TJ 21231, 23 juin 2026, RG 26/01101
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Texte de la décision
Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION - 80
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 26/01101 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFJP
JUGEMENT N° 26/069
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [B] [J]
né le 01 Janvier 1966 à [Localité 1] - MAROC, demeurant [Adresse 1]
Non comparant et non représenté
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE D’OR - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté Me Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 80 ; susbtitué par Me Dorothée LEMAIRE lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président ; en présence de [X] [A] auditrice de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 12 Mai 2026
JUGEMENT :
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le vingt trois Juin deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 février 2016, Monsieur [B] [J] a signé un contrat de bail d'habitation avec l'Office public de l'habitat de la Côte-d'Or (« ORVITIS ») au sujet d'un logement T3 situé [Adresse 1] à [Localité 2] (et non « [Adresse 3] » comme indiqué par erreur dans les écritures des parties).
Le 18 janvier 2022, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [J] par l'Office public de l'habitat de la Côte-d'Or.
Par ordonnance de référé du 24 février 2026, signifiée le 03 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail et a autorisé l'expulsion.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié au le 03 mars 2026.
***
Par requête datée du 10 avril 2026 et déposée au greffe du juge de l'exécution le 15 avril 2026, Monsieur [J] a demandé un délai pour quitter les lieux.
***
À l'audience du 12 mai 2026, Monsieur [B] [J] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée retournée signée au greffe (retrait de la lettre recommandée le 18 avril 2026).
L'Office public de l'habitat de la Côte-d'Or (« ORVITIS ») était représenté à l'audience et a conclu au débouté du recours du demandeur ; le bailleur a aussi sollicité le paiement d'une indemnité de procédure à hauteur de 900 euros.
À l'issue de l'examen de l'affaire, le juge de l'exécution a indiqué que la décision serait rendue le 23 juin 2026 par mise à disposition.
MOTIVATION
Si le demandeur ne comparaît pas à l'audience, le défendeur peut réclamer qu'un jugement soit rendu sur le fond, auquel cas le jugement est rendu contradictoirement (article 468 alinéa 1er du code de procédure civile).
Il est constant que Monsieur [J] n'a pas comparu à l'audience, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée retournée signée (18 avril 2026) au greffe.
L'Office public de l'habitat de la Côte-d'Or a réclamé qu'un jugement soit rendu sur le fond.
Le jugement prononcé sera donc contradictoire.
Sur le fond, il convient de faire application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, non reproduites ci-après.
Monsieur [J] a, depuis 2016, payé les loyers de manière très irrégulière.
Au 23 août 2024 (cf. ordonnance de référé), sa dette s'élevait à la somme de 4.917,21 euros au titre de l'arriéré des charges et loyers impayés.
Selon un nouveau décompte d'ORVITIS versé aux débats, la dette s'élevait à la somme de 7.329,48 euros au 30 avril 2026.
Ainsi les efforts de l'intéressé dans l'apurement de sa dette ne sont pas constatés.
Par ailleurs Monsieur [J] ne justifie pas avoir effectué des démarches réelles et sérieuses en vue d'un relogement.
Monsieur [J] est donc débouté de ses prétentions.
Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.
Compte tenu de l'équité, Monsieur [J] est condamné à payer à ORVITIS la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] est condamné à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
- DÉBOUTE Monsieur [B] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser la somme de 400 euros à l'Office public de l'habitat de la Côte-d'Or au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision et RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
- CONDAMNE Monsieur [B] [J] à supporter les dépens de l'instance.
La greffière Le juge de l'exécution
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