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TJ 69264, 20 mai 2026, RG 26/00044


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Date
20/05/2026
Numéro
26/00044
Lieu / cour
tj69264
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a3db4f2cdc6046d47c81943

Texte de la décision

11,887 caractères

N° RG 26/00044 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C64C Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE


O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 20 MAI 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Ingrid JOLY

Le vingt Mai deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

S.C.I. SACOLEVE, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous n°411.065.741, dont le siège social est sis [Adresse 1] SUR SAONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.S. ETLB, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous n°527.881.429, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité de plein droit audit siège, défaillante, sans avocat constitué

La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 01 Avril 2026,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 01 Avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 8 mars 2023, la SCI SACOLEVE (le bailleur) a donné à bail commercial à la SAS VILLEFRANCHE 55 et la SAS ETLB (les preneurs) des locaux situés à l’angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 4] (93) à Villefranche-sur-Saône (69400), moyennant un loyer annuel de 25.524,00 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. Aux termes du contrat de bail, il est également convenu entre les parties que le preneur réalisera des travaux conformément au dossier d’aménagement du local commercial établi et joint au bail et qu’il devra maintenir les lieux utilisés à l’exception des périodes de congés, pour un usage notamment de restauration.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SCI SACOLEVE, exposant que le local est fermé et inexploité, a fait délivrer à la SAS ETLB une sommation de respecter les clauses du bail et notamment de finaliser les travaux en cours et d’ouvrir le local commercial conformément à la destination portée sur le bail, au plus tard le 1er février 2026.

La SCI SACOLEVE a fait constater par procès-verbaux de commissaire de justice en date des 29 décembre 2025, 26, 29 janvier et 3 février 2026 la fermeture et l’inexploitation du local.

Exposant que la sommation n’a pas été respectée dans le délai imparti, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, dénoncé au créancier inscrit le 27 février 2026, fait assigner la SAS ETLB devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant en matière de référé aux fins de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut d’exploitation des lieux loués,
- ordonner l’expulsion de la SAS ETLB et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner la SAS ETLB au paiement d'une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, taxes impôts recouvrables, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner la SAS ETLB au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation.

La SCI n’a pas fait assigner la société VILLEFRANCHE 55, indiquant que la société était radiée.

A l’audience du 1er avril 2026, la SCI SOCOLEVE représentée par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 26 février 2026, la SAS ETLB n’était ni comparante, ni représentée.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, l’article 4 du contrat de bail commercial stipule que les locaux loués doivent être consacrés à l’usage de café, bar, snack, restaurant, crêperie ou salon de thé (pièce n°4, p.4), le bailleur ayant autorisé le preneur à réaliser des travaux conformément au dossier d’aménagement du local (pièce n°4, p.3).

Il résulte par ailleurs de l’article 5 dudit contrat de bail que le preneur a notamment l’obligation de « maintenir les lieux constamment utilisés sous réserve d’une éventuelle fermeture pendant la période des congés annuels ou pour travaux période d’inventaires et cas de force majeure (…). A l’exception des périodes de congés, les lieux loués ne pourront rester fermés » (pièce n°4, p.8).

Enfin, l’article 8 précise qu’en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la clause et mentionnant ce délai, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur (pièce n°4, p.15).

Or, la SAS SACOLEVE a fait constater à plusieurs dates (les 29 décembre 2025, 29 janvier et 3 février 2026) par commissaire de justice que le local est inaccessible à la clientèle et inexploité, l’entrée du fonds de commerce étant barrée par des planches et qu’aucun travaux n’était en cours (pièce n°6).

La SCI SACOLEVE a ainsi fait délivrer une sommation par commissaire de justice en date du 29 décembre 2025 visant la clause résolutoire, enjoignant à la SAS ETLB de finaliser les travaux en cours et d’ouvrir le local commercial conformément à la destination du bail, au plus tard le 1er février 2026 (pièce n°5).
Malgré la sommation délivrée, le local n’est toujours pas exploité.

En faisant délivrer cette sommation, la SCI SACOLEVE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit au 29 janvier 2026, avec toutes conséquences de droit.

- Sur la demande d’expulsion :

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, la SAS ETLB se maintient dans l’immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.

En conséquence, l’expulsion de la SAS ETLB et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.

- Sur les demandes de provision :

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

L’indemnité d’occupation due par la SAS ETLB depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS ETLB, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront notamment le coût du timbre fiscal et la sommation de respecter les clauses du bail en date du 29 décembre 2025.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS ETLB ne permet d’écarter la demande de la SCI SACOLEVE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 janvier 2026 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ETLB et de tout occupant de son chef des lieux situés à l’angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 5]) à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS ETLB, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNONS la SAS ETLB aux entiers dépens, en ce compris le coût du timbre fiscal, de signification de la présente ordonnance et de la sommation de respecter les clauses du bail en date du 29 décembre 2025, ainsi que les frais d'expulsion éventuels ;

CONDAMNONS la SAS ETLB à payer à la SCI SACOLEVE une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

La Greffière La Présidente

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