TJ 21231, 23 juin 2026, RG 23/03759
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 23/03759 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFB4
Jugement Rendu le 23 JUIN 2026
AFFAIRE :
[P] [Z] [J] divorcée [W]
C/
S.A.S. TOUT HABITAT
S.C.P. BTSG
ENTRE :
Madame [P] [Z] [J] divorcée [W]
née le 28 Février 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
Assistante d’éducation, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-005957 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SAS TOUT HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 801 008 997, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
2°) La SCP BTSG, prise en sa qualité de liquidateur de la société TOUT’HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Me [K] [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 5 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 28 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 23 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
- signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Antoine CARDINAL
Me Jennifer MARTIN
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2019 Mme [P] [W] a contracté avec la société Tout’Habitat pour faire réaliser à son domicile des travaux d’isolation, suivant 3 devis acceptés pour les sommes de :
- isolation de combles en ouate de cellulose pour un montant de 3 434,32 euros,
- isolation des planchers bas en polystyrène pour un montant de 3 181 euros,
- isolation des murs en polystyrène pour un montant de 5 213,08 euros.
Les travaux réalisés au mois de novembre 2019 ont donné lieu à l’émission de réserves par Mme [W] sur les prestations effectuées.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2022, Mme [W] a assigné la SAS Tout’Habitat en référé sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'expertise et désigné Mme [Y] [S] [F] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 juillet 2023.
Par assignation du 13 décembre 2023, Mme [P] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon des demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Tout’Habitat à réparer son préjudice à hauteur des sommes de :
- 18 600 euros au titre du préjudice matériel outre indexation sur l’indice BT01du coût de la construction depuis le 12 juillet 2023, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement, au titre des travaux de réfection préconisés par l'expert,
- 5 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000,00 euros au titre du préjudice moral,
- 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
La société Tout’Habitat a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 18 avril 2024.
Mme [W] a déclaré sa créance au passif de la société Tout’Habitat le 21 juin 2024.
Par assignation du 25 juin 2024, Mme [W] a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la société Tout’Habitat.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 3 septembre 2024.
La SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la société Tout’Habitat a constitué avocat le 4 septembre 2024.
°°°°
Aux termes de son assignation en intervention forcée du 25 juin 2025, Mme [P] [W] demande de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes.Dire et juger la société Tout’Habitat entièrement responsable des désordres,Par conséquent,
Condamner la société Tout’Habitat à lui les sommes suivantes :- 18 600 eurosuros au titre du préjudice matériel outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 12 juillet 2023, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement, au titre des travaux de réfection préconisés par l'expert,
- 5 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000,00 euros au titre du préjudice moral,
- 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Tout’Habitat aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais d'expertise.
°°°°
En défense, la SCP BTSG, ès qualités, par conclusions du 24 janvier 2025 demande de voir :
Juger ce que droit sur la demande de fixation de la créance de Mme [W] au passif de la société Tout’HabitatDonner acte à la SCP BTSG, représentée par Maître [K] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire, qu’il entend s’en rapporter à mérite de justice .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
°°°°
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 mars 2026 et les plaidoiries fixées à l’audience du 28 avril 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Si le rapport d’expertise est cité dans les écritures de la demanderesse, le bordereau de pièces annexé aux assignations saisissant le tribunal ne comporte pas le rapport d’expertise.
Or cette pièce est indispensable afin de caractériser les désordres et d’appliquer le régime de responsabilité adapté.
Il permet également de disposer d’informations techniques pour évaluer le coût des travaux de reprise.
Il convient en conséquence de réouvrir les débats pour production par la demanderesse du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- ORDONNE la réouverture des débats,
- INVITE Mme [W] à produire le rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 juillet 2023 par Mme [X] au plus tard le 20 juillet 2026 ;
- PROROGE le délibéré au 04 août 2026 ;
- RÉSERVE les demandes et les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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