TJ 76351, 25 juin 2026, RG 26/00691
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Texte de la décision
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1 N° RG 26/00691 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHOS Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l'audience du 25 Juin 2026
Décision du 25 Juin 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [E] [Z]
née le 23 Juillet 1992 à [Localité 1]
Date de la réadmission : entrée dans les soins psychiatriques le 24/06/2023 et réadmission en hospitalisation complète le 19/06/2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 14/08/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].
Résidence habituelle : CCAS [Adresse 2]
[Localité 2]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 1] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 23 Juin 2026,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Saîda AZZAHTI
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 2]
- au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [E] [Z], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Saîda AZZAHTI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Saîda AZZAHTI demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 14/08/2025.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [T] le 23/03/2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 23/03/2026.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 05/06/2026.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [G] le 19/06/2026.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 19/06/2026.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [G] le 22/06/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 24/06/2025.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [E] [Z] a été admise le 24 juin 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent. Elle était transférée à l’hôpital [Etablissement 1] le 10 mars 2025, cet hôpital étant le lieu de son hospitalisation initiale. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 12 février 2026. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 28 février 2026.
Le certificat médical mensuel du 9 mars 2026 notait un ralentissement moteur avec de grandes périodes d’endormissement. Par certificat médical du 23 mars 2026, le Docteur [T] modifiait les modalités de prise en charge de [E] [Z] pour la faire bénéficier d’un programme de soins en raison de la bonne tolérance du traitement et de son effet.
Les certificats médicaux mensuels notaient un état stable mais une faible adhésion aux soins (09/04/26), un respect des rendez-vous mais une faible critique des troubles (07/05/2026, 05/06/26).
Par certificat médical du 19 juin 2026, le Docteur [G] réintégrait [E] [Z] en raison de troubles du comportement au domicile dans un contexte de mauvais respect du traitement.
L’avis médical du Docteur [G] du 22 juin 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. L’avis du collège du 24 juin 2026 préconisait également la poursuite de l’hospitalisaiton.
Il résulte des débats que [E] [Z] dans un discours clair et élaboré explique les raisons de l’observance partielle de son traitement. Elle indique qu’après discussion avoir accepté le principe d’une injection mensuelle afin de bénéficier à nouveau d’un programme de soins.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [E] [Z] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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