TJ 69264, 27 mai 2026, RG 25/00199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION du 27/05/2026
N° RG 25/00199 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C5VI
minute :
Copie certifiée conforme à : Me SIREAU - Me VANNESPENNE, le :
DEMANDEUR :
S.C.I. [T], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 901 787 549, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. KAJI COIFFURE, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 983 700 899, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me MAITRE
Madame [M] [N] épouse [C], née le 12 Mars 1950 à CONSTANTINE (ALGERIE) demeurant [Adresse 3], représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me MAITRE
Nous, France ROUZIER, Présidente, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, Greffière
Aprés avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications,
Vu les articles 385, 394 et suivants, et 769 du Code de procédure civile,
Attendu qu’il convient de donner acte à la S.C.I. [T] de son désistement d’instance et d’action, aux défendeurs de leur acceptation, de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 776 du Code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la S.C.I. [T] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’ E.U.R.L. KAJI COIFFURE et de Madame [M] [N] épouse [C], aux défenderesses de leur acceptation et le DECLARONS parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Juridiction ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sauf meilleur accord des parties.
Fait à Villefranche sur [Localité 2], le 27/05/2026.
La Greffière La Présidente
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