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.

Enfin, la prise de possession jointe au paiement quasi-intégral ou intégral des travaux valent présomption de réception tacite, sauf notamment en cas de contestation importante par le maître d'ouvrage de la qualité des travaux exécutés, permettant de douter de sa volonté de les recevoir en l'état, ce qui n'est pas nécessairement caractérisé en cas de contestations légères, lesquelles peuvent s'assimiler à de simples réserves à la réception . Il a en effet été jugé que la contestation systématique de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage fait obstacle à la réception tacite, malgré le paiement de la facture ( Cass, 3e civ., 24 mars 2016, n° 15-14.830 ).

En l’espèce, les époux [E] demandent au tribunal de constater la réception tacite de la première tranche de la construction d’extension du lot charpente et maçonnerie respectivement en date du 13 juillet 2010 et du 18 décembre 2011. Ils expliquent qu’ils ont pris possession de l’ouvrage inachevé, en entreposant des effets personnels du rez-de-chaussée aux combles, en installant un spa jacuzzi au premier étage. Ils ajoutent que la résiliation du marché avec la société [V], le 18 décembre 2011 marque juridiquement la fin du contrat de gros-œuvre. Ils ajoutent qu’ils ont payé la totalité de la première tranche de travaux à savoir, 81 000 euros à la société [N] Frères et 81 000 euros à la société [A], correspondant à la “première tranche de toiture” ce qui est confirmé par l’expert (422 m² réellement exécutés sur les 923 m² prévus). En outre, ils ont versé la somme de 120 000 euros à la société [V] avec un trop-perçu de 25 827,68 euros. Ils soutiennent que l’assignation en référé-expertise du 10 janvier 2012 constitue, selon la jurisprudence (Cass. civ. 3 19 oct. 2010, n° 09 70 715), une manifestation de réception.

Les défenderesses s’opposent à l’application de la garantie décennale, en l’absence de réception du chantier. Elles indiquent que les pièces du dossier (letttes de mise en demeure, constats d’huissier, réserves formulées, rapports d’expertise) démontrent que le maître d’ouvrage a explicitement contesté la qualité des travaux et n’a jamais exprimé, de façon claire et sans réserves, son accord. En outre, les époux [E] ont sollicité une expertise et ont dénoncé de manière continue des désordres ce qui confirme que le chantier n’était pas considéré comme réceptionné.

Les sociétés Banque Populaire et MAAF demandent au tribunal de reconnaître que la réception n’est pas intervenue (ni de façon expresse, ni tacite), et le cas échéant, de la qualifier de « réception tacite avec réserves », ce qui, conformément à l’article 3 des conditions générales de l’assurance souscrite auprès de la MAAF (page 6) ou auprès de la BPCE (page 5), constitue des causes d’exclusion de garantie. Si une réception judiciaire devait être prononcée, ils estiment qu’elle devrait être rattachée à la date du dépôt du rapport d’expertise (5 février 2019), avec toutes les réserves qui y sont mentionnées.

La société [T] sollicite sa mise hors de cause, estimant que la garantie décennale ne peut être mobilisée dans cette affaire, rappelant qu’aucune réception du chantier n’est intervenue, étant précisé que la prise de possession

et le paiement du prix, s’inscrivent dans un contexte d’une contestation permanente de la qualité des travaux et d’un abandon du chantier exclusifs de toute volonté non équivoque de la part des maîtres d’ouvrage de réceptionner tacitement l’ouvrage litigieux. Elle souligne enfin qu’un ouvrage ne peut être réceptionné que si ce dernier est en état d’être reçu. Elle ajoute qu’un ouvrage ne peut être réceptionné que si ce dernier est en état d’être reçu ce qui est antinomique avec les conclusions expertales qui préconisent sa démolition.

La société l’Auxiliaire rappelle l’absence de réception expresse de ce chantier et soutient également que la réception n’est admise qu’en présence d’une volonté claire et non-équivoque du maître de l’ouvrage d’en prendre possession. Or, elle souligne la contestation continue de la qualité des travaux matérialisée par une série d’actes sur une période très brève à savoir, une mise en demeure de reprendre les travaux le 16 mai 2011, la résolution du marché de la société [V], le 19 décembre 2011, l’établissement d’un rapport d’expertise privé par M. [U] de janvier 2012 et une assignation aux fins d’expertise judiciaire du 10 janvier 2012. Elle ajoute que le stockage de matériaux n’est pas une véritable prise de possession du chantier et que le règlement des factures demeure incertain, le compte entre les parties étant encore sujet à vérification.

Les sociétés [N] Frères, [A] et Esprit [Localité 2] 21 ne contestent pas expressément la notion de réception tacite de l’ouvrage.

En l’espèce, à titre liminaire, il faut rappeler que la mention dans le rapport d’expertise que les “travaux n’ont pas été réceptionnés” ne lie pas le tribunal qui détermine souverainement, en cas de constestation, si les conditions d’une réception tacite de l’ouvrage sont réunies.

En outre, il n’est pas contesté que les époux [E] se sont acquittés de la totalité du prix de la première tranche de travaux du lot gros-oeuvre et de charpente. Ils ont payé en juillet 2010 la somme de 81 000 euros à la société [N] Frère et la même somme à la société [A] correspondant au devis du 30 octobre 2009. L’expert indique d’ailleurs que les travaux réalisés ont été payés pour 422 m² sur les 923 m² de toiture prévus au total dans le devis précité. Ils ont également réglé la somme de 120 000 euros à la société [V], l’expert notant l’existence d’un trop-perçu de 25 827,68 euros (120 000 - 94 172,32 euros).

En outre, il ressort des photographies intégrées dans le rapport d’expertise en pages 17, 43 et 46 que des objets ménagers sont entreposés, ce qui caractérise la prise de possession des lieux par les époux [E], nonobstant l’inachèvement des travaux. En effet, le fait que le chantier soit inachevé est sans emport sur l’appréciation de la réception tacite, la jurisprudence n’exigeant pas une telle condition dans ce cadre (Civ, 3ème, 18 mai 2017 n° 16-11260).

Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maître de l’ouvrage a exprimé un désaccord immédiat sur la qualité des travaux réalisés ou s’est plaint de désordres, notamment dans le courrier du 19 décembre 2011 portant résolution du marché. Il résulte de la chronologie des évenements qu’à la suite de l’ordonnance du président du tribunal administratif du 27 août 2010 ayant suspendu la décision de la commune de Brazey-en-Plaine en date du 25 août 2009, la société [V] a déployé sa main d’oeuvre sur d’autres missions. Ce n’est que le 16 mai 2011 que les époux [E] ont mis en demeure la société [V] de reprendre le chantier, après avoir obtenu une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon, suspendant l’exécution de la décision précitée. Le prétendu “abandon de chantier” s’inscrit donc dans un contexte de contentieux administratif dont la société [V] n’est pas responsable, cette dernière ayant d’ailleurs pris soin de répondre aux époux [E] par courrier du 24 mai 2011 pour rappeler ce contexte exclusivement imputable au maître de l’ouvrage. Il convient d’ailleurs de rappeler que suite à la décision du 24 mars 2011, la société [V] a adressé aux époux [E] un devis modificatif en date du 6 avril 2011, ainsi que cela ressort notamment des termes de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 14 novembre 2017. Ne donnant pas suite à ce devis, les époux [E] ont adressé une lettre portant résolution du marché de travaux à la société [V] le 18 décembre 2011. Dans ce contexte, les époux [E] ont pris possession de l’ouvrage en l’état afin de permettre leur achèvement par l’intervention d’autres entreprises.

Ainsi, le tribunal ne retiendra pas la notion de “contestation constante” pour faire obstacle à la réception tacite de l’ouvrage.

De même, l’intervention d’un expert privé qui a déposé son rapport le 17 janvier 2012, et l’assignation devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’expertise judiciaire par acte du 10 janvier 2012 ne sont pas de nature à faire échec à la réception tacite de l’ouvrage et à caractériser le prétendu caractère équivoque de la prise de possession de l’ouvrage, de telles démarches étant classiquement mises en oeuvre pour élucider les causes des désordres et établir les responsabilités des intervenants à l’acte de construire.

Si l’état d’inachèvement du chantier ne peut que conduire le tribunal à retenir que l’ouvrage a été réceptionné avec réserves, il ressort du rapport d’expertise que les désordres ne peuvent être considérés comme apparents dans la mesure où ils ne se sont révélés que postérieurement à la réception dans son ampleur et dans ses conséquences, par le truchement de l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé huit ans après la prise de possession de l’ouvrage en l’état.

Dès lors, il sera jugé que la prise de possession de l’ouvrage par les époux [E] est claire et nonéquivoque et que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 13 juillet 2010 pour le lot charpente, correspondant à la date du paiement du prix et le 18 décembre 2011 pour le lot maçonnerie, correspondant à la date de la résolution du marché avec la société [V].

B/ Sur l'indemnisation des

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