Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 76351, 25 juin 2026, RG 26/00693


Vérifier : TJ 76351, 25 juin 2026, RG 26/00693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00693
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3db496cdc6046d47c8115d

Texte de la décision

9,260 caractères

/
N° RG 26/00693 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHPK Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Débats à l'audience du 25 Juin 2026
Décision du 25 Juin 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,

Siégeant en audience publique au centre [D] [I], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [J]
née le 08 Novembre 1996 à [Localité 1]

Date de la réadmission : entrée en soins psychiatriques le 05/02/2023 et réadmise en hospitalisation complète le 18/06/2026

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 12/02/2026

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 4]

Tiers demandeur : [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 24 Juin 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [N] [M]
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu le courrier de Mme [T], cadre de santé attestant que [P] [J] ne peut se présenter n’ayant pas été physiquement réintégrée en hospitalisation complète.

Après avoir entendu en leurs observations :
- Me Saîda AZZAHTI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- [R] [Z], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [P] [J], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

/

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Saîda AZZAHTI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [N] [M] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations quant au maintien en hospitalisation complète si ce n’est que l’absence de mise en place d’un suivi par des infirmiers a été préjudiciable au respect du programme de soins.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [D] [I], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 12/02/2026.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [G] le 11/03/2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 11/03/2026.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 15/06/2026.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [W] le 18/06/2026.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 18/06/2026.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [W] le 23/06/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 05/02/2026.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet, [P] [J] a été admise le 5 février 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée en dernier lieu par ordonnance du 12 février 2026. des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 26 février 2026.

Depuis cette décision, le certificat médical mensuel du 19 février 2026 notait la persistance du délire. Par certificat médical du 11 mars 2026 le Docteur [G] modifiait les modalités de prise en charge de [P] [J] pour la faire bénéficier d’un programme de soins en raison de l’évolution favorable de la symptomatologie et de la mise à distance de l’activité délirante. Les c ertificats médicaux mensuels ultérieurs notaient un amendement des troubles (19/03/26), un rendez-vous fixé (17/04/26), un rendez-vous médical raté (15/05/26), un arrêt des soins (15/06/2026).

Par certificat médical du 18 juin 2026, le Docteur [W] réintégrait [P] [J] en hospitalisation complète au regard du non-respect du programme de soins.

L’avis médical du Docteur [W] du 23/06/26 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. 

En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [P] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.