TJ 76351, 25 juin 2026, RG 26/00689
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Texte de la décision
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N° RG 26/00689 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHOP Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l'audience du 25 Juin 2026
Décision du 25 Juin 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre [F] [K], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [E] [N]
né le 26 Janvier 1988 à [Localité 1]
Date de l’admission : 16/06/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour curateur/tuteur : [Q] [L]
[Courriel 1]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge le 23 Juin 2026,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [B] [J]
- à la personne chargée de sa protection juridique [Q] [L]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [E] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Saîda AZZAHTI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- [Q] [L], la personne chargée de sa protection juridique,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [B] [J] demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations sur la poursuite de l’hospitalisation..
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [F] [K], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [U] le 16/06/2026 à 09h00 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 16/06/2026.
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [R] le 17/06/2026 à 08h00.
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [P] le 19/06/2026 à 08h00.
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 19/06/2026.
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [P] le 22/06/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical ; ce certificat médical constatant l’état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En l’espèce, le certificat médical d’admission étayant de manière suffisamment circonstanciée des troubles mentaux dont souffraient l’intéressé ainsi qu’il a été exposé plus avant et faisant en outre état du péril imminent pour la santé du malade, sa régularité est établie, de sorte que l’exception sera rejetée.
En outre, il ressort du dossier que tant sa femme que l’infirmier qui s’occupe d’elle ont subi des comportements hétéro-agressifs de la part de [E] [N] en lien avec l’arrêt de ses traitements.
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
En effet, [E] [N] a été admis le 16 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat du vécu persécutif entraînant un comportement agressif envers sa femme dans un contexte de rupture de traitement. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [R] notait une fixation sur l’infirmier de sa femme et une absence de conscience de ses troubles. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [P] mentionnait une accalmie après réintroduction du traitement.
L’avis médical du Docteur [P] du 22 juin 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [E] [N] explique avoir arrêté son traitement avec l’accord de son médecin pour un des médicaments et seul pour le second afin de pouvoir être actif lors d’une sortie avec sa femme.
Toutefois, au vu des débats et du dernier certificat médical, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ou réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [E] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 2] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 3] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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