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TJ 72181, 25 juin 2026, RG 25/03587


Vérifier : TJ 72181, 25 juin 2026, RG 25/03587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03587
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a3db4accdc6046d47c8132a

Texte de la décision

14,243 caractères

MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 25 Juin 2026

N° RG 25/03587 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IU56

DEMANDERESSE

S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDEUR

Monsieur [P], [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 09 avril 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 25 Juin 2026

- prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
N° RG 25/03587 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IU56

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 7 août 2016, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE a consenti à Monsieur [P] [D] un prêt immobilier PRIMO REPORT PLUS N° 4723551, d’un montant en principal de 76 335,87 €, amortissable sur 216 mois moyennant un taux d’intérêt contractuel de 2,090% et destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation constituant sa résidence principale.

Par acte distinct du 2 mai 2016, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [P] [D] au titre de ce prêt, ce que l’emprunteur a reconnu et accepté en paraphant chaque page de l’offre de prêt et en apposant sa signature sur la dernière page, un paragraphe entier étant dédié à cet engagement de caution en page 3 des conditions particulières de prêt.

Monsieur [P] [D] en difficultés financières a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement de la Sarthe, laquelle par décision du 17 juin 2021 l’a déclaré recevable au bénéfice de ce dispositif. Aux termes des mesures recommandées adoptées le 19 novembre 2021, un moratoire de 24 mois était accordé à Monsieur [P] [D] aux fins de vendre son immeuble à usage d’habitation.

Le moratoire étant arrivé à son terme le 31 décembre 2023, sans que Monsieur [P] [D] ne justifie avoir vendu son bien, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE a par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2024, réceptionnée le 11 janvier 2024, dénoncé le plan et mis en demeure l’intéressé de rembourser les échéances impayées sous 15 jours, l’avisant qu’à défaut de règlement et de reprise du paiement régulier des échéances, la déchéance du terme serait prononcée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024 distribuée le 18 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE réitérait sa mise en demeure dans les mêmes termes.

Le 1er juillet 2024, la procédure de surendettement par Monsieur [P] [D] a été clôturée, le dossier redéposé par ce dernier étant incomplet.

A la suite d’une troisième lettre de mise en demeure adressée le 26 mars 2025 à l’emprunteur de régler les échéances impayées, restée sans effet, la déchéance du terme a été prononcée le 2 juillet 2025.

Par courrier en date du 2 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE a sollicité de la CEGC de procéder au règlement compte tenu de la défaillance de l’emprunteur au titre du prêt garanti.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2025, la CEGC a informé Monsieur [P] [D] de sa mise en cause en sa qualité de caution professionnelle par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE et de la demande de règlement consécutive formée à son encontre.

Le 29 juillet 2025, la CEGC a réglé à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE la somme de 63 716,39 € correspondant au montant des sommes dues par Monsieur [P] [D] au titre du prêt N°4723551.

Le même jour, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE a établi une quittance subrogative au profit de la CEGC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2025, distribuée le 1er août 2025, la CEGC a mis Monsieur [P] [D] en demeure de payer la somme de 63 716,39 €, qu’elle a réglée au prêteur en lieu et place de celui-ci et ce, avec intérêts au taux légal à compter du paiement.

Cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, la CEGC a, par acte du 16 octobre 2025, assigné Monsieur [P] [D] devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :

- déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [P] [D], en sa qualité d’emprunteur, au visa de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige,

- déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [P] [D] à l’encontre de la CEGC,
- condamner Monsieur [P] [D], en sa qualité d’emprunteur à lui payer au visa des articles 2305 et 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige, au titre des prêt N°4723551 la somme de 63 716,39 € suivant décompte de créance arrêté au 29 juillet 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement ,ainsi que la somme de 3 600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, sur le fondement de l’article 2305 du code civil,
- déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC,
- débouter Monsieur [P] [D], de toutes ses demandes, notamment ses demandes de délais de paiement, fins, moyens et conclusions,
- condamner Monsieur [P] [D], aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits, avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC,
- maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile,
- condamner subsidiairement Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 du Code civil.

Au soutien de ses prétentions, la CEGC fait valoir, au visa de l’article 2305 du code civil qu’elle bénéficie d’un recours personnel et indépendant du recours subrogatoire, recours qui interdit au débiteur/emprunteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle précise que ce recours lui offre la possibilité de recevoir une indemnisation plus large, en ce que cette indemnisation comprend les sommes payées au prêteur et les intérêts moratoires qui sont dus à compter du paiement qu’elle a effectué entre les mains du créancier, outre les frais exposés au titre des honoraires d’avocat justifiés au moyen d’une facture émise le 24 juin 2025.

Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, considérant que les échéances impayées sont anciennes et que Monsieur [P] [D] n’a proposé aucune solution de paiement de sa créance, alors même qu’elle a tenté de résoudre amiablement le litige. Elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance.

Monsieur [P] [D], bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat, alors même qu’une lettre de rappel l’avisant de la date de l’audience de mise en état et de l’obligation de s’y faire représenter par avocat lui a été adressée par le Greffe le 8 janvier 2026.

Les débats ont été clôturés le 12 février 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I/ Sur les demandes en paiement

Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La CEGC justifie avoir réglé à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE la somme de 63 716,39 € au titre du prêt PRIMO REPORT PLUS N° 4723551 suivant quittance subrogative du 29 juillet 2025.

Elle établit avoir, par l’intermédiaire de son Conseil, aux termes d’un courrier du 29 juillet 2025 réceptionné le 1er août 2025, mis [P] Monsieur [D] en demeure de lui régler cette somme, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, et jusqu’à parfait paiement.

En considération de ces éléments, dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la CEGC est bien fondée à solliciter le paiement des sommes réglées à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE en sa qualité de caution, au titre du prêt garantis au bénéfice de M. [P] [D], et ce à hauteur de 63 716,39 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 29 juillet 2025, l'article 1231-6 du code civil ne trouvant pas application alors que les intérêts sont attribués de plein droit par la loi.

La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.600 € TTC émise le 29 juillet 2025 au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à M. [P] [D] des poursuites engagées contre lui par le prêteur. Il sera condamné à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution.

Si le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, conformément à l’article 1343-5 du code civil, il n’apparaît pas possible d’apprécier la situation de M. [P] [D] qui n’a pas constitué avocat, et de mettre en place de tels délais de paiement.

II/ Sur les demandes accessoires

1°) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [P] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il ne saurait toutefois être fait droit à la prise en charge des frais qui auraient été exposés auprès des services de publicité foncière sollicitée par la CEGC, qui ne sont pas compris dans les dépens au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.

2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les frais d’avocat ayant été pris en compte au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, le Tribunal n’est pas saisi d’une demande supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3°) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.

N° RG 25/03587 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IU56

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 63 716,39 € (SOIXANTE TROIS MILLE SEPT CENT SEIZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) au titre de la garantie du prêt immobilier PRIMO REPORT PLUS N° 4723551, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3.600 € TTC ( TROIS MILLE SIX CENTS EUROS) au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE ;

DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’hypothèque qui resteront à la charge de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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